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16/01/2019 | FRANCE | N°17-31740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 17-31740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z... produit des attestations et pièces médicales qui confirment les griefs invoqués à l'encontre de Mme Y..., et en déduit une violation grave et renouvelée des obligations du mari

age rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z... produit des attestations et pièces médicales qui confirment les griefs invoqués à l'encontre de Mme Y..., et en déduit une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Madame X... Y... et de Monsieur Didier Z... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE « sur la cause de divorce, qu'aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Madame Y... reproche à son époux d'avoir entretenu une relation adultère suivie pendant le mariage avec celle qui est devenue depuis sa compagne et produit en ce sens un constat d'adultère établi par huissier de justice, le rapport d'un détective privé et des messages téléphoniques ; que cet adultère est de surcroît reconnu par l'intimé ; que Madame Y... invoque par ailleurs d'autres griefs : elle souligne que son époux s'était inscrit sur un site de rencontre en ligne et qu'il a quitté le domicile conjugal le 8 octobre 2012 pour s'installer avec sa nouvelle compagne, sous l'influence d'une voyante domiciliée [...] qu'il consultait et qui l'a manipulé ; que ces faits constituent une violation du devoir de fidélité et donc une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que Monsieur Z... admet s'être peu à peu éloigné de son épouse, en expliquant les raisons de ce détachement ; qu'il reproche pour sa part à Madame Y... son comportement de plus en plus difficile à supporter au quotidien ; qu'il soutient que son épouse se levait tard dans la matinée et délaissait la maison, lui laissant le soin d'accomplir toutes les tâches ménagères après sa journée de travail ; qu'il explique avoir suivi une formation de sapeur-pompier, afin de travailler davantage au sein de la mairie de [...] qui l'emploie et pouvoir dégager ainsi des revenus supplémentaires pour sa famille ; qu'il fait observer qu'il n'a jamais manqué à son obligation d'aide, d'assistance et de secours, en rappelant qu'il a toujours géré au mieux les comptes du ménage à la place de Madame Y... défaillante et qu'il a assuré de son mieux les besoins de sa femme et de ses filles même lorsque la vie commune a cessé ; qu'il soutient enfin que c'est en réalité son épouse qui consultait régulièrement une voyante et reproche à Madame Y... son comportement vénal et manipulateur ; qu'il soutient que son épouse a tenté de l'isoler, en le privant de toute vie sociale et en l'éloignant de sa famille ; que l'intimé produit à l'appui de ces moyens des attestations et des pièces médicales, qui confirment les griefs invoqués constitutifs d'une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ; que sont néanmoins établis à l'encontre de chacun des époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés » ;

1°/ ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'appréciation souveraine des juges du fond s'agissant de l'existence des faits constitutifs d'une cause de divorce, mais aussi de la reconnaissance des caractères que ces faits doivent présenter en application de l'article 242 du code civil, ne décharge pas le juge du fond de son obligation de motiver de manière précise ses décisions ; que la cour d'appel qui a retenu que les griefs invoqués par Monsieur Z... étaient établis au regard des « attestations » et « pièces médicales » produites sans exposer en quoi lesdites pièces établissaient la réalité des faits a méconnu les exigences résultant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE pour prononcer le divorce des époux Z... – Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par Monsieur Z... à l'encontre de son épouse étaient établis, à savoir le défaut de réalisation par Madame Y... de l'intégralité des tâches ménagères, son heure tardive de lever, ses visites prétendues chez une voyante et l'appauvrissement de la vie sociale du couple ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé (p. 8 des conclusions d'appel de Madame Y...), si ces comportements ne pouvaient pas trouver une explication dans l'état de santé dégradé de Madame Y... et des nombreuses opérations chirurgicales dont elle a fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

3°/ ALORS QUE pour prononcer le divorce des époux Z... – Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par Monsieur Z... à l'encontre de son épouse étaient établis par « des attestations » et « des pièces médicales » ; qu'en s'abstenant de distinguer, comme il le lui était demandé (p. 9 des conclusions d'appel de Madame Y...) selon que les attestations produites devant la cour par Monsieur Z... étaient recevables ou non, certaines consistant en un témoignage de l'un des enfants du couple (« Attestation de Madame Jessica Z... » : production n° 39 et 60, V. p. 18 et 19 des conclusions de Monsieur Z... en date du 22 juillet 2016), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, en violation de l'article 455 du code de procédure civile :

