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16/01/2019 | FRANCE | N°17-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-21404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mars 2007, Mme X..., pharmacienne, a conclu avec la société Codefi un contrat de location financière portant sur un automate de délivrance de médicaments ; que, le 30 mars 2007, la société Codefi a cédé ce contrat et le matériel loué à la société Lixxbail ; que, le 11 janvier 2011, cette dernière a adressé à Mme X... une mise en demeure visant une clause de résiliation ; qu'à la fin de l'année 2011, Mme X... a conclu avec Mme Z... une convention « de re

prise et poursuite d'un contrat de location Codefi » ; que, se prévalant du m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mars 2007, Mme X..., pharmacienne, a conclu avec la société Codefi un contrat de location financière portant sur un automate de délivrance de médicaments ; que, le 30 mars 2007, la société Codefi a cédé ce contrat et le matériel loué à la société Lixxbail ; que, le 11 janvier 2011, cette dernière a adressé à Mme X... une mise en demeure visant une clause de résiliation ; qu'à la fin de l'année 2011, Mme X... a conclu avec Mme Z... une convention « de reprise et poursuite d'un contrat de location Codefi » ; que, se prévalant du mauvais fonctionnement du matériel qui lui avait été livré, Mme Z... a refusé de retourner à la société Lixxbail un exemplaire signé de l'avenant de transfert du contrat de location établi par cette dernière ; que, le 13 novembre 2012, un juge des référés a ordonné à Mme Z... de signer l'avenant de transfert et l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 15 134,31 euros en remboursement des loyers dus depuis novembre 2011 ; qu'ayant été condamnée, le 27 mars 2013, à payer une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location à la société Lixxbail et à lui restituer le matériel loué, Mme X... a assigné Mme Z... en indemnisation pour avoir abusivement refusé de régulariser auprès de la société Lixxbail le transfert du contrat de location ; que Mme Z... a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X... à lui rembourser la somme de 15 134,31 euros qu'elle avait payée en exécution de la décision du 13 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, dont l'examen est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a commis une faute en tentant de transférer à Mme Z... un contrat de location de matériel résilié, de dire qu'il n'y a pas eu de novation et que Mme Z... n'a pas été agréée en qualité de nouveau débiteur par la société Lixxbail, de déclarer nuls les actes pris en application de l'avenant de transfert, de la condamner à rembourser à Mme Z... la somme de 15 134,31 euros et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception du 4 novembre 2011 mentionnait : « procès-verbal de réception d'installation et de bon fonctionnement de l'automate vendu par Mme X... à Mme Z... en date du 4 novembre 2011 » ; qu'en énonçant que ce procès-verbal ne pouvait attester que d'un démarrage de l'appareil et non d'un fonctionnement normal dès lors qu'il ne mentionnait aucune vérification ni essai, la cour d'appel a dénaturé les termes et clairs et précis de ce procès-verbal signé par les parties, qui mentionnait expressément le bon fonctionnement de l'appareil lors de son installation, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, la convention de reprise d'octobre 2011 stipulait que « la première échéance sera réglée dès le bon fonctionnement de l'automate. Si ce dernier ne fonctionne pas au démarrage, rien ne sera dû » ; qu'ainsi la reprise du contrat de location par Mme Z... était subordonnée au seul bon fonctionnement de l'appareil « au démarrage », Mme X... n'ayant souscrit aucun engagement de bon fonctionnement pour toute la durée du contrat de location ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à Mme Z... d'avoir refusé de signer l'avenant après la livraison de l'automate dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constats d'huissiers des 12 mars 2012 et 4 octobre 2012 que de nombreuses anomalies étaient enregistrées par le système informatique relié à l'automate, quand ces anomalies, constatées plus de quatre mois après l'installation de l'automate, ne pouvaient justifier le refus de Mme Z... de signer l'avenant de transfert du contrat dès la constatation du bon fonctionnement de l'appareil au démarrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de reprise d'octobre 2011, et a violé encore l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'un contractant ne peut refuser d'exécuter ses obligations qu'en cas d'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement des loyers qu'elle avait dû payer en intégralité jusqu'au terme du contrat, que les constats d'huissier des 18 novembre 2011, 25 juin 2015 et 23 mai 2016, mentionnant que l'automate était installé, approvisionné et utilisé, ne remettaient pas en cause le constat des dysfonctionnements, quand il résultait de ses propres constatations que les prétendus dysfonctionnements de l'automate n'avaient pas empêché Mme Z... de conserver l'appareil et de l'utiliser, ce dont il s'évinçait que Mme X... avait exécuté ses obligations et que Mme Z... était redevable des loyers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de reprise du