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17/01/2019 | FRANCE | N°15-18514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 15-18514


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 19 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 07-17.443), que la société Ferme éolienne de Le Portel plage (la société FEPP), exploitant un parc de quatre éoliennes sur le site de Le Portel plage, a, pour les besoins de son activité, souscrit auprès de la société Albingia (l'assureur) une police d'assurance « pertes d'e

xploitation » et une police d'assurance « bris de machine » ; que l'assureur ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 19 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 07-17.443), que la société Ferme éolienne de Le Portel plage (la société FEPP), exploitant un parc de quatre éoliennes sur le site de Le Portel plage, a, pour les besoins de son activité, souscrit auprès de la société Albingia (l'assureur) une police d'assurance « pertes d'exploitation » et une police d'assurance « bris de machine » ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre résultant de l'effondrement de l'une des éoliennes en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la société FEPP l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que la société FEPP fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat d'assurance « bris de machine » et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assuré n'est obligé de répondre exactement qu'aux questions précises posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la société FEPP faisait valoir qu'elle avait transmis à son courtier, la société Gras Savoye, un descriptif technique des éoliennes implantées sur son site de production, conformes aux spécifications de la société Lagerwey pour des éoliennes de type LW 52/750, accompagné d'une plaquette publicitaire des éoliennes Lagerwey , afin de présenter le matériel à assurer ; qu'elle soulignait que l'assureur ne lui avait posé aucune question précise sur le risque à assurer; que, pour imputer à la société FEPP une omission dans la déclaration du risque, la cour d'appel a considéré que la société FEPP avait transmis à l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, un « descriptif des caractéristiques techniques des éoliennes Lagerwey LW 52/750 installées au Portel et [
] la plaquette de présentation de ce type de matériel éditée par la société Lagerwey » à la demande de l'assureur, et que celui-ci n'avait « entendu assurer que des éoliennes produites par la société Lagerwey », ce qui avait justifié que l'assureur ne sollicite aucune précision complémentaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé une question précise sur les éoliennes à assurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait eu une influence sur le risque, tel qu'il a été apprécié par l'assureur ; qu'en l'espèce, la société FEPP faisait valoir que l'assureur souhaitait, à l'époque de la souscription du contrat d'assurance litigieux, se positionner sur le nouveau marché de l'éolien, les assureurs intervenant sur ce marché étant peu nombreux, et qu'il ne disposait donc d'aucun recul, ni d'aucun barème précis pour sa tarification ; qu'elle ajoutait que l'assureur n'avait posé aucune question sur le risque à assurer, pas plus qu'il n'avait demandé à visiter les lieux, alors même qu'il avait accepté la suppression de l'application de la vétusté sur les moyeux et les pales ; qu'elle en déduisait que l'opinion de l'assureur sur le risque était déjà forgée, soulignant que l'assureur n'avait pas appréhendé le risque couvert, en sorte que son appréciation n'aurait pas varié s'il lui avait été indiqué que les éoliennes étaient composites ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'opinion de l'assureur sur le risque avait été faussée car l'assureur avait fondé cette opinion sur la « notoriété technique dont bénéficiait la société Lagerwey » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, lors de la souscription, l'assureur était animé d'une volonté de pénétrer le marché de l'assurance des parcs éoliens, sans disposer d'une expertise technique suffisante sur la nature du risque représenté par les éoliennes, et si, dès lors, il n'aurait pas modifié son opinion du risque si il avait été informé de ce que les éoliennes assurées n'avaient pas été assemblées par la société Lagerwey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que la société FEPP faisait également valoir qu'à l'époque de la souscription du contrat d'assurance, il n'existait dans le monde que 47 éoliennes Lagerwey LW 750, et que la société Lagerwey avait fait l'objet d'une procédure collective, ce qui excluait que cette société présente, à cette époque, une notoriété technique de nature à influer sur le niveau de la prime ; qu'en se fondant sur cette notoriété pour retenir que l'omission dans la déclaration du risque aurait eu une influence sur l'appréciation de ce risque par l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure collective ouverte contre la société Lagerwey, à une époque où elle n'avait livré que 47 éoliennes de même type que celle sinistrée dans le monde entier, et s'il en résultait qu'elle ne présentait pas une notoriété technique suffisamment affirmée pour influer sur l'opinion de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

