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16/01/2019 | FRANCE | N°17-26299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-26299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Sompo Japan F... et F... :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), que la société Toshiba Tec France Imaging Systems (la société Toshiba) a confié le transport de photocopieurs à la société Guigard et associés C... D..., aux droits de

laquelle est venue la société X... ; que le chauffeur de cette dernière a, le vendredi 2 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Sompo Japan F... et F... :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), que la société Toshiba Tec France Imaging Systems (la société Toshiba) a confié le transport de photocopieurs à la société Guigard et associés C... D..., aux droits de laquelle est venue la société X... ; que le chauffeur de cette dernière a, le vendredi 2 juillet 2010, dételé sa remorque dans un entrepôt situé à Trappes, loué par la société X..., et a quitté les lieux vers 20 heures ; que le lundi 5 juillet 2010, le manutentionnaire de la société X..., devant décharger la remorque, a constaté que cette dernière avait été vidée de son contenu après avoir été déplacée ; qu'ayant indemnisé leur assurée, la société Toshiba, de la valeur totale de la marchandise, la société H... Company Europe LTD, aux droits de laquelle est venue la société Sompo Japan F... (la société Sompo Japan), et la société F... (la société Mitsui) ont assigné en remboursement de la somme payée la société X..., qui a appelé en garantie son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), et opposé la limitation d'indemnité prévue par le contrat type ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit en partie bien fondées les demandes des sociétés Sompo Japan et Mitsui et de la condamner à payer à ces dernières les sommes de 117 447,72 euros et 1 879,87 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute inexcusable du transporteur est la faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage, appréciée in concreto, et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en déduisant la faute inexcusable de la seule négligence, même grossière, de la société X..., sans rechercher si celle-ci avait sciemment accepté la probabilité du dommage, quand il est constant que le chauffeur avait choisi pour stationner la remorque un lieu clos, régulièrement utilisé à cet effet par la société X..., objet en général d'une surveillance et sans que cet entrepôt soit spécifiquement connu pour des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

2°/ que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en justifiant sa décision aux motifs adoptés que « la société X... n'a pas pris toutes les mesures et précautions nécessaires permettant la sécurisation des marchandises entreposées dans la semi-remorque », motifs inopérants pour caractériser la faute inexcusable la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les parties se sont accordées sur le caractère sensible connu de la marchandise volée ainsi que sur les circonstances de la commission du vol dans l'entrepôt de Trappes loué par la société X..., notamment le positionnement de la remorque, certes accolée au quai, mais portes ouvertes, sans antivol sur le pivot d'attelage, ce qui permettait son déplacement, pendant toute une fin de semaine, le défaut de gardiennage du site la nuit entre 21 heures et 6 heures et les fins de semaines et l'absence sur le site d'un système de sécurité automatisé, le caractère aléatoire des rondes policières et l'absence, pour la fermeture du portail d'accès au site, d'un cadenassage de la chaîne par combinaison chiffrée ; que l'arrêt en déduit que le choix de laisser les portes de la remorque ouvertes, peu important que celle-ci ait été positionnée accolée à quai, puisqu'elle était manoeuvrable à défaut d'un dispositif antivol sur son pivot d'attelage, dans un entrepôt de la banlieue parisienne non sécurisé, ni surveillé, ni clôturé de façon permanente caractérise un comportement à hauts risques délibérés, qui implique la nécessaire conscience de la probabilité du dommage et son acceptation « insensée et inexplicable », en présence de marchandises de valeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui a caractérisé non pas une négligence grossière du transporteur mais une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, a légalement justifié sa décision de retenir que le transporteur avait commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, excluant la limitation de la réparation ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Condamne la société X... et les sociétés Sompo Japan F... et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et la condamne à payer aux sociétés Sompo Japan F... et F... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de ces dernières contre la société Aviva assurances et les condamne à lui payer la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me G..., avocat aux Conseils, pour la société X....