contrat de location prévoyait que la première échéance serait réglée dès le bon fonctionnement de l'automate et que, si le matériel loué ne fonctionnait pas au démarrage, rien ne serait dû par Mme Z... , l'arrêt retient, d'abord, que le procès-verbal de réception et de bon fonctionnement du 4 novembre 2011 ne peut attester que d'un démarrage de l'appareil et non d'un fonctionnement normal dès lors qu'il ne mentionne aucune vérification ni essai ; qu'il relève ensuite qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 mars 2012 que l'historique des anomalies enregistrées par le système informatique relié à l'automate démontrait que ces anomalies étaient récurrentes ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturer le procès-verbal du 4 novembre 2011 dont le rapprochement avec les autres procès-verbaux versés au débat rendait l'interprétation nécessaire, que l'automate n'avait pas fonctionné normalement dès son démarrage, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que Mme Z... n'était pas tenue de régulariser l'avenant de transfert du contrat de location, ni de payer les loyers ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des loyers, que la convention de reprise et de poursuite d'un contrat de location de matériel conclue entre Mme X... et Mme Z... en octobre 2011 était postérieure à la résiliation du contrat de location prononcée par la société Lixxbail le 11 janvier 2011, que cette convention n'avait pas d'objet au moment de sa signature et était nulle de ce fait, tout en constatant elle-même que les sociétés Codefi et Lixxbail ne s'étaient pas opposées au transfert du contrat de location, que dans un premier temps la société Lixxbail était disposée à renoncer à la résiliation et à accepter la reprise du contrat par Mme Z... et qu'elle avait adressé le 8 novembre 2011 quatre exemplaires d'un avenant aux fins de régulariser le transfert du contrat à cette dernière, ce dont il résultait qu'à la date de la signature de la convention de reprise du contrat de location en octobre 2011 la société Lixxbail avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat de location et accepté son transfert à Mme Z... , de sorte que la convention de reprise n'était pas dépourvue d'objet au jour de sa signature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des loyers, que par une lettre du 12 avril 2012 la société Lixxbail avait indiqué à Mme X... qu'elle considérait le transfert sans suite et confirmé que la résiliation était acquise depuis la mise en demeure du 11 janvier 2011, et qu'elle avait assigné Mme X... par acte du 26 octobre 2012 en invoquant la résiliation du contrat, de sorte que la convention de reprise du contrat de location conclue entre Mme X... et Mme Z... n'avait jamais eu d'objet faute de renonciation à la résiliation du contrat par la société Lixxbail, quand la lettre du 12 avril 2012 et l'assignation du 26 octobre 2012, postérieures à la signature de la convention de reprise en octobre 2011, ne pouvaient priver d'objet rétroactivement cette convention dont la validité devait s'apprécier à la date de sa signature, la cour d'appel a encore violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que ne commet aucune faute le titulaire d'un contrat de location de matériel qui conclut, avec l'accord du bailleur, une convention de reprise de cette location par un tiers ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... avait commis une faute en tentant en octobre 2011 de transférer sur Mme Z... son contrat de location de matériel qui était résilié de plein droit, la société Lixxbail ayant notifié la résiliation du contrat à Mme X... le 11 janvier 2011 à la suite de sa cessation d'activité, tout en constatant elle-même que la société Lixxbail avait dans un premier temps accepté de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat de location et donné son accord à la reprise du contrat par Mme Z..., et avait adressé le 8 novembre 2011 quatre exemplaires d'un avenant aux fins de régulariser le transfert du contrat, ce dont il résultait que Mme X... n'avait commis aucune faute en signant cette convention de reprise avec l'accord de la société Lixxbail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas eu de novation du contrat de location faute d'agrément de Mme Z... par la société Lixxbail et en déboutant en conséquence Mme X... de ses demandes de remboursement des loyers à l'encontre de Mme Z..., quand la convention de reprise du contrat de location conclue en octobre 2011 entre Mme X... et Mme Z... était valable entre les parties et devait être exécutée, peu important que la société Lixxbail n'ait pas signé l'avenant de transfert transmis tardivement par Mme Z... et que Mme X... restât dès lors personnellement tenue à l'égard du bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme Z..., que c'est de son seul fait que l'automate se trouvait en possession de Mme Z... puisqu'elle avait pris l'initiative de le faire installer dans l'officine de cette dernière sans autorisation de la société Lixxbail, quand il résultait de ses propres constatations que la livraison du matériel chez Mme Z... le 4 novembre 2011 était intervenue en exécution de la convention de reprise du contrat de location conclue en octobre 2011, laquelle était valable entre les parties et devait être exécutée, peu important que la société Lixxbail