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16/01/2019 | FRANCE | N°17-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-14118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2016), que le 7 février 2008, la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la banque) a consenti à la société X... J (la société) une facilité de caisse d'un montant de 100 000 euros et une autorisation d'escompte de créances professionnelles pour un montant de 1 350 000 euros ; que par un acte du 6 juillet 2010, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de

la somme de 360 000 euros ; que le 13 juillet 2010, la banque a porté le mont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2016), que le 7 février 2008, la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la banque) a consenti à la société X... J (la société) une facilité de caisse d'un montant de 100 000 euros et une autorisation d'escompte de créances professionnelles pour un montant de 1 350 000 euros ; que par un acte du 6 juillet 2010, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de la somme de 360 000 euros ; que le 13 juillet 2010, la banque a porté le montant de la facilité de caisse à 400 000 euros jusqu'au 15 août 2010 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 360 000 euros au titre de l'ensemble des concours qu'elle avait octroyés à la société ; que la caution a soutenu que le cautionnement était limité à la seule facilité de caisse accordée par la banque à la société le 13 juillet 2010 pour une durée d'un mois ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 360 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait souscrit un cautionnement « tous engagements » parfaitement clair en vertu d'une clause de style figurant dans la formule d'acte délivrée par la BECM, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la circonstance que, d'une part, la BECM ait indiqué dans ses courriers des 13 juillet et 13 octobre 2010 que M. X... s'était porté caution en garantie de la facilité de caisse exceptionnelle accordée à la société éponyme, d'autre part, qu'il s'était engagé concomitamment à l'accord de la banque pour porter à titre temporaire le découvert autorisé de 100 000 euros à 400 000 euros et, enfin qu'il s'agissait alors de la seule ligne de crédit de la société X... J qui n'était pas couverte par une garantie, ne révélait pas que, dans la commune intention des parties, ce cautionnement portait exclusivement sur cette facilité de caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes non seulement dans les termes employés à l'acte mais également dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait donné son cautionnement le 6 juillet 2010 afin de lever la condition à laquelle la BECM avait subordonné son accord, donné le 13 juillet suivant, pour l'octroi d'un découvert supplémentaire couvert par cette garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas établi, par les éléments extrinsèques, que la commune intention des parties, était de limiter le cautionnement litigieux à la seule facilité de caisse accordée par la BECM le 13 juillet 2010 au motif inopérant que ce crédit avait été accordé à une date postérieure à l'acte de cautionnement du 6 juillet 2010, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

3°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la volonté non équivoque des parties d'affecter le cautionnement litigieux à la seule garantie de la facilité de caisse accordée à la société X... J le 13 juillet 2010 était encore établie par la circonstance que la banque avait expressément reconnu, dans son courrier du 13 juillet 2010, adressé « à l'attention de M. X... », et dans celui du 13 octobre 2010, dont « copie transmise à M. et Mme X... J (par RAR) », que le cautionnement avait été donné pour garantir cette ligne de crédit ; qu'en écartant des débats ces éléments précis et concordants aux motifs inopérants qu'ils étaient extrinsèques à l'acte de cautionnement et qu'ils avaient été émis à l'attention d'un tiers, la société cautionnée, et non pas à celle de son dirigeant en sa qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir que le cautionnement litigieux couvrait toutes les lignes de crédits à durée indéterminée de la société X... J, qu'il avait été souscrit pour une durée illimitée quand, dans sa mention manuscrite, M. X... a expressément indiqué qu'il s'est porté « caution de la SA X... J [
] pour la durée cinq années », la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas établi, au regard des éléments précis et concordants qui lui étaient soumis, que la volonté non équivoque des parties était de limiter le cautionnement à la seule facilité de caisse accordée à titre temporaire par la BECM le 13 juillet 2010, au motif inopérant que la qualité de dirigeant de sociétés commerciales de M. X... impliquait qu'il n'avait pu se méprendre sur la portée d'une clause « tous engagements » insérée dans la formule d'acte fournie par la BECM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le cautionnement avait été consenti par M. X... en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit...», que l'acte est clair et qu'en particulier, aucune de ses stipulations ne permet d'inférer qu'il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 euros autorisé par la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit, abstraction faite des motifs, surabondants, critiqués par les quatrième et cinquième branches, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la commune intention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la BECM une somme de 360.000 € avec intérêts capitalisables par année entière échue au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2292 du code civil dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution solidaire et indivisible de la SA X... J consenti le 6 juillet 2010 par M. X... au bénéfice de la BECM (pièce 6 BECM) dans la limite de la somme de 360.000 € s'intitule « engagement de caution solidaire délivré en garantie notamment de crédits consentis à durée indéterminée » ; que son article 5 précise que « la caution garantit le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnement et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque. / Le présent cautionnement comprend les engagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets de valeurs » ; que le cautionnement consenti par M. X... est ainsi un cautionnement « tous engagements » de la SA X... J ; qu'aucune limite de durée de l'engagement consenti n'est en outre précisée ; que le cautionnement souscrit est parfaitement clair ; qu'en l'absence de toute ambiguïté sur le sens de l'engagement du souscripteur, il n'y a pas lieu à interprétation de la volonté des parties par le juge ; qu'en particulier, aucune des dispositions de l'acte consenti par M. X... ne permet d'inférer que le cautionnement ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300.000 € autorisé par la banque à la SA X... , à une date au demeurant postérieure à l'acte de caution ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du courrier adressé le 13 octobre 2010 à la X... J (pièce 10 BECM), par lequel la BECM rappelle que sa facilité de caisse a été portée à la somme de 400.000 € pour une durée d'un mois et qu'« Au titre de la garantie, M. X... s'est porté caution [
] » pour remettre en cause la portée de l'engagement de cautionnement, dès lors que les termes de l'acte du 6 juillet 2010 sont clairs, que ce courrier est un élément extrinsèque à l'accord conclu par les parties et qu'il a été émis à l'attention d'un tiers ; que, de même, le fait que le courrier du 13 juillet 2010 par lequel la banque porte la facilité de caisse de la SA X... J à la somme de 400.000 € indique « Garantie : Caution solidaire de Monsieur X... Joseph à hauteur de 360.000 € » ne permet pas de juger, pour les mêmes motifs, que l'engagement souscrit le 6 juillet 2010 par M. X... ne portait que sur la facilité de caisse supplémentaire accordée à la SA X... J et dans la même limitation de durée d'un mois ; qu'en conséquence de ce qui précède, la BECM apporte la preuve du cautionnement solidaire de M. X... pour l'ensemble des engagements souscrits par la SA X... J auprès de la banque, sans limitation de durée ; qu'eu égard à l'étendue du cautionnement, le moyen tiré de ce que la BECM ne justifierait pas de sa créance au titre de la facilité de caisse pour n'avoir déclaré qu'une créance au titre des « avances Dailly » impayées est, en tout état de cause, inopérant, l'une et l'autre créance étant couverte par l'engagement de caution ; que, par ailleurs, il résulte de l'avis de contestation de créance déclarée par la BECM à la liquidation judiciaire de la SA X... J du 30 mars 2012 (pièce 15) que la créance non contestée au titre du « compte Dailly » s'élève à la somme de 973.938,70 € ; qu'il s'en déduit que le montant admis par la SA X... J au titre de sa créance envers la banque s'élève à 973.938,70 € ; que, dès lors, la BECM apporte la preuve de ce qu'elle détient à l'encontre de la SA X... J une créance d'un montant supérieur à la somme cautionnée de 360.000 € ; que la banque est ainsi fondée à solliciter de M. X... le versement d'une somme de 360.000 € en sa qualité de caution, par application des dispositions de l'article 2288 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Joseph X... dirige ou a dirigé plusieurs sociétés commerciales pendant plusieurs années ; qu'il connaît la vie des affaires et le sens des engagements ; qu'il ne pouvait se méprendre sur le sens de son engagement lorsqu'il a contracté le cautionnement du [06]/07/2010 ; que ce contrat comporte des clauses claires ; que toutes les pages sont paraphées ou signées ; que la mention manuscrite mentionne bien les notions d'engagement de payer 360.000 € avec solidarité ; que Joseph X... a donc exprimé un consentement éclairé ;