La société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit en partie bien fondées les demandes des K... Sompo (venant aux droits de Nipponkoa) et Mitsui et de L'AVOIR condamnée à verser aux Sociétés Sompo Japan F... et F... la somme de 117.447,72 euros outres intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 et à la somme de 1.879,87 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les demandes formées par Sompo (venant aux droits de Nipponkoa) et Mitsui, assureurs de Toshiba, à l'encontre de X... : Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il peut toutefois opposer à la personne concernée une clause limitative d'indemnisation, sauf faute inexcusable. L'article L 133-8 du code de commerce, institué par la loi du 8 décembre 2009 entrée en vigueur le 10 décembre 2009, dispose en effet que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; et, que toute clause contraire est réputée non écrite. Il en découle qu'en cas de faute inexcusable, le transporteur est tenu à la réparation intégrale du préjudice qui en résulte et n'est pas en droit d'opposer de limitation conventionnelle de garantie. En l'espèce, X... soutient à bon droit que seule la faute inexcusable telle que définie dans le texte précité, plus restrictive que la notion de faute grave et même lourde, serait de nature à exclure sa limitation conventionnelle d'indemnisation, les faits étant postérieurs à la date d'entrée en vigueur du texte, qui rend inefficace toute stipulation contraire. Sur le fond, les parties s'accordent sur le caractère sensible et connu de la marchandise volée, ainsi que sur les circonstances de commission du vol dans l'entrepôt de Trappes loué par la société X..., à savoir :- le positionnement de la remorque accolée au quai, portes ouvertes, et sans antivol sur le pivot d'attelage (ce qui permet son déplacement), pendant tout un week-end, - le défaut de gardiennage du site la nuit entre 21 heures et 6 heures) et les week-ends, - l'absence sur site de système de sécurité automatisé (vidéo-surveillance et/ou alarme), - des rondes policières aléatoires, - la fermeture du portail d'accès au site, mais sans cadenassage de la chaîne (par cadenas à combinaison chiffrée), lors de la découverte de la disparition le lundi 5 juillet 2010, vers 5h45, l'absence de cadenassage étant régulier. Or, ces divers éléments caractérisent sans conteste une faute inexcusable de la part de X..., en ce qu'ils révèlent un comportement à hauts risques délibéré de sa part (le choix de laisser les portes de la remorque ouvertes peu important que celle-ci ait été positionnée « cul contre quai » puisque manoeuvrable faute de dispositif antivol sur son pivot d'attelage, et ce, dans un entrepôt de la banlieue parisienne non sécurisé, ni surveillé, ni clôturé de façon permanente), comportement qui implique la nécessaire conscience de la probabilité du dommage et son acceptation insensée et inexplicable, en présence de marchandises de valeur. Par suite, X... n'est pas fondée à opposer à Sompo et Mitsui, assureurs de Toshiba dont X... ne conteste pas qu'elle les a subrogés dans ses droits par quittance du 5 mai 2011, la limitation de garantie prévue dans le contrat des prestations de services du 1er avril 2006 conclu avec Toshiba. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par motifs exacts qui sont adoptés sur la notion de faute excusable, en ce qu'il a accueilli l'action récursoire des assureurs et condamné X... à leur payer la somme de 132.190,50 euros déjà perçue et versée par Aviva. Sera ajoutée à cette condamnation la somme de 1.879,87euros représentant le coût de l'expertise par le Commissariat d'Avaries de Paris, dont l'exposition est une des conséquences de la faute inexcusable de X... et donc imputable à celle-ci ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «Sur la demande principale des sociétés H... Company Europe Ltd et F... à hauteur de 121.207,46 euros Attendu qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 13 juillet 2010 sur le site de Trappes en compagnie de Monsieur Frédéric A... représentant la société X... et de l'expert Monsieur Gérard J... représentant la société Toshiba, qu''il convient de constater que cette expertise est donc réputée contradictoire ; Attendu que l'accès aux locaux est limité par un seul portail métallique muni de deux grilles coulissantes et d'une simple chaîne cadenassée sans aucune autre protection d'aucune sorte, que le site ne dispose d'aucun système de sécurité pas plus que d'un système de vidéo surveillance, que le site est gardienné par un contrat liant la société PMS et le propriétaire du site, la société Eurasia ; Que le gardiennage n'est