n'ait pas signé l'avenant de transfert, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en décidant que la société Lixxbail n'ayant pas agréé Mme Z... l'avenant de transfert n'avait jamais pris effet, et en déclarant nuls les actes « pris en application de l'avenant de transfert » et en particulier le procès-verbal de réception du matériel du 4 novembre 2011, quand il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la livraison du matériel par Mme X... à Mme Z... était intervenue en application de la convention de reprise du matériel conclue entre elles en octobre 2011, laquelle était valable et exécutoire nonobstant l'absence d'agrément de Mme Z... par la société Lixxbail, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par le troisième moyen, que Mme Z... n'était pas tenue, d'abord, de régulariser l'avenant de transfert du contrat de location, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché à ce titre, ni, ensuite, de payer les loyers, la cour d'appel, a par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, justifié sa décision de rejeter les demandes d'indemnisation formées par Mme X... et de la condamner à rembourser à Mme Z... la somme payée par celle-ci au titre des loyers en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2012 ;

Et attendu, en second lieu, que Mme X... est sans intérêt à demander la cassation des autres chefs du dispositif de l'arrêt, qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle B..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Danièle X... a commis une faute en tentant de transférer sur Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » un contrat de location de matériel qui était résilié de plein droit en raison des clauses contractuelles applicables, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de novation et que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » n'a pas été agréée en qualité de nouveau débiteur par la société Lixxbail, d'AVOIR déclaré nuls les actes pris en application de l'avenant de transfert, et en particulier le procès-verbal de réception signé par Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » le 4 novembre 2011, d'AVOIR constaté que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » a versé à la société Lixxbail pour le compte de Mme X..., qui en était débitrice, la somme de 15 134,31 euros, d'AVOIR condamné Mme X... à lui rembourser cette somme, et d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos »,

AUX MOTIFS propres QUE « Françoise Z... verse au débat une lettre en date du 11 juillet (sic) 2011 adressée par la société Lixxbail à Danièle X... lui notifiant la résiliation de plein droit du contrat de location suite à sa cessation d'activité, en application des conditions générales du contrat et la mettant en demeure de payer la somme de 65.647,66 € représentant l'indemnité contractuelle de résiliation et de restituer le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement ainsi que les documents le concernant. La convention de reprise et de poursuite d'un contrat de location Codefi, signée par les parties à la fin de l'année 2011 (en octobre selon Danièle X...) est donc très postérieure à cette résiliation qui n'est pas mentionnée sur la convention. Danièle X... ne prétend pas que cette convention a été signée avec l'accord préalable de la société Codefi mais il résulte des pièces qu'elle produit que la société Codefi et la société Lixxbail, à laquelle le contrat avait été cédé, ne se sont pas opposées au transfert du contrat. En effet, par lettre du 8 novembre 2011, la société Lixxbail a adressé à la société Codefi quatre exemplaires d'un avenant suite à la demande de transfert du contrat de Danièle X... au profit de Françoise Z... aux fins de le faire régulariser avec une autorisation de prélèvement et un bulletin d'adhésion assurance à la personne. L'avenant de transfert, établi sur papier en-tête de la société Lixxbail, et prévoyant l'emplacement des signatures du cédant et du cessionnaire ainsi que du bailleur et du loueur initial (Codefi), comporte la signature de Danièle X... à la date du 18 novembre 2012 (sic) et celle de Françoise Z... à la date du 8 janvier 2012. Par lettre du 12 avril 2012, la société Lixxbail a informé Danièle X... que n'ayant pas reçu le retour du contrat au profit de Françoise Z..., elle considérait le transfert sans suite et qu'en conséquence, elle confirmait que la résiliation du contrat était acquise depuis la mise en demeure du 11 janvier 2011 dont elle joignait copie. A la suite de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2012, qui lui ordonnait de signer l'avenant de transfert, sous astreinte, Françoise Z... a transmis celui-ci à la société Lixxbail ainsi qu'il résulte du courrier de son conseil en date du 19 mars 2013 lequel annonçait le paiement de la somme de 15.134,31 € dès retour de l'avenant signé par la société Lixxbail. Puis, par courrier du 10 avril 2013, le conseil de Françoise Z..., mentionnant qu'il n'avait pas eu de réponse à son précédent courrier et afin de respecter l'ordonnance de référé et sous réserve de l'appel en cours, a adressé un chèque de 15.134,31 € correspondant aux loyers de novembre 2011 à juillet 2012. Danièle X... reconnaît que c'est à sa demande, que Françoise Z..., qui avait été condamnée à lui rembourser la somme de 15.134,31 € a réglé cette somme entre les mains de la société Lixxbail. Les sociétés Lixxbail et Codefi n'ont jamais signé l'avenant de transfert. Il s'avère, qu'entre l'assignation en référé du 2 octobre 2012 et l'ordonnance du 13 novembre 2012, la société Lixxbail avait assigné Danièle X... devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 26 octobre 2012 en invoquant, au soutien de ses demandes en paiement et restitution, la mise en demeure et la résiliation du contrat. