La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17-86290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-84.383), pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la for

mation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-84.383), pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour transport, détention et acquisition de stupéfiants et importation non déclarée de marchandise prohibée ; que, par jugement en date du 19 août 2014, il a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public, puis l'administration des douanes, ont relevé appel de la décision ; que, par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des faits de transport, détention, acquisition et importation de stupéfiants, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ; que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision ; que, par arrêt du 28 septembre 2016 (pourvoi n° 15-84.383), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction autrement composée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, 336, 337 et 414, 417 et suivants du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 609 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour importation sans déclaration préalable de produits prohibés, à une amende douanière de 906 000 euros ;

"alors que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que la Cour de cassation a cassé, sur le pourvoi du prévenu, l'arrêt qui avait, infirmant le jugement entrepris, condamné, sur appel du procureur de la République sur les dispositions pénales uniquement, le prévenu pour les délits de détention de stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ; qu'en se prononçant sur l'action fiscale, sur intervention de l'administration douanière, prétendant avoir interjeté appel du jugement de relaxe, quand elle n'était pas saisie que de l'action publique du fait du renvoi après cassation et l'administration des douanes n'ayant pas cité le prévenu au titre de sa propre action fiscale, la cour d'appel a excédé sa saisine, en méconnaissance de l'article 609 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 567 du même code ;

Attendu que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;

Que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ;

Attendu que pour condamner le demandeur du chef de contrebande à une amende douanière de 902 000 euros, la cour d'appel retient notamment que l'arrêt en date du 28 mai 2015 ayant condamné l'intéressé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne reprend dans son rappel de la procédure que l'appel initial du ministère public et n'a pas statué sur l'action fiscale, alors que l'administration des douanes a interjeté appel du jugement de relaxe le 19 août 2014, et a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 mai 2015, qui a été cassé sur le seul pourvoi du prévenu, est devenu définitif en ce qu'il a omis de prononcer sur l'appel de l'administration des douanes, à défaut de pourvoi en cassation de cette administration, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 31 août 2017, en ses seules dispositions relatives à l'action douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86290
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-86290


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award