pas assuré entre 21h et 6h du matin, ni le week-end, que la société X... ne possède aucun système de sécurité anti-intrusion ni de système d'alarme, qu'il n'existait aucun système d'antivol sur le pivot d'attelage de la remorque ; Attendu qu'il convient de constater que la remorque a été déposée accolée au quai, portes ouvertes ; Attendu que la société X..., compte tenu de la très haute valeur marchande des 48 colis, aurait dû, pour le moins, ne pas laisser les portes de la semi-remorque ouvertes, qu'elle aurait dû, par précaution, s'assurer les services d'une centrale de télésurveillance pour se prémunir d'une ou plusieurs éventuelles intrusions, qu'elle n'a pallié ce problème que postérieurement au vol de 48 colis ; Attendu qu'il est très facile, pour un voleur averti, de couper une simple chaîne avec un coupe boulons ; Attendu que la société Toshiba verse parfaitement aux débats (pièce 2/1 à pièce 2/8) le chargement de 48 colis, la copie (pièce N° 3) de la lettre de voiture W 636005 datée du 02 juillet 2010 ainsi que les quatorze factures des colis transportés ; Attendu que la société X... n'a pas pris toutes les mesures et précautions nécessaires permettant la sécurisation des marchandises entreposées dans la semi-remorque, que la société X... sera tenue responsable de la disparition des 48 colis de part sa qualité de dépositaire et de voiturier, que le voiturier est garant de la perte des objets qu'il transporte, que la société X... ne peut, dans le cas présent, se prévaloir de la limitation contractuelle d'indemnisation, que la société X... doit garantir l'intégralité des conséquences de sa faute lourde, qu'elle a laissé sans surveillance pendant tout le week-end du 02 au 05 juillet 2010 une cargaison dont elle connaissait la haute valeur marchande, que la société X... a commis un ensemble de négligence d'une extrême gravité confinant au dol ; Attendu qu'il convient de constater que les marchandises étaient sous l'entière responsabilité et sous la garde exclusive de la société X... avant le vol, qu'il appert que sa responsabilité était totalement engagée, qu'elle a commis une faute grave et inexcusable qu'il conviendra de faire application des dispositions de l'article L. 133-8 du Code du Commerce ; Attendu que la société X... a avoué sa faute, car (pièce N° 7/10) Monsieur Frédéric A..., dans son mail du 16 juillet 2010 à 11h40 adressé à Madame Elisabeth B..., stipule très clairement avoir depuis le 08 juillet 2010 positionné : « une équipe de réception qui décharge, pointe et dispatche en zones d'expéditions les produits dès réception à quai de la navette en provenance de vos entrepôts. Les produits ne resteront plus ainsi dans la remorque sur le parking du site » ; Attendu qu'il convient de constater que les sociétés H... Company Europe Ltd et F... , assureurs de la société Toshiba, ont parfaitement indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 132.518,09 euros (pièce N° 4 et N° 5) ; Attendu que le contrat de prestation de service signé initialement le 1er juillet 2006 entre Toshiba et à la SAS Guigard et Associés puis aujourd'hui la société X... ne peut être opposable dans le cas présent aux sociétés H... Company Europe Ltd et F... , que ces deux sociétés ne sont pas cocontractantes dans le contrat de prestation de service ; Attendu que la société X... avait tout loisir de demander au Tribunal de Céans la nomination d'un Expert Judiciaire pour trancher le litige, qu'il convient de constater qu'il ne l'a pas demandé ; Attendu que la société X... n'est pas une société novice en matière de transport, qu'elle assurait de longue date le chargement, le transport et le déchargement de marchandises appartenant à la société Toshiba, qu'elle avait une parfaite connaissance du contenu de ces marchandises et de leur haute valeur marchande ; Attendu que la société Aviva Assurances a adressé à la société X... un règlement de 13.190,50 euros que cette dernière a transmis à la société Toshiba ; Attendu que la note de frais et honoraires du Commissariat d'Avaries de Paris N° 192.10.10 datée du 19 octobre 2010 d'un montant de 1.879,87 euros restera à la charge des demandeurs, qu'il n'y a pas lieu de condamner la société X... à payer aux sociétés H... Company Europe Ltd et F... la somme de 1.879,87 euros, qu'elles seront déboutées de leur demande ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire droit en partie à la demande des sociétés H... Company Europe Ltd et F... et qu'il y a lieu de condamner la K... X... à leur verser la somme de 117.447,72 euros (132.518,09 euros – 13.190,50 euros – 1.879,87 euros soit 117.447,72 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ».

