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16/01/2019 | FRANCE | N°16-87163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 16-87163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,
- l'association des familles endeuillées AZF, parties civiles,

contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Joseph Y... du chef d'entrave au fonctionnement de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,
- l'association des familles endeuillées AZF, parties civiles,

contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Joseph Y... du chef d'entrave au fonctionnement de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'explosion au sein de l'usine AZF, le 21 septembre 2001 à Toulouse, qui a notamment causé le décès du fils de M. X..., ce dernier, ainsi que l'association des Familles endeuillées AZF, ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 7 mars 2011 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse contre M. Joseph Y..., qui avait été membre de la commission d'enquête interne, du chef d'entrave au fonctionnement de la justice ; que le juge d'instruction a rendu le 20 décembre 2011 une ordonnance de refus d'informer, qui a été frappée d'appel, et réformée par arrêt du 11 avril 2013, la chambre de l'instruction ayant considéré que la plainte avec constitution de partie civile de l'association des Familles endeuillées AZF était irrecevable, en application des dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale, et renvoyé pour le surplus l'affaire devant le juge d'instruction pour être instruit sur la plainte de M. X... ; que M. Y... a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'à la suite d'un rejet de demande d'actes par le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a décidé, par ordonnance du 27 avril 2015, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction ; que le 14 décembre 2015, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, dont M. X... et l'association des Familles endeuillées AZF ont interjeté appel ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de l'association des familles endeuillées AZF :

Attendu que, par arrêt du 13 avril 2013, la chambre de l'instruction a considéré que la plainte avec constitution de partie civile de l'association des Familles endeuillées AZF était irrecevable ; que cette association ne s'est pas de nouveau constituée partie civile par voie d'intervention dans le cours de l'information judiciaire ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, l'association des Familles endeuillées AZF n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 177 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 203 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la partie civile, l'arrêt énonce que M. Y... sera à nouveau entendu et mis très certainement sur la sellette lors du procès d'appel qui va s'ouvrir à Paris en Janvier 2017, de sorte que la partie civile ne peut prétendre être privée de son droit de lui poser à nouveau des questions et de contester la pertinence des agissements de la commission d'enquête interne et de ses membres ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, ses droit futurs à exploiter des révélations qui seraient éventuellement provoquées par les interrogatoires en cause d'appel ne sont pas compromis par la décision de non-lieu qui s'impose dans l'état actuel de la présente procédure ; que la chambre de l'instruction relève qu'il n'existe donc pas de raisons d'ordonner un sursis à statuer ;

Attendu qu'en prononçant ainsi pour refuser, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par la partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 188,189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de M. X..., recevable, déclaré l'appel de l'association des Familles endeuillées irrecevable, déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'association des Familles endeuillées, faute de régularisation préalable d'une constitution de partie civile, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 décembre 2015 ;