4°/ ALORS QUE pour prononcer le divorce des époux Z... – Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par Monsieur Z... à l'encontre de son épouse étaient établis par « des attestations » et « des pièces médicales » ; que ces attestations, réalisées par des amis et des membres de la famille Z... ne peuvent témoigner, avec toute l'objectivité requise, de faits relevant de la vie quotidienne et intime du couple en litige ; que les « pièces médicales » ne peuvent correspondre qu'aux « productions 41 et 42 », « certificats médicaux du docteur C... » (p. 18 et 19 des conclusions de Monsieur Z... en date du 22 juillet 2016) ; que Monsieur Z... s'est uniquement prévalu de cet extrait du certificat médical établi par le médecin de famille et recopié dans ses conclusions : « Nous ne pouvons que notifier la tendresse patente de M. Z... vis-à-vis de Jessica et de nouveau la souffrance de l'absence de Mélissa. Nous ne pouvons que notifier l'extrême pudeur de M. Z... vis-à-vis de son vécu ce qui ne laisse pas préjuger de troubles comportementaux patents. (
) ». (Pièce 41) » ; qu'en s'abstenant de préciser de quelle manière ces pièces pouvaient permettre d'établir le défaut de réalisation par Madame Y... de l'intégralité des tâches ménagères, de son heure tardive de lever, de ses visites prétendues chez une voyante, de l'appauvrissement de la vie sociale du couple ou encore de traits de caractère de son épouse tendant à la vénalité et à la manipulation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le grief allégué par Monsieur Z... selon lequel son épouse aurait tenté de l'isoler, en le privant de toute vie sociale et en l'éloignant de sa famille, était prouvé par « des attestations et des pièces médicales » (§ 7, p. 5 de l'arrêt d'appel) ; que Madame Y... avait pourtant soutenu devant la cour que ces allégations devaient perdre tout crédit au regard des photographies familiales produites à l'instance (pièce 10, p. 5 des conclusions d'appel de Madame Y...) ; que le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement du 29 février 2016 a retenu : « Qu'il ressort également des éléments fournis que les attestations émanant de la mère de Monsieur Z..., ainsi que son ami d'enfance, selon lesquels, la famille et les amis ne pouvaient entrer en contact avec Monsieur Z..., sont contredites par les photographies des fêtes de famille (baptêmes, anniversaires) sur lesquelles tant les parents de Madame que de Monsieur sont présents, ainsi que Monsieur D..., amis de Monsieur Z... ; que cela ne démontre pas que Madame Y... aurait empêché son mari d'avoir des contacts avec sa famille et ses amis » (p. 5 du jugement) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimée sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 de l'ancien article 1382 du code civil ; que toutefois les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre ; que Madame Y... ne démontre pas en l'état avoir subi de préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de l'autre conjoint ; qu'il est constant qu'une accumulation de non-dit au fil des années est à l'origine d'une grande souffrance pour les ex-époux et de leurs deux enfants ; mais que cette souffrance de part et d'autre ne justifie pas en l'espèce des demandes de dommages et intérêts formulées par l'appelante ; que le jugement sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Y... sollicite l'octroi d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ainsi que 30 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'ex-conjoint ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Madame Y... cependant, ne démontre par la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage ; qu'il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande » ;

1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'un des époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; que Madame Y... a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un moyen fondé sur cette disposition, en faisant état d'un préjudice moral causé par son abandon en situation d'invalidité après vingt ans de vie commune, provoquant la perte de 18 kg dans les deux mois qui ont suivi, préjudice lié également au changement corrélatif du lieu de son domicile entraînant la perte de son emploi, préjudice accentué par l'humiliation qu'elle a subie du fait de la publication par son mari de commentaires relatifs à la séparation du couple et à sa nouvelle vie avec sa collègue de travail sur la page accessible de son réseau social Facebook (p. 10 et s. des conclusions d'appel de Madame Y...) ; que la cour d'appel, pour rejeter toutes les demandes en réparation formulées par Madame Y..., et notamment celle fondée sur l'article 266 du code civil, a retenu qu'elle « ne démontr[ait]
pas en l'état avoir subi de préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage » ; qu'en exigeant ainsi une condition différente de celle exigée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil par fausse application ;