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que Danièle X... n'avait plus de droits sur le contrat de location que Françoise Z... s'est engagée à poursuivre. Ainsi, cette convention n'avait pas d'objet au moment de sa signature et n'en a jamais eu, faute de signature de l'avenant de transfert et, par-là, de renonciation à la résiliation du contrat par la société Lixxbail. Danièle X... n'est donc pas fondée à reprocher à Françoise Z... l'inexécution d'un engagement de reprise de contrat qu'elle ne pouvait lui céder, faute d'objet et qui de ce fait, est nul. De plus si dans un premier temps, la société Lixxbail était disposée à renoncer à la résiliation et à accepter le transfert du contrat, il ne peut être reproché à Françoise Z... d'avoir refusé de signer l'avenant après la livraison de l'automate. En effet, d'une part, la convention prévoit que la première échéance sera réglée dès le bon fonctionnement de l'automate et que si ce dernier ne fonctionnait pas au démarrage, rien ne serait dû. Or, d'une part, le procès-verbal de réception et de bon fonctionnement de l'automate, signé par les parties le 4 novembre 2011, ne peut attester que d'un démarrage de l'appareil et non d'un fonctionnement normal dès lors qu'il ne mentionne aucune vérification ni essai. D'autre part, il résulte du procès-verbal de constat établi par maître E..., huissier de justice, le 12 mars 2012, que de nombreuses anomalies avaient été enregistrées par le système informatique relié à l'automate ; que ces anomalies étaient constituées par la non-délivrance par la machine d'articles commandés informatiquement, par des problèmes de rayonnage qui ne répondait pas, par la non-reconnaissance d'ordonnances trop longues ; que l'historique de ces anomalies démontrait qu'elles étaient récurrentes et l'huissier a procédé à des vérifications établissant qu'elles existaient toujours lors de ses constatations. Le 4 octobre 2012, maître E... a constaté, que malgré la réparation de trois plateaux par la société Mecamat, qui refusait d'autres interventions au motif que le contrat de maintenance la liait à Danièle X... et non à Françoise Z..., les désordres constatés le 12 mars 2012, persistaient et qu'en outre le compresseur était tombé en panne et avait dû être remplacé et que certaines références ne pouvaient être enregistrées. Ces constatations ne sont pas remises en cause par celles de maître D... huissier de justice effectuées, à la demande et en présence de Danièle X..., le 18 8 novembre 2011, auquel Françoise Z... a indiqué que lorsqu'elle tapait la référence d'un médicament récemment mis sur le marché, l'automate ne la reconnaissait pas et ne délivrait pas la boîte ce à quoi il lui a été répondu que la base de données de l'officine fonctionnait parfaitement mais que pour saisir, les références des nouveaux médicaments, une connexion devait être établie par le prestataire informatique entre l'informatique du comptoir et l'automate en question. Elles ne sont pas non plus remises en cause par les constats du même huissier de justice qui, le 25 juin 2015 puis le 23 mai 2016, se présentant comme un client, a acheté des médicaments et mentionne avoir constaté que l'automate était installé, approvisionné et utilisé, mais qui a aussi constaté que certains médicaments ont été prélevés à la main sur des étagères et qui n'a procédé à aucune constatation sur les dysfonctionnements de l'appareil. Ainsi, c'est du seul fait de Danièle X..., que l'automate se trouvait en possession de Françoise Z..., puisque c'est elle avait pris l'initiative de le faire installer dans l'officine de cette dernière, sans autorisation de la société Lixxbail, qui en était propriétaire, et alors que l'avenant n'était ni signé ni en sa main au moment de l'installation et c'est de son seul fait, qu'elle restait engagée envers la société Lixxbail, dès lors que l'automate ne fonctionnait pas parfaitement, ce qui autorisait Françoise Z... à ne pas signer l'avenant de transfert. Par la suite, dans l'ignorance de la résiliation du contrat et de l'action engagée par la société Lixxbail à l'encontre de Danièle X..., Françoise Z... a régularisé l'acte, l'a transmis à la société Lixxbail et a payé à cette dernière l'arriéré de loyers qu'elle avait été condamnée à rembourser à Danièle X..., qui pourtant ne l'avait pas payé. Ainsi, Françoise Z... n'a commis aucun manquement en ne signant pas l'avenant avant le 19 mars 2013 et elle n'encourt aucune responsabilité, dans le refus de la société Lixxbail de signer l'avenant en retour, puisque dès le 12 avril 2012, la société Lixxbail avait notifié à Danièle X... qu'elle maintenait la résiliation. De plus, il ressort d'un échange de mail avec son conseil, produit par Françoise Z..., qu'elle avait pris la décision d'assigner Danièle X... dès le début du mois de juillet 2012 au motif que cette dernière ne pouvait céder le contrat sans son