La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17-23230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2017), qu'engagée le 1er novembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Peychiney aux droits de laquelle vient la société C-TEC Constellium Technology Center, Mme Y... a été affectée le 1er juillet 2010 au centre de recherches de Voreppe en qualité de comptable fournisseur général ; qu'à la suite de la présentation le 12 mars 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, la société lui a fait différentes propositions de recla

ssement ; que le 20 mars suivant, elle a manifesté un intérêt pour le poste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2017), qu'engagée le 1er novembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Peychiney aux droits de laquelle vient la société C-TEC Constellium Technology Center, Mme Y... a été affectée le 1er juillet 2010 au centre de recherches de Voreppe en qualité de comptable fournisseur général ; qu'à la suite de la présentation le 12 mars 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, la société lui a fait différentes propositions de reclassement ; que le 20 mars suivant, elle a manifesté un intérêt pour le poste de comptable à Voreppe qui ne lui a pas été attribué ; que par lettre du 6 juin 2013, l'employeur lui a indiqué que dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi en cours, son emploi serait à terme supprimé et lui a demandé de rester en poste trois mois supplémentaires afin de contribuer aux opérations de transfert de comptabilité moyennant une prime compensatrice ; que par lettre du 27 septembre suivant, il lui a proposé de poursuivre sa mission jusqu'à la fin du mois de décembre dans la mesure où la mission de transfert n'était pas terminée et précisé que la notification de son licenciement pour motif économique était différée à la fin décembre ; que par lettre du 23 novembre 2013, l'employeur lui a indiqué que son licenciement économique lui serait notifié comme prévu le 31 décembre 2013 ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes, alors selon le moyen, que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs du licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 novembre 2013 ne s'analysait pas en une lettre de licenciement, cependant que ce courrier révélait l'existence d'une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail selon un calendrier et des modalités qu'il précisait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été informée par lettres des 6 juin et 27 septembre 2013 que la suppression de son poste était prévue en septembre puis en décembre 2013 et qu'elle avait expressément accepté de prolonger sa mission jusqu'au 31 décembre et que la lettre du 19 novembre 2013, qui n'était accompagnée d'aucun document de fin de contrat ou relatif au congé de reclassement, avait pour but d'informer la salariée sur la date envisagée relativement à la procédure de licenciement collectif à venir et ses conséquences, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne s'analysait pas en une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la notification du licenciement, Mme Y... soutient que par lettre du 29 novembre 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement sans motif en ce qu'il a indiqué : « Votre licenciement pour motif économique vous sera notifié comme prévu le 31 décembre 2013. Votre départ physique de l'entreprise interviendra le 20 décembre au soir. Le solde de tout compte sera établi à la date de la rupture de votre contrat de travail soit à l'issue de votre congé de reclassement. C'est également à cette date que vous seront remis les documents administratifs liés à votre départ. Nous vous informons également que vous avez acquis 110 h au titre du droit individuel à la formation (
) » ; qu'il ressort des courriers des 6 juin et 27 septembre 2013 que Mme Y..., informée de la suppression de son poste prévue en septembre puis en décembre 2013, a expressément accepté de prolonger sa mission jusqu'au 31 décembre 2013 ; que dans ce contexte, la lettre du 29 novembre 2013, qui n'était accompagnée d'aucun document de fin de contrat ni d'aucun document relatif au congé de reclassement, n'avait pas objet de rompre le contrat de travail mais de donner à la salariée des informations quant à la date envisagée relative à la procédure de licenciement à venir ainsi que ses conséquences ; que cette lettre ne s'analyse donc pas en une lettre de licenciement ;

ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs du licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 novembre 2013 ne s'analysait pas en une lettre de licenciement, cependant que ce courrier révélait l'existence d'une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail selon un calendrier et des modalités qu'il précisait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement, par courrier remis en main propre le 13 mars 2013, l'employeur a proposé à Mme Y... 12 postes de reclassement sur les sites d'Issoire, Neuf-Brisach, Paris et Voreppe ; que la salariée a répondu le 20 mars 2013 qu'elle était intéressée par le poste de comptable activité tiers de Voreppe ; que ce poste a été attribué à un autre candidat, M. B..., titulaire d'un diplôme de comptabilité, le DPECF, nécessaire à l'activité de comptable activité tiers, Mme Y..., en sa qualité de secrétaire n'étant pas titulaire de ce poste n'apparaît nullement déloyal ; que l'employeur justifie par la production de tableaux des recrutements intervenus au cours de l'année 2013 relatifs à des postes d'ingénieurs, techniciens et infirmière et par le registre des entrées et des sorties du personnel de ce qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible jusqu'à la date du licenciement, soit en décembre 2013 relevant des compétences et de la qualification de Mme Y... ; qu'il convient donc de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement loyale et sérieuse en proposant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'en considérant que l'employeur avait accompli loyalement son obligation de reclassement après avoir pourtant relevé qu'il avait proposé de reclasser la salariée sur un poste qu'elle n'avait pas la capacité d'exercer, faute de disposer du diplôme nécessaire, et que sa candidature avait, pour cette raison, été écartée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23230
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-23230


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award