4°/ que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société FEPP faisait valoir que les documents fournis à son courtier permettaient de saisir l'hétérogénéité de l'éolienne et que la connaissance de l'entreprise Lagerwey permettait de comprendre qu'elle ne fabriquait aucune éolienne et était seulement un assembleur ; qu'elle avait, de bonne foi, dans le cadre d'une présentation du risque à assurer, transmis des documents suffisant à révéler que les éoliennes à assurer avaient été assemblées avec des composants provenant de fabricants différents, dont la société Lagerwey, dans le respect des spécifications de cette dernière ; que pour retenir la mauvaise foi de la société FEPP, la cour d'appel a affirmé qu'elle avait « délibérément menti sur la nature précise des biens assurés en leur attribuant une provenance inexacte et sur la fiabilité pouvant légitimement en être attendue au regard de leur origine alléguée et ce dans le dessein de tromper la compagnie d'assurance » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FEPP avait, de bonne foi, fourni un descriptif technique décrivant son installation comme conforme aux spécifications de la société Lagerwey, laquelle n'était qu'un assembleur, les éoliennes étant par nature des machines composites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'ayant relevé que la société FEPP avait par l'intermédiaire de son courtier transmis à l'assureur à l'occasion de la négociation des conditions de la police « bris de machine » un descriptif «des caractéristiques techniques des éoliennes Lagerwey LW 52/750 installées au Portel» et la plaquette de présentation de ce type de matériel éditée par la société Lagerwey, puis constaté que les éoliennes désignées comme des éoliennes Lagerwey n'avaient été ni produites ni assemblées par cette société et que la société FEPP qui n'ignorait pas que la référence à cette origine influerait nécessairement sur l'évaluation du risque par l'assureur en raison de la notoriété technique dont bénéficiait la société Lagerwey avait délibérément menti sur la nature précise des biens assurés en leur attribuant une provenance inexacte dans le dessein de tromper l'assureur sur l'appréciation du risque et d'obtenir de ce dernier de meilleures conditions tarifaires, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle à l'initiative de l'assuré dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait été faite de mauvaise foi et avait eu une incidence sur l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferme éolienne de Le Portel plage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferme éolienne de Le Portel plage ; la condamne à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ferme éolienne de Le Portel plage.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance [...] du 21 mars 2003 et d'avoir débouté la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 113-8 du Code des Assurances, sous réserve des dispositions de l'article L 132-26 du même code relatives à l'erreur sur l'âge de l'assuré, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'il est démontré tant par les écritures de la Société FEPP que par le courrier que celle-ci a adressé le 16 décembre 2002 à son courtier d'assurance, la SA Gras Savoye, et celui que cette dernière lui a fait parvenir en date du 26 mars 2004 que les documents transmis à la SA Albingia, dont il n'est pas contesté qu'ils l'ont été à la demande de cet assureur dans le cadre des négociations des conditions de la police à mettre en place ([...] dite 'Installations Techniques Stationnaires' et désignée en procédure comme contrat 'Bris de machine') pour servir à l'appréciation du risque pour lequel couverture était sollicitée ce que la Société FEPP a au demeurant expressément reconnu par ses conclusions déposées devant le tribunal le 10 octobre 2005 (p7.8§1), étaient constitués, outre d'une attestation de son précédent assureur quant à l'absence de toute déclaration antérieur de sinistre, du descriptif des caractéristiques techniques 'des éoliennes Lagerwey LW 52/750 installées au Portel' et de la plaquettes de présentation de ce type de matériel éditée par la Société Lagerwey dont la haute notoriété en matière de construction d'éolienne dont elle bénéficiait alors n'est pas remise en cause par les parties et il est par ailleurs établi par les énonciations de la police d'assurance régularisée le 21 mars 2003 que le risque assuré concerne '4 éolienne Lagerwey d'une puissance de 800kva installées au bord de mer selon présentation technique en possession de la Compagnie' ; qu'il suit de là que la SA Albingia, en considération des éléments d'évaluation du risque fournis par la Société FEPP, n'a entendu assurer que les éoliennes produites par la Société Lagerwey à laquelle était attachée une haute réputation de technicité dans le domaine en cause ce qui justifiait qu'elle ne sollicite de l'intimée aucune précision complémentaire quant au matériel devant être assuré peu important que celle-ci n'ait eu qu'une activité