accord et lors de l'envoi de l'avenant signé par Françoise Z..., elle avait déjà engagé l'action à l'encontre de Danièle X.... En conséquence, Danièle X... n'est pas fondée à solliciter la condamnation de Françoise Z... à lui rembourser l'indemnité de résiliation qu'elle a été condamnée à payer ensuite de la résiliation du contrat prononcée le 11 janvier 2011 du fait de la cessation de son activité et à lui demander réparation de préjudices résultant d'une situation qu'elle a créée. En revanche Françoise Z... est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 15.134,31 € qu'elle a versée à la société Lixxbail, à la demande de Danièle X... et pour le compte de cette dernière qui était la seule débitrice de cette somme envers le bailleur et qu'elle ne doit pas payer deux fois. En effet, contrairement à ce qu'elle prétend l'indemnité de résiliation d'un montant de 50.457,38 € que Danièle X... a été condamnée à payer, tient compte de l'acompte de 15.134,31 € ainsi qu'il résulte de la mise en demeure du 11 janvier 2011 et de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui reproduit le décompte versé par la société Lixxbail et examiné par lui » (arrêt p. 6-8),

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « Madame Danièle X... ne pouvait ignorer que la cessation de son activité entrainait de plein droit la résolution du contrat, en application de l'article 10.1 de ses conditions générales (pièce 1 de la société Lixxbail) ; que cette cessation d'activité a été enregistrée an Registre du Commerce de Cannes à la date du 19 juillet 2011 (pièce 1 de Madame Danièle X...) ; que par ailleurs elle s'était vue signifier une assignation au fond le 26 octobre 2011 sollicitant du Tribunal de grande instance qu'elle soit condamnée à restituer le matériel objet du contrat ; que par conséquent elle n'était pas libre de céder ce matériel ni transférer les obligations du contrat de location à un cessionnaire, surtout sans en aviser au préalable le bailleur, ce dont la preuve n'est à aucun moment rapportée, dès lors qu'il n'est communiqué par les parties aucun exemplaire de l'avenant de transfert revêtu de la signature dc la société Lixxbail ; Attendu que le Tribunal rappellera qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et que par conséquent seul l'accord exprès de la société Lixxbail pour agréer Madame Françoise Z... pouvait permettre d'envisager le changement de débiteur ; que tel n'est pas le cas et que dès lors l'avenant de transfert n'ayant jamais pris effet, les actes effectués en application de ce document seront déclarés nuls, cette nullité s'appliquant en particulier au procès-verbal de réception du 4 novembre 2011 ; Attendu que Madame Françoise Z... a refusé de signer l'avenant de transfert au motif d'un mauvais fonctionnement de l'automate, avant d'y être contrainte en application de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce dc Lyon du 13 novembre 2012 ; qu'en application de la même ordonnance, elle a versé à la société Lixxbail la somme de 15 134,31 € correspondant l'arriéré locatif de novembre 2011 à juillet 2012 alors même qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle ct le bailleur ; Attendu qu'aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse Madame Danièle X... a été condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 50 457138 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011 et à lui restituer le matériel ayant fait l'objet du contrat de location ; que cette condamnation représente l'intégralité de la créance de la société Lixxbail déduction faite de l'acompte de 15.134,31 € qui a été versé par Madame Françoise Z...; Attendu que le Tribunal constatera que la société Lixxbail dispose donc sur Madame Danièle X... d'une créance exigible la remplissant de l'intégralité de ses droits au titre des loyers en application du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, et qu'elle peut diligenter à sa convenance contre son débiteur toutes les voies d'exécution que la loi lui accorde ; qu'en revanche elle ne peut par cette action récupérer le matériel ayant fait l'objet de la location puisqu'il est détenu sans droit ni titre par Madame Françoise Z... ; Attendu que la société Lixxbail ct Madame Françoise Z... se sont rapprochées pour mettre un terme à cette situation et déclarent à la barre avoir conclu un accord aux termes duquel le bailleur conserve la somme de 15 134,31 € en application de l'article 1136 du code civil, et se réserve la possibilité soit de le lui céder pour 1 € symbolique, soit de le reprendre ; qu'il convient d'homologuer cet accord et d'en donner acte aux parties ; Attendu que Madame Françoise Z... se révèle avoir ainsi payé pour le compte de Madame Danièle X... la somme de 15 134,31 € dont elle n'était pas débitrice, faute de l'avoir fait en application contrat formé, le Tribunal dire justifiée sa prétention ct condamnera Madame Danièle X... à lui rembourser » (jugement p. 5-6),