1°) ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait souscrit un cautionnement « tous engagements » parfaitement clair en vertu d'une clause de style figurant dans la formule d'acte délivrée par la BECM, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 4 et s.) si la circonstance que, d'une part, la BECM ait indiqué dans ses courriers des 13 juillet et 13 octobre 2010 que M. X... s'était porté caution en garantie de la facilité de caisse exceptionnelle accordée à la société éponyme, d'autre part, qu'il s'était engagé concomitamment à l'accord de la banque pour porter à titre temporaire le découvert autorisé de 100.000 € à 400.000 € et, enfin qu'il s'agissait alors de la seule ligne de crédit de la société X... J qui n'était pas couverte par une garantie, ne révélait pas que, dans la commune intention des parties, ce cautionnement portait exclusivement sur cette facilité de caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

2°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes non seulement dans les termes employés à l'acte mais également dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuve à l'appui (pièce adverse n° 2) qu'il avait donné son cautionnement le 6 juillet 2010 afin de lever la condition à laquelle la BECM avait subordonné son accord, donné le 13 juillet suivant, pour l'octroi d'un découvert supplémentaire couvert par cette garantie (concl. p. 4 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas établi, par les éléments extrinsèques, que la commune intention des parties, était de limiter le cautionnement litigieux à la seule facilité de caisse accordée par la BECM le 13 juillet 2010 au motif inopérant que ce crédit avait été accordé à une date postérieure à l'acte de cautionnement du 6 juillet 2010, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

3°) ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la volonté non équivoque des parties d'affecter le cautionnement litigieux à la seule garantie de la facilité de caisse accordée à la société X... J le 13 juillet 2010 était encore établie par la circonstance que la banque avait expressément reconnu, dans son courrier du 13 juillet 2010, adressé « à l'attention de M. X... » (pièce adverse n° 2), et dans celui du 13 octobre 2010, dont « copie transmise à M. et Mme X... J (par RAR) » (pièce adverse n° 10), que le cautionnement avait été donné pour garantir cette ligne de crédit ; qu'en écartant des débats ces éléments précis et concordants aux motifs inopérants qu'ils étaient extrinsèques à l'acte de cautionnement et qu'ils avaient été émis à l'attention d'un tiers, la société cautionnée, et non pas à celle de son dirigeant en sa qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir que le cautionnement litigieux couvrait toutes les lignes de crédits à durée indéterminée de la société X... J, qu'il avait été souscrit pour une durée illimitée quand, dans sa mention manuscrite, M. X... a expressément indiqué qu'il s'est porté « caution de la SA X... J [
] pour la durée cinq années » (pièce adverse n° 6, p. 4), la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas établi, au regard des éléments précis et concordants qui lui étaient soumis, que la volonté non équivoque des parties était de limiter le cautionnement à la seule facilité de caisse accordée à titre temporaire par la BECM le 13 juillet 2010, au motif inopérant que la qualité de dirigeant de sociétés commerciales de M. X... impliquait qu'il n'avait pu se méprendre sur la portée d'une clause « tous engagements » insérée dans la formule d'acte fournie par la BECM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14118
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-14118


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14118
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