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16/01/2019 | FRANCE | N°17-86162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conseiller clientèle auprès de la BNP, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de confiance, pour avoir, à Saint-Germain en Laye et Ploermel, courant 2005, 2006 et 2007, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Fernand A... et Claude B..., d'une part, par l'obtention et l'usage de la carte bancaire au nom du premier pour un total de 381 140 euros, et, d'autre part, par les versements des 24 janvier 2006 et 29 mars 2006 d'un montant respectif de 70 000 et 65 000 euros, enregistrés au compte courant de la société Administration et Finance du Camail (AFC), du chef d'abus de faiblesse, pour avoir, à Ploermel, courant 2006, abusé de la situation de faiblesse de Fernand A..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour lui, en l'espèce le versement en compte courant de la société AFC de la somme de 55 000 euros le 25 octobre 2006 et la signature d'un leg particulier à son profit, et du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir à Ploermel, courant 2005, 2006 et 2007, étant gérant de droit ou de fait de la société AFC, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, notamment en procédant à des virements sur le compte de la société Beaumanoir Exploitations pour un total de 186 000 euros ; que par jugement en date du 26 février 2014, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé sa relaxe du chef d'abus de confiance, s'agissant des détournements d'une somme de 46 550 euros, 70 000 euros et 65 000 euros, l'a déclaré coupable des autres faits et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 80 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de conseil financier, de gestionnaire de patrimoine ou toute autre fonction assimilée, à l'occasion de laquelle il a commis les faits ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, prononce par les énonciations reprises au moyen, et notamment, s'agissant du premier de ces délits, relève que le prévenu a été vu en train de faire usage de la carte bancaire de M. A..., qui a été rapidement incapable de l'utiliser, et qui, étant son client, lui a nécessairement communiqué son numéro de code secret, que corrélativement aux retraits d'argent, des dépôts d'espèces ont été régulièrement effectués au crédit du compte de M. X... qui n'a pas été en mesure d'en justifier l'origine ; que les juges ajoutent, s'agissant du délit d'abus de biens sociaux, que le prévenu a détourné une somme de 186 000 euros au préjudice de la société AFC et au profit de la société Beaumanoir, deux sociétés dont il est le dirigeant, sans que soit organisée une assemblée générale et en l'absence de toute convention ou contrepartie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de faiblesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, le fait, pour le prévenu, de conduire la victime, âgée de 92 ans, dont la vulnérabilité était évidente, ainsi que les troubles neurologiques apparus à la suite d'un accident cérébral survenu en septembre 2011 la mettant dans une dépendance psychologique totale à l'égard de son conseiller, peu important la consistance du patrimoine de celle-ci, à céder des actions boursières pour en affecter le produit au compte courant d'une société ayant un résultat déficitaire, dont il est le dirigeant, et obtenir ainsi de la trésorerie, sans qu'aucun écrit ne soit établi et sans qu'aucun remboursement ou rémunération ne soit prévu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros, la somme que devra verser le demandeur à M. B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86162
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-86162


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86162
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