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 2, § 7), qu'en octobre 2011 elle avait cédé « le contrat Codefi-Lixxbail en accord expresse avec cette dernière » ; qu'en énonçant que Mme X... « ne prétend pas que cette convention a été signée avec l'accord préalable de la société Codefi », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X... et méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des loyers, que la convention de reprise et de poursuite d'un contrat de location de matériel conclue entre Mme X... et Mme Z... en octobre 2011 était postérieure à la résiliation du contrat de location prononcée par la société Lixxbail le 11 janvier 2011, que cette convention n'avait pas d'objet au moment de sa signature et était nulle de ce fait, tout en constatant elle-même que les sociétés Codefi et Lixxbail ne s'étaient pas opposées au transfert du contrat de location, que dans un premier temps la société Lixxbail était disposée à renoncer à la résiliation et à accepter la reprise du contrat par Mme Z... et qu'elle avait adressé le 8 novembre 2011 quatre exemplaires d'un avenant aux fins de régulariser le transfert du contrat à cette dernière, ce dont il résultait qu'à la date de la signature de la convention de reprise du contrat de location en octobre 2011 la société Lixxbail avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat de location et accepté son transfert à Mme Z..., de sorte que la convention de reprise n'était pas dépourvue d'objet au jour de sa signature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3°) ALORS QUE la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des loyers, que par une lettre du 12 avril 2012 la société Lixxbail avait indiqué à Mme X... qu'elle considérait le transfert sans suite et confirmé que la résiliation était acquise depuis la mise en demeure du 11 janvier 2011, et qu'elle avait assigné Mme X... par acte du 26 octobre 2012 en invoquant la résiliation du contrat, de sorte que la convention de reprise du contrat de location conclue entre Mme X... et Mme Z... n'avait jamais eu d'objet faute de renonciation à la résiliation du contrat par la société Lixxbail, quand la lettre du 12 avril 2012 et l'assignation du 26 octobre 2012, postérieures à la signature de la convention de reprise en octobre 2011, ne pouvaient priver d'objet rétroactivement cette convention dont la validité devait s'apprécier à la date de sa signature, la cour d'appel a encore violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4°) ALORS QUE, subsidiairement, et en toute hypothèse, ne commet aucune faute le titulaire d'un contrat de location de matériel qui conclut, avec l'accord du bailleur, une convention de reprise de cette location par un tiers ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... avait commis une faute en tentant en octobre 2011 de transférer sur Mme Z... son contrat de location de matériel qui était résilié de plein droit, la société Lixxbail ayant notifié la résiliation du contrat à Mme X... le 11 janvier 2011 à la suite de sa cessation d'activité, tout en constatant elle-même que la société Lixxbail avait dans un premier temps accepté de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat de location et donné son accord à la reprise du contrat par Mme Z..., et avait adressé le 8 novembre 2011 quatre exemplaires d'un avenant aux fins de régulariser le transfert du contrat, ce dont il résultait que Mme X... n'avait commis aucune faute en signant cette convention de reprise avec l'accord de la société Lixxbail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de novation et que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » n'a pas été agréée en qualité de nouveau débiteur par la société Lixxbail, d'AVOIR déclaré nuls les actes pris en application de l'avenant de transfert, et en particulier le procès-verbal de réception signé par Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » le 4 novembre 2011, d'AVOIR constaté que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » a versé à la société Lixxbail pour le compte de Mme X..., qui en était débitrice, la somme de 15 134,31 euros, d'AVOIR condamné Mme X... à lui rembourser cette somme, et d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos »,

AUX MOTIFS propres QUE « les sociétés Lixxbail et Codefi n'ont jamais signé l'avenant de transfert. (
) Ainsi, c'est du seul fait de Danièle X..., que l'automate se trouvait en possession de Françoise Z..., puisque c'est elle avait pris l'initiative de le faire installer dans l'officine de cette dernière, sans autorisation de la société Lixxbail, qui en était propriétaire, et alors que l'avenant n'était ni signé ni en sa main au moment de l'installation et c'est de son seul fait, qu'elle restait engagée envers la société Lixxbail, dès lors que l'automate ne fonctionnait pas parfaitement, ce qui autorisait Françoise Z... à ne pas signer l'avenant de transfert. (
) En conséquence, Danièle X... n'est pas fondée à solliciter la condamnation de Françoise Z... à lui rembourser l'indemnité de résiliation qu'elle a été condamnée à payer ensuite de la résiliation du contrat prononcée le 11 janvier 2011 du fait de la cessation de son activité et à lui demander réparation de préjudices résultant d'une situation qu'elle a créée » (arrêt p. 6-8),

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « le Tribunal rappellera qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et que par conséquent seul l'accord exprès de la société Lixxbail pour agréer Madame Françoise Z... pouvait permettre d'envisager le changement de débiteur ; que tel n'est pas le cas et que dès lors l'avenant de transfert n'ayant jamais pris effet, les actes effectués en application de ce document seront déclarés nuls, cette nullité s'appliquant en particulier au procès-verbal de réception du 4 novembre 2011 » (jugement p. 5-6),

