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16/01/2019 | FRANCE | N°17-26925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2017), que le 24 mai 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Lyon Part-Dieu (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de "l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives" ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en an

nulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2017), que le 24 mai 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Lyon Part-Dieu (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de "l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives" ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de la Fnac Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

2°/ et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Lyon Part-Dieu ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

3°/ et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'après avoir constaté que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait le directeur de l'établissement Lyon Part-Dieu ne lui donnait aucune compétence en matière financière et comptable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Lyon Part-Dieu appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lyon Part-Dieu, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le droit pour le comité d'établissement d'être consulté et informé sur une question n'emporte pas, en dehors des cas strictement prévus par la loi, celui d'être assisté par un expert-comptable aux frais de l'employeur ; qu'en ayant énoncé que le comité d'établissement devait, en application de l'article L. 2327-15 du code du travail, « être informé et consulté » et pouvait « donc avoir recours à un expert », la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;

Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Relais FNAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros au comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Relais Fnac.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement de la Fnac Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex aux frais de la société Relais Fnac ;

Aux motifs que « la SAS Relais FNAC détient et gère un certain nombre de magasins Relais FNAC dont celui de Lyon Part-Dieu, qui constitue l'un de ses établissements, et qu'il existe dans cette entreprise 2 niveaux distincts de représentation du personnel : un comité central d'entreprise au niveau de la direction de la SAS Relais FNAC, et des comités d'établissement au niveau des différents magasins, dont celui de la Fnac Lyon Part-Dieu, ici intimé ; qu'aux termes des articles L 2323-1 alinéa 1er et 2323-6 du même code, le comité d'entreprise qui a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que conformément à l'article L 2325-35, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L 2323-12 ; que conformément à l'article L 2327-15 alinéa 1er du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chef d'établissement ; qu'il convient ici de distinguer 2 grandes catégories de consultations des comités d'entreprise et d'établissements : les consultations dites récurrentes (mensuelles, trimestrielles et annuelles) et les consultations dites ponctuelles, concernant un projet déterminé ; que la loi Rebsamen du 17 août 2015 a entendu redistribuer et rationaliser l'articulation entre le comité central d'entreprise (CCE) et les comités d'établissements en disposant aux termes de l'article L 2327-2 du code du travail que le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise, précisant qu'il est informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise notamment dans les cas définis aux articles L 2323-35 à L 2323-43 et est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque les éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; que cette distribution des compétences concerne donc les seules consultations dites ponctuelles ; que concernant les consultations récurrentes, la loi Rebsamen n'a par contre pas modifié la possibilité, retenue par la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, d'une double consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement en ce qui concerne tant celle sur la situation économique et financière que celle sur la politique sociale ; qu'en effet, non seulement les informations pertinentes et spécifiques doivent être données au comité d'établissement dans son périmètre mais encore, le comité d'établissement, qui a conformément à l'article L 2327-15 susvisé les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, doit être informé et consulté et peut donc avoir recours à un expert, dès lors que, par définition, l'existence d'un établissement implique son autonomie et suppose des modalités d'application décidées par le chef d'établissement ; qu'en effet, aucune disposition de la Loi Rebsamen n'est venue, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, supprimer les prérogatives du comité d'établissement en matière d'informations et de consultations récurrentes sur son périmètre d'intervention, ni n'a limité ou supprimé la possibilité du recours à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient aujourd'hui la SAS Relais FNAC, si l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique et est doté d'un comité d'établissement, il appartient à l'entreprise de donner à ce dernier les moyens de fonctionner prévus par la loi, et notamment la possibilité de recourir à l'expertise comptable prévue par l'article L 2325-35 du code du travail, lui permettant ainsi de disposer des éléments d'information d'ordre économique et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ; qu'enfin, aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'un comité d'entreprise, consulté en application des dispositions nouvelles de l'article L 2323-6, 2° du code du travail sur la situation économique et financière de l'entreprise, décide de n'avoir recours à une expertise comptable « par application du 1° de l'article L 2325-35 du même code » que pour une partie des sujets concernés par cette consultation, telle que par exemple l'examen des comptes annuels de l'entreprise et le budget prévisionnel ; que compte tenu du parallélisme instauré par l'article L 2327-15 du code du travail et en l'absence de texte contraire spécifique, il en va de même en ce qui concerne la faculté pour le comité d'établissement de recourir à une telle expertise, dans les limites de sa compétence ; qu'à titre subsidiaire, la société Relais FNAC considère que compte tenu des pouvoirs extrêmement limités du chef de l'établissement Relais FNAC Lyon Part-Dieu, le comité d'établissement a dépassé ses pouvoirs issus de l'article L 2327-15 précité recourant ainsi à une expertise comptable pour un examen de comptes qui ne se prend n'existe pas au niveau de l'établissement mais seulement au niveau de la société ; que la mise en place d'un comité d'établissement suppose nécessairement que le chef de cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion de personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, même si la délégation de pouvoirs dont il bénéficie ne lui donne pas de compétences en matière financière et comptable et même si la comptabilité de l'établissement n'a pas, comme en l'espèce, été établie au niveau de celui-ci mais à un niveau plus centralisé ; que par ailleurs, la lecture de la lettre de mission du 6 juin 2016 du cabinet APEX (pièce 4 de l'appelante) permet de constater qu'elle ne porte pas sur l'ensemble de l'entreprise mais uniquement sur les « informations financières, économiques et sociales concernant l'établissement et son environnement, nécessaires à l'intelligence des comptes, et permettant d'apprécier sa situation » ; que le détail de cette lettre de mission ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique motivée de la part de la société Relais FNAC ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler qu'ici encore, en l'absence d'un texte spécifique comme il en existe désormais en matière de consultation ponctuelle du comité d'établissement, rien ne s'oppose à ce qu'un comité d'établissement décide de recourir à une telle expertise comptable en ce qui le concerne alors même qu'une autre expertise a été ordonnée parallèlement au niveau du comité central d'entreprise dont les résultats sont susceptibles d'apporter des éclairages sur la situation de l'établissement concerné ; que l'objet de l'expertise ici litigieuse est en effet d'apporter une analyse et une information représentants du personnel de l'établissement (localement), ceux-ci n'ayant pas de droit d'accès au rapport remis par l'expert au comité central d'entreprise (nationalement) ; que par voie de conséquence, la SAS Relais FNAC sera déclarée mal fondée en sa demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016, et l'ordonnance sera donc confirmée » ;

Alors 1°) que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu avait pu solliciter une expertise pour l'assister « dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 2°) et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Lyon Part-Dieu ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité de l'établissement n'était pas établie au niveau de celui-ci mais à un niveau plus centralisé ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement 2015 et les perspectives », la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'après avoir constaté que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait le directeur de l'établissement Lyon Part-Dieu ne lui donnait aucune compétence en matière financière et comptable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Lyon Part-Dieu appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu pour l'examen des comptes excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lyon Part-Dieu, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Lyon Part-Dieu, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5) que le droit pour le comité d'établissement d'être consulté et informé sur une question n'emporte pas, en dehors des cas strictement prévus par la loi, celui d'être assisté par un expert-comptable aux frais de l'employeur ; qu'en ayant énoncé que le comité d'établissement devait, en application de l'article L. 2327-15 du code du travail, « être informé et consulté » et pouvait « donc avoir recours à un expert », la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26925
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-26925


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26925
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