matérielle d'assemblage des différents éléments d'une machine de sa conception dont elle avait sélectionné les divers composants sans fabriquer elle même ces derniers ; que nonobstant la teneur des documents d'information transmis par la Société FEPP à la SA Albingia pour permettre à celle- ci d'apprécier le risque devant être assuré et la définition contractuelle des machines faisant l'objet du contrat d'assurance du 21 mars 2003 adoptée par les parties se référant les premiers comme la seconde à des éoliennes produites par la Société Lagerwey il ressort des productions des parties, notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. A... du 9 juin 2004 et du jugement du Tribunal de Commerce de Lagerwey du 21 septembre 2005, comme des conclusions précitées de la Société FEPP déposées devant le tribunal le 13 octobre 2005 (p.3 Les faits§2-p.7 point 2§3), que l'assemblage des divers éléments composant les éoliennes faisant l'objet du contrat du 21 mars 2003 n'a pas été effectué par la Société Lagerwey mais par l'intimée elle-même ; que la Société FEPP exerçant son activité dans le secteur de la construction et de l'exploitation d'éoliennes n'ignorait pas lors de la négociation des conditions du contrat d'assurance et de la conclusion de celui-ci que les éoliennes en faisant l'objet et y désignées comme des 'Eoliennes Lagerwey n'avaient pas été produites par la Société Lagerwey puisqu'elle avait elle-même procédé à l'assemblage de leurs éléments constitutifs au cours de l'année précédente ni que la référence à une telle origine influerait nécessairement sur l'évaluation du risque par la SA Albingia en raison de la notoriété technique dont bénéficiait la Société Lagerwey et de l'absence de toute référence ou expérience de même type dont elle aurait pu elle même se prévaloir, ce défaut de qualités propres étant corroboré par la difficulté technique survenue au cours de la construction des éoliennes dont elle a été reconnue seule responsable par le jugement précité du 21 septembre 2005 étant observé que l'absence de déclaration de cette difficulté n'est toutefois pas en elle-même constitutive d'une réticence fautive dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à la saisine de l'assureur auquel elle était alors liée ; qu'il est ainsi établi que la Société FEPP a délibérément menti sur la nature précise des biens assurés en leur attribuant une provenance inexacte et sur la fiabilité pouvant légitimement en être attendue au regard de leur origine alléguée et ce dans le dessein de tromper la compagnie d'assurance sur l'appréciation du risque devant être assuré et d'obtenir de celle-ci de meilleures conditions d'assurance, notamment tarifaires que celles qui lui auraient été consenties en cas de déclaration du risque pour lequel la conclusion d'un contrat d'assurance était sollicitée ; qu'il s'ensuit, peu important l'importance de l'avantage réellement obtenu, que le contrat d'assurance [...] du 21 mars 2003 doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L 113-8 al1 du Code des Assurances ; que la police [...] du 17 février 2003 n'étant applicable qu'aux pertes de recettes consécutives à un sinistre indemnisable au titre du contrat déclaré nul (conditions particulières: description du risque assuré), la Société FEPP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes (arrêt, p. 6 à 8) ;

1°) ALORS QUE l'assuré n'est obligé de répondre exactement qu'aux questions précises posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage faisait valoir qu'elle avait transmis à son courtier, la société Gras Savoye, un descriptif technique des éoliennes implantées sur son site de production, conformes aux spécifications de la société Lagerwey pour des éoliennes de type LW 52/750, accompagné d'une plaquette publicitaire des éoliennes Lagerwey (concl. p. 14), afin de présenter le matériel à assurer (concl., p. 15 § 2) ; qu'elle soulignait que la compagnie Albingia ne lui avait posé aucune question précise sur le risque à assurer (concl., p. 15 in fine et p. 16) ; que, pour imputer à la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage une omission dans la déclaration du risque, la cour d'appel a considéré que la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage avait transmis à la société Albingia, par l'intermédiaire de son courtier, un « descriptif des caractéristiques techniques des éoliennes Lagerwey LW 52/750 installées au Portel et [