2°/ ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice causé par la rupture du lien conjugal sur le fondement de l'article 266 du code civil et un autre préjudice distinct, étranger cette fois à la rupture du couple, sur le fondement de l'article 1240 du même code, doit voir son préjudice réparé intégralement dès lors qu'une souffrance a été constatée par le juge ; que, pour rejeter toutes les demandes formées par Madame Y... en réparation de ces deux types de préjudice, la cour d'appel a retenu que « la souffrance [de l'appelante] ne justifiait pas en l'espèce des demandes de dommages et intérêts » ; qu'en statuant par de tels motifs, lesquels supposent la démonstration d'un dommage d'une certaine gravité, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1240 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000,00 euros ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans une avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage ; - l'âge et la santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le 29 août 1992 ; que Monsieur Z... a déposé une requête en divorce en février 2013, après vingt et un ans de vie commune ; que les époux se sont mariés sous le régime légal et ont deux filles aujourd'hui majeures ; qu'ils ont vendu le bien commun et se sont partagés le produit de la vente ; qu'ils ont ainsi perçu la somme de 132 000 euros chacun ; que Madame Y..., née [...] , est âgée de 47 ans ; qu'elle exerçait la profession d'assistante maternelle mais qu'elle a rencontré de sérieux problèmes de santé nécessitant de fréquentes hospitalisations ; qu'elle est à présent en invalidité et perçoit à ce titre une pension d'un montant de 800 euros par mois versée par la caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle ; que ses droits à la retraite seront faibles compte tenu de son invalidité ; qu'elle est locataire et vit avec sa fille Mélissa ; que Monsieur Z..., né [...] , est âgé de 48 ans ; qu'il travaille comme adjoint technique à la mairie de [...] ; que son salaire est de l'ordre de 1 600 euros ; qu'il est également sapeur-pompier volontaire ; qu'il perçoit à ce titre des indemnités d'environ 300 euros par mois non imposables ; que les droits à la retraite de Monsieur Z... ne seront cependant pas très élevés (804 euros mensuels) ; qu'il vit avec sa nouvelle compagne, agent communal comme lui ; que l'aînée des enfants, Jessica, majeure de 23 ans a vécu un temps au domicile paternel, mais a pris depuis son autonomie ; que Monsieur Z... est nu propriétaire d'un appartement familial (type HLM), actuellement occupé par sa mère et estimé en 1997, au décès de son père, à 35 000 euros ; que ses droits seront à partager avec son frère et sa soeur, de sorte que sa part successorale sera peu élevée ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a considéré à raison qu'il existait une faible disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convenait de compenser en allouant à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins des époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération, notamment : -la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Madame Y... réclame une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros ; que Monsieur Z... offre de régler la somme de 10 000 euros au titre de cette prestation ; que Madame Z... a déclaré la somme de 10 145 euros au titre des revenus et 4 800 euros au titre de la pension alimentaire (année 2015, revenus 2014) ; qu'elle est actuellement logée chez ses parents ; que Madame Y... expose que le choix d'exercer son activité d'assistante maternelle a été fait d'un commun accord avec son mari, pour qu'elle soit plus disponible pour ses enfants, ce qui a entraîné de moindres cotisations pour sa retraite et donc une situation désavantageuse pour elle, par rapport à son époux ; qu'elle estime avoir sacrifié sa carrière pour favoriser celle de son mari ; que Monsieur Z..., employé à la mairie de [...] et pompier volontaire, a déclaré la somme de 17 216 euros au titre des salaires 2013 ; qu'il vit en couple avec Madame E..., employée à la mairie de [...] également, pour un salaire de 1 135 euros mensuels ; qu'il ne règle pas de frais de logement étant hébergé chez Madame E... dans une maison appartenant à sa famille ; qu'il expose les frais courants ainsi que la contribution à l'entretien de sa fille Mélissa et la prise en charge de Jessica, majeure ; que l'article 270 du code civil prévoit l'octroi d'une prestation compensatoire dans le cas où la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que concernant la situation des époux Z... / Y..., il existait une disparité dans les revenus avant la séparation et donc le divorce, compte tenu de la situation de Madame qui a connu des problèmes de santé ; que de plus, Madame Y... produit la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui rejette sa demande, au motif que ses ressources excèdent le plafond, et qu'il est fait mention de capitaux mobiliers importants ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le divorce puisse avoir pour conséquence la création de disparités importantes