LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 18-81.040 F-D
N° 133
16 JANVIER 2019
CG10
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2018 et présentée par :
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M. Pierre Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 324-3 du code pénal portent-elles atteinte au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que le requérant conteste la constitutionnalité des dispositions susvisées interprétées comme instituant, en répression du délit de blanchiment de fraude fiscale, une amende proportionnelle dont l'assiette correspond à la totalité des sommes dissimulées à l'administration fiscale alors que le produit direct ou indirect de ce délit correspond au montant des droits fraudés ;
Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente ;
Qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation des dispositions susmentionnées de l'article 324-3 du code pénal ;
Que la question posée, au regard des griefs invoqués, ne tend qu'à contester l'interprétation de ce texte prêtée par le demandeur à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;