1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas eu de novation du contrat de location faute d'agrément de Mme Z... par la société Lixxbail et en déboutant en conséquence Mme X... de ses demandes de remboursement des loyers à l'encontre de Mme Z..., quand la convention de reprise du contrat de location conclue en octobre 2011 entre Mme X... et Mme Z... était valable entre les parties et devait être exécutée, peu important que la société Lixxbail n'ait pas signé l'avenant de transfert transmis tardivement par Mme Z... et que Mme X... restât dès lors personnellement tenue à l'égard du bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme Z..., que c'est de son seul fait que l'automate se trouvait en possession de Mme Z... puisqu'elle avait pris l'initiative de le faire installer dans l'officine de cette dernière sans autorisation de la société Lixxbail, quand il résultait de ses propres constatations que la livraison du matériel chez Mme Z... le 4 novembre 2011 était intervenue en exécution de la convention de reprise du contrat de location conclue en octobre 2011, laquelle était valable entre les parties et devait être exécutée, peu important que la société Lixxbail n'ait pas signé l'avenant de transfert, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; qu'en décidant que la société Lixxbail n'ayant pas agréé Mme Z... l'avenant de transfert n'avait jamais pris effet, et en déclarant nuls les actes « pris en application de l'avenant de transfert » et en particulier le procès-verbal de réception du matériel du 4 novembre 2011, quand il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la livraison du matériel par Mme X... à Mme Z... était intervenue en application de la convention de reprise du matériel conclue entre elles en octobre 2011, laquelle était valable et exécutoire nonobstant l'absence d'agrément de Mme Z... par la société Lixxbail, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Danièle X... a commis une faute en tentant de transférer sur Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » un contrat de location de matériel qui était résilié de plein droit en raison des clauses contractuelles applicables, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de novation et que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » n'a pas été agréée en qualité de nouveau débiteur par la société Lixxbail, d'AVOIR déclaré nuls les actes pris en application de l'avenant de transfert, et en particulier le procès-verbal de réception signé par Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » le 4 novembre 2011, d'AVOIR constaté que Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos » a versé à la société Lixxbail pour le compte de Mme X..., qui en était débitrice, la somme de 15 134,31 euros, d'AVOIR condamné Mme X... à lui rembourser cette somme, et d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de Mme Françoise Z... « Pharmacie de Sclos »,

AUX MOTIFS QUE « (
) si dans un premier temps, la société Lixxbail était disposée à renoncer à la résiliation et à accepter le transfert du contrat, il ne peut être reproché à Françoise Z... d'avoir refusé de signer l'avenant après la livraison de l'automate. En effet, d'une part, la convention prévoit que la première échéance sera réglée dès le bon fonctionnement de l'automate et que si ce dernier ne fonctionnait pas au démarrage, rien ne serait dû. Or, d'une part, le procès-verbal de réception et de bon fonctionnement de l'automate, signé par les parties le 4 novembre 2011, ne peut attester que d'un démarrage de l'appareil et non d'un fonctionnement normal dès lors qu'il ne mentionne aucune vérification ni essai. D'autre part, il résulte du procès-verbal de constat établi par maître E..., huissier de justice, le 12 mars 2012, que de nombreuses anomalies avaient été enregistrées par le système informatique relié à l'automate ; que ces anomalies étaient constituées par la non-délivrance par la machine d'articles commandés informatiquement, par des problèmes de rayonnage qui ne répondait pas, par la non-reconnaissance d'ordonnances trop longues ; que l'historique de ces anomalies démontrait qu'elles étaient récurrentes et l'huissier a procédé à des vérifications établissant qu'elles existaient toujours lors de ses constatations. Le 4 octobre 2012, maître E... a constaté, que malgré la réparation de trois plateaux par la société Mecamat, qui refusait d'autres interventions au motif que le contrat de maintenance la liait à Danièle X... et non à Françoise Z..., les désordres constatés le 12 mars 2012, persistaient et qu'en outre le compresseur était tombé en panne et avait dû être remplacé et que certaines références ne pouvaient être enregistrées. Ces constatations ne sont pas remises en cause par celles de maître D... huissier de justice effectuées, à la demande et en présence de Danièle X..., le 18 novembre 2011, auquel Françoise Z... a indiqué que lorsqu'elle tapait la référence d'un médicament récemment mis sur le marché, l'automate ne la reconnaissait pas et ne délivrait pas la boîte ce à quoi il lui a été répondu que la base de données de l'officine fonctionnait parfaitement mais que pour saisir, les références des nouveaux médicaments, une connexion devait être