ALORS QUE 1°) la faute inexcusable du transporteur est la faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage, appréciée in concreto, et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en déduisant la faute inexcusable de la seule négligence, même grossière, de la K... X... , sans rechercher si celle-ci avait sciemment accepté la probabilité du dommage, quand il est constant que le chauffeur avait choisi pour stationner la remorque un lieu clos, régulièrement utilisé à cet effet par X..., objet en général d'une surveillance et sans que cet entrepôt soit spécifiquement connu pour des vols, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce.

ALORS QUE 2°) seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en justifiant sa décision aux motifs adoptés que « la société X... n'a pas pris toutes les mesures et précautions nécessaires permettant la sécurisation des marchandises entreposées dans la semi-remorque » (jugement entrepris p. 6, §4), motifs inopérants pour caractériser la faute inexcusable la Cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocats aux Conseils, pour les sociétés Sompo Japan F... et F... ,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés SOMPO JAPAN F... et F... à l'égard de la société AVIVA ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque X... (alors dénommée COMPUTER EXPRESS) a signé le 28 octobre 2008 les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès d'AVIVA, elle a reconnu avoir reçu les conditions générales 17411-0303 qui lui sont donc opposables, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Ces conditions générales 17411-0303 précisent expressément que le contrat se compose des dites conditions générales, des conditions particulières et de "l'annexe vol" qui "précise les mesures de prévention à mettre en oeuvre et les conditions de la garantie vol", laquelle annexe intitulée "responsabilité contractuelle conditions de garantie des risques vol" est donc opposable à X..., peu importe que celle-ci ne l'ait pas signée, puisque faisant partie intégrante de la police. Or, cette annexe précise que la garantie vol est soumise à des règles de protection "de base" et en particulier à la mise en place de dispositifs antivols et, concernant les véhicules, à la fermeture, au verrouillage ou cadenassage de toutes les portes et portières, conditions non remplies en l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté X... de son appel en garantie contre AVIVA, son assureur, faute des conditions requises. Il importe peu à cet égard qu'AVIVA ait déjà indemnisé X... le 6 janvier 2011 à hauteur de 1.879,87 euros, directement versées à TOSHIBA, « en règlement du sinistre », ce versement ne pouvant valoir renonciation à se prévaloir de l'exclusion de garantie. AVIVA étant mise hors de cause faute d'être tenue à garantie envers son assuré, X..., les propres assureurs de TOSHIBA, les compagnies SOMPO et MITSUI, seront nécessairement déboutées de leur action directe exercée sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances à l'encontre d'AVIVA, à supposer ladite action recevable » ;

ALORS QUE le paiement de l'indemnité sans réserve vaut renonciation de l'assureur à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance, sauf à ce dernier de démontrer que le paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable le recours formé par les exposantes contre la société AVIVA ASSURANCES, la Cour d'appel a jugé que le versement par cette dernière à la société TOSHIBA d'une certaine somme « en règlement du sinistre » ne valait pas renonciation à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie tirée du défaut de mise en place de dispositifs de sécurité sur la remorque litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce règlement serait intervenu dans l'ignorance, par la société AVIVA, des circonstances qui excluaient la garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble l'article L. 113-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26299
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-26299


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26299
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