dans les conditions de vie du couple ; qu'en outre, il convient de relever que Monsieur Z... offre de régler à Madame Y... la somme de 10 000 euros au titre d'une prestation compensatoire ; qu'il lui en sera donc donné acte » ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que, pour attribuer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant réduit à la somme de 10 000,00 euros, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il le lui était demandé, sur les charges invoquées par Madame Y... s'agissant des dépenses de santé qu'elle doit quotidiennement assumer (p. 15 des conclusions, pièces n° 29, 30 et 65, certificats médicaux / dossier médical complet) ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément pour le calcul de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Didier Z... à payer à Madame X... Y... une contribution financière d'un montant de 200,00 euros par mois pour l'entretien de Mélissa, à charge pour Madame Y... de justifier chaque année que Mélissa poursuit des études supérieures ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié, ou entre les mains de l'enfant s'il est majeur ; que la pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, le juge de première instance a confirmé pour Mélissa le montant de la contribution paternelle fixé par le juge conciliateur à 350 euros par mois ; que les capacités financières de chaque parent ont été exposées précédemment, lors de l'exposé des conditions de vie respectives de chacun ; qu'il est constant, à travers les pièces communiquées, que Mélissa, majeure de 19 ans, vit avec sa mère et qu'elle a préparé un baccalauréat professionnel ; que lors de l'enquête sociale Mélissa avait le projet de devenir gendarme, tout en admettant éprouver des difficultés à s'investir dans sa scolarité du fait du conflit parental ; que dans ses dernières écritures déposées le 13 février 2017, Madame Y... ne réactualise pas la situation de Mélissa ; qu'elle sollicite simplement la confirmation de la décision du premier ressort, en y ajoutant une demande relative aux bons COS et à la carte cadeau du Noël des pompiers ; qu'en l'état, il convient d'entériner la proposition du père de verser pour sa fille majeure la somme de 200 euros par mois, à charge pour Madame Y... de justifier chaque année de la poursuite par Mélissa d'études supérieures ; que le jugement sera par conséquent infirmé ; que s'agissant des demandes additionnelles de l'appelante, l'intimé fait valoir qu'il n'a jamais reçu ces bons COS, ni la carte de Noël ; qu'il explique que ces bons et divers cadeaux ne lui sont plus délivrés depuis des années par son employeur pour sa fille cadette, au motif qu'il ne justifie pas de la scolarité de celle-ci ; qu'il indique ne pas être en mesure de le faire, puisque Madame Y... a toujours refusé de lui communiquer un certificat de scolarité de leur fille, malgré ses demandes réitérées ; qu'il produit en ce sens une attestation établie par la responsable du service des ressources humaines de la commune de [...], employeur de l'intimé ; qu'il ajoute que le service des ressources humaines lui a par ailleurs rappelé que les « primes étudiants » ne peuvent être perçues qu'en cas de remise de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité de sa fille, ce qu'il n'a jamais pu fournir ; qu'en ce qui concerne les bons cadeaux offerts par l'association des pompiers, Monsieur Z... explique que ces bons sont attribués jusqu'au seize ans des enfants, pas au-delà ; que les demandes de l'appelante non fondées seront rejetées ».

1°/ ALORS QU'il appartient à celui qui demande la suppression ou la diminution d'une contribution à l'entretien de l'enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger en tout ou en partie ; que pour ramener à 200,00 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Mélissa, fixée à 350,00 euros par l'ordonnance de conciliation, la cour d'appel a retenu que Madame Y... « ne réactuali[sait] pas la situation » de sa fille (§ 6, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Monsieur Z... de prouver un changement des circonstances en mesure de justifier la diminution du montant de sa contribution, la cour d'appel a violé l'article 1353 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que, pour diminuer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'un des enfants du couple, la cour d'appel a seulement considéré les capacités financières de chacun de ses parents et constaté que Madame Y... n'avait pas « réactualisé la situation de Mélissa » (§ 6, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; qu'elle en a déduit qu'il convenait alors « d'entériner la proposition du père de verser pour sa fille majeure la somme de 200 euros par mois » (§ 7, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, à aucun moment, des besoins réels de l'enfant pour fixer la contribution paternelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31740
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2019, pourvoi n°17-31740


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31740
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