établie par le prestataire informatique entre l'informatique du comptoir et l'automate en question. Elles ne sont pas non plus remises en cause par les constats du même huissier de justice qui, le 25 juin 2015 puis le 23 mai 2016, se présentant comme un client, a acheté des médicaments et mentionne avoir constaté que l'automate était installé, approvisionné et utilisé, mais qui a aussi constaté que certains médicaments ont été prélevés à la main sur des étagères et qui n'a procédé à aucune constatation sur les dysfonctionnements de l'appareil. Ainsi, c'est du seul fait de Danièle X..., que l'automate se trouvait en possession de Françoise Z..., puisque c'est elle avait pris l'initiative de le faire installer dans l'officine de cette dernière, sans autorisation de la société Lixxbail, qui en était propriétaire, et alors que l'avenant n'était ni signé ni en sa main au moment de l'installation et c'est de son seul fait, qu'elle restait engagée envers la société Lixxbail, dès lors que l'automate ne fonctionnait pas parfaitement, ce qui autorisait Françoise Z... à ne pas signer l'avenant de transfert » (arrêt p. 6-8),

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception du 4 novembre 2011 mentionnait : « procès-verbal de réception d'installation et de bon fonctionnement de l'automate vendu par Mme X... à Mme Z... en date du 4 novembre 2011 » ; qu'en énonçant que ce procès-verbal ne pouvait attester que d'un démarrage de l'appareil et non d'un fonctionnement normal dès lors qu'il ne mentionnait aucune vérification ni essai, la cour d'appel a dénaturé les termes et clairs et précis de ce procès-verbal signé par les parties, qui mentionnait expressément le bon fonctionnement de l'appareil lors de son installation, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, la convention de reprise d'octobre 2011 stipulait que « la première échéance sera réglée dès le bon fonctionnement de l'automate. Si ce dernier ne fonctionne pas au démarrage, rien ne sera dû » ; qu'ainsi la reprise du contrat de location par Mme Z... était subordonnée au seul bon fonctionnement de l'appareil « au démarrage », Mme X... n'ayant souscrit aucun engagement de bon fonctionnement pour toute la durée du contrat de location ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à Mme Z... d'avoir refusé de signer l'avenant après la livraison de l'automate dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constats d'huissiers des 12 mars 2012 et 4 octobre 2012 que de nombreuses anomalies étaient enregistrées par le système informatique relié à l'automate, quand ces anomalies, constatées plus de quatre mois après l'installation de l'automate, ne pouvaient justifier le refus de Mme Z... de signer l'avenant de transfert du contrat dès la constatation du bon fonctionnement de l'appareil au démarrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de reprise d'octobre 2011, et a violé encore l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que chaque pharmacien travaillant avec ses propres références, la base de données de l'automate devait simplement être mise à jour pour répondre à ceux de Mme Z..., que dans son procès-verbal de constat du 18 novembre 2011 Maître D..., huissier, avait demandé à Mme Z... si elle avait mandaté en ce sens son prestataire informatique et que celle-ci avait répondu par la négative ; qu'en se bornant à relever que les constatations des dysfonctionnements de l'automate n'étaient pas remis en cause par ce constat, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que l'automate ne pouvait fonctionner correctement tant que Mme Z... n'avait pas mis à jour la base de données, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir procédé à la réparation de trois plateaux, la société Mecamat avait refusé d'autres interventions au motif que le contrat de maintenance la liait à Mme X... et non à Mme Z... ; qu'en retenant que les dysfonctionnements de l'automate autorisaient cette dernière à ne pas signer l'avenant de transfert, quand il résultait de ses propres constatations que c'est le propre refus par Mme Z... de signer cet avenant qui l'avait privée du bénéfice de la maintenance de la société Mecamat qui aurait permis de remédier à ces dysfonctionnements, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer de bonne foi ces dysfonctionnements pour refuser de signer l'avenant de transfert, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, un contractant ne peut refuser d'exécuter ses obligations qu'en cas d'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement des loyers qu'elle avait dû payer en intégralité jusqu'au terme du contrat, que les constats d'huissier des 18 novembre 2011, 25 juin 2015 et 23 mai 2016, mentionnant que l'automate était installé, approvisionné et utilisé, ne remettaient pas en cause le constat des dysfonctionnements, quand il résultait de ses propres constatations que les prétendus dysfonctionnements de l'automate n'avaient pas empêché Mme Z... de conserver l'appareil et de l'utiliser, ce dont il s'évinçait que Mme X... avait exécuté ses obligations et que Mme Z... était redevable des loyers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21404
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-21404


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21404
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