] la plaquette de présentation de ce type de matériel éditée par la société Lagerwey » à la demande de l'assureur, et que celui-ci n'avait « entendu assurer que des éoliennes produites par la société Lagerwey », ce qui avait justifié que la société Albingia ne sollicite aucune précision complémentaire (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Albingia avait posé une question précise sur les éoliennes à assurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen de fait sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la société Albingia soutenait que la fausse déclaration de risque imputée à l'assuré résultait de la dissimulation de l'hétérogénéité de l'éolienne sinistrée (concl. adv., p. 11 § 10) ; que la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage prétendait qu'elle n'avait pas dissimulé cette hétérogénéité puisque la société Lagerwey n'était qu'un assembleur, comme tous les fabricants d'éoliennes à l'époque, ainsi qu'il résultait du descriptif technique transmis à la société Albingia, qui faisait notamment état de plusieurs constructeurs pour les pales équipant les modèles qu'elle certifiait (concl., p. 17) ; qu'il n'était pas soutenu que la société Albingia avait été trompée sur le fait que la société Lagerwey n'avait pas procédé à l'assemblage de l'éolienne litigieuse ; que la cour d'appel s'est pourtant fondée sur cette circonstance pour en déduire une omission de l'assurée dans la déclaration du risque (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en soulevant ainsi un moyen dont elle a déduit une fausse déclaration du risque, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

3°) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait eu une influence sur le risque, tel qu'il a été apprécié par l'assureur ; qu'en l'espèce, la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage faisait valoir que la société Albingia souhaitait, à l'époque de la souscription du contrat d'assurance litigieux, se positionner sur le nouveau marché de l'éolien, les assureurs intervenant sur ce marché étant peu nombreux, et qu'elle ne disposait donc d'aucun recul, ni d'aucun barème précis pour sa tarification (concl., p. 15 § 4 à 6) ; qu'elle ajoutait que l'assureur n'avait posé aucune question sur le risque à assurer, pas plus qu'il n'avait demandé à visiter les lieux, alors même qu'il avait accepté la suppression de l'application de la vétusté sur les moyeux et les pales (concl., p. 16) ; qu'elle en déduisait que l'opinion de la société Albingia sur le risque était déjà forgée, soulignant que l'assureur n'avait pas appréhendé le risque couvert (concl., p. 21 § 2), en sorte que son appréciation n'aurait pas varié s'il lui avait été indiqué que les éoliennes étaient composites ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'opinion de la société Albingia sur le risque avait été faussée car l'assureur avait fondé cette opinion sur la « notoriété technique dont bénéficiait la société Lagerwey » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, lors de la souscription, la société Albingia était animée d'une volonté de pénétrer le marché de l'assurance des parcs éoliens, sans disposer d'une expertise technique suffisante sur la nature du risque représenté par les éoliennes, et si, dès lors, elle n'aurait pas modifié son opinion du risque si elle avait été informée de ce que les éoliennes assurées n'avaient pas été assemblées par la société Lagerwey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage faisait également valoir qu'à l'époque de la souscription du contrat d'assurance, il n'existait dans le monde que 47 éoliennes Lagerwey LW 750, et que la société Lagerwey avait fait l'objet d'une procédure collective, ce qui excluait que cette société présente, à cette époque, une notoriété technique de nature à influer sur le niveau de la prime (concl., p. 20 et 21) ; qu'en se fondant sur cette notoriété pour retenir que l'omission dans la déclaration du risque aurait eu une influence sur l'appréciation de ce risque par l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure collective ouverte contre la société Lagerwey, à une époque où elle n'avait livré que 47 éoliennes de même type que celle sinistrée dans le monde entier, et s'il en résultait qu'elle ne présentait pas une notoriété technique suffisamment affirmée pour influer sur l'opinion de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage faisait valoir que les documents fournis à son courtier permettaient de saisir l'hétérogénéité de l'éolienne et que la connaissance de l'entreprise Lagerwey permettait de comprendre qu'elle ne fabriquait aucune éolienne et était seulement un assembleur (concl., p. 24) ; qu'elle avait, de bonne foi, dans le cadre d'une présentation du risque à assurer, transmis des documents suffisant à révéler que les éoliennes à assurer avaient été assemblées avec des composants provenant de fabricants différents, dont la société Lagerwey, dans le respect des spécifications de cette dernière ; que pour retenir la mauvaise foi de la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage, la cour d'appel a affirmé qu'elle avait « délibérément menti sur la nature précise des biens assurés en leur attribuant une provenance inexacte et sur la fiabilité pouvant légitimement en être attendue au regard de leur origine alléguée et ce dans le dessein de tromper la compagnie d'assurance » (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ferme Éolienne de Le Portel Plage avait, de bonne foi, fourni un descriptif technique décrivant son installation comme conforme aux spécifications de la société Lagerwey, laquelle n'était qu'un assembleur, les éoliennes étant par nature des machines composites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18514
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°15-18514


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.18514
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