LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 17-86.232 F-D
N° 3224
VD1
16 JANVIER 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
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Mme Brigitte Z... , partie civile
contre l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 mai 2017, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 juin 2016, ayant, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique ou authentique, usage et escroquerie, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.