"aux motifs que si l'appel de M. X... est recevable, il n'en va pas de même de celui interjeté par l'association des Familles endeuillées dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par notre chambre de l'instruction et qui ne s'est pas constituée partie civile depuis, par voie incidente ; que si l'on se réfère aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile, on se rend compte que la partie civile a déposé plainte contre M. Y... pour des faits qu'elle reproche à la commission d'enquête interne (GED), beaucoup plus qu'à celui contre qui elle a déposé plainte ; que la responsabilité pénale est personnelle et que M. Y..., membre comme d'autres de ladite commission d'enquête Interne, ne peut se voir reprocher des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; que certains des faits reprochés ne constituent pas, à l'évidence des infractions pénales (les auditions de salariés de l'usine ou les omissions, l'article 434-4 du code pénal n'incriminant qu'un certain nombre d'actes positifs, essentiellement la modification de l'état des lieux ou le prélèvement et la destruction d'indices ou d'objets qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité) ; que ne doivent en définitive être examinés que les faits reprochés personnellement à M. Y... énumérés au paragraphe 4 de la plainte avec constitution de partie civile : la modification, les 2 et 3 octobre 2001, de l'état des lieux dans le hangar demi-grand n° 335 et le prélèvement de produits dans un sac de DCCN a le 6 octobre 2001 (étant précisé que rien n'établit que les projectiles que M. Y... a également admis avoir collecté sur le site auraient pu être "utiles à la manifestation de la vérité") ; qu'en outre, ces faits doivent être envisagés par rapport au rôle qui était celui de M. Y... au moment où il les a commis ; que dans ses réquisitions le ministère public fait judicieusement observer que le jour même de la catastrophe, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d'urgence suspendant les activités de l'établissement exploité à Toulouse par la société Grande Paroisse, et ordonnant à l'exploitant notamment d'évacuer tous les déchets dans des installations classées autorisées à cet effet et de réaliser une étude comprenant une analyse des circonstances et des causes de l'accident ; que c'est pour la réalisation de cette étude que le PDG de Total a, le jour-même, décidé la création d'une commission d'enquête interne comprenant cinq membres, dont M. Y... ; que c'est sans discussion possible dans le cadre des travaux effectués par la CEI que M. Y... aurait commis les agissements qui lui sont reprochés par la partie civile, ces agissements, qu'il s'agisse de l'inventaire dont l'établissement a entraîné une modification de l'état des lieux, ou qu'il s'agisse des prélèvements, ayant pour but de rechercher "les circonstances et causes de l'accident", ainsi que le demandait l'arrêté préfectoral déjà évoqué ; qu'on peut déjà en déduire que, M. Y... travaillant sur ordre du préfet et du PDG de total, l'élément intentionnel personnel manque, sauf s'il était établi que M, Y... a volontairement dissimulé les résultats de son action sur les lieux dans le but de paralyser ou d'affaiblir l'enquête ou de protéger la société qui l'emploie ; que comme l'a indiqué la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 11 avril 2013 disant que le juge d'instruction était tenu d'instruire, la décision du 17 janvier 1998 n'a pas autorité de la chose jugée : que cependant, il n'en demeure pas moins que les motifs qui ont conduit le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, au terme de l'information suivie contre personne non dénommée, à dire qu'il n'existait de charges contre quiconque d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, ni d'avoir détruit, soustrait, recélé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, sont évidemment applicables à M. Y... comme à tous les autres membres de la commission d'enquête interne qui étaient les personnes en réalité visées par cette plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée ; que, en l'absence de contestation du témoin assisté sur les faits de manipulation des lieux mis à jour dans le cadre du précédent dossier, et en l'absence d'élément intentionnel sur ces faits de manipulation en raison de l'ordre du préfet, de l'ordre de l'employeur, et de la nécessité de sécuriser les lieux dévastés et d'identifier les causes du sinistre, seuls des faits nouveaux pourraient conduire à considérer que le non-lieu initialement prononcé l'a été à tort, et que l'élément intentionnel résulte d'une dissimulation de preuves nouvellement mise à jour à la charge de M. Y... ; que force est de constater que la partie civile dans son mémoire se borne à reprendre ses précédentes argumentations à cet égard, portant sur manipulation des sacs du hangar 335, fouille clandestine de ce hangar, mensonge sur le nombre de sacs, destructions des premiers relevés des sacheries, prélèvements dans les sacs, disparition de la benne blanche notamment, et n'allègue aucun fait qui n'aurait pas été déjà soumis aux divers juges qui se sont penchés sur la question ; que ce fait nouveau ne s'est pas révélé au cours de l'instruction, ce qui s'explique en raison :
- de l'ancienneté des faits (quinze ans) ;
- du caractère exhaustif de l'enquête initiale, menée après jonction au dossier principal de la première plainte constituée de M. X... : on ne rappellera pas à cet égard le nombre considérable d'actes d'instruction effectués pour reconstituer le travail de la CEI, auditions, manipulations, photographies, expertises etc., pas plus que le nombre conséquent d'auditions de M. Y... au cours des quinze années d'enquête, la chambre de l'instruction étant sensible à son argumentation relative au caractère déraisonnable de ces délais et à l'acharnement inhabituel de la partie civile à son encontre ; que le président de la chambre de l'instruction, dans son ordonnance de filtrage susvisée, a lui aussi considéré qu'aucun nouvel acte d'instruction n'était pas nécessaire ; que la partie civile tire argument, pour caractériser un élément nouveau, des déclarations de M. Y... devant la chambre correctionnelle de la cour de Toulouse ; que sur cette question, il convient de relever que, compte tenu de l'annulation par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2015, de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse le 24 septembre 2012, il ne peut évidemment plus être fait référence utilement ni au contenu de cet arrêt, ni aux notes d'audiences prises lors de l'examen de cette affaire courant 2011 et 2012 en conséquence, dans le cadre de la présente instruction, M. Y... ne peut pas être réinterrogé sur les déclarations faites à ce procès ; qu'il convient d'ajouter que M. Y... sera à nouveau entendu et mis très certainement sur la sellette lors du procès d'appel qui va s'ouvrir à Paris en Janvier 2017, de sorte que la partie civile ne peut prétendre être privée de son droit de poser telle ou telle question à M. Y... elle l'a déjà fait et elle est à même d'y recourir à nouveau ; qu'elle aura lors du procès parisien toute latitude pour contester la pertinence des agissements de la commission d'enquête interne et de ses membres : si par impossible des faits nouveaux y étaient révélés, cela pourrait justifier une réouverture de la présente procédure pour charges nouvelles ; qu'en conséquence, ses droit futurs à exploiter des révélations qui seraient éventuellement provoquées par les interrogatoires en cause d'appel ne sont pas compromis par la décision de non-lieu qui s'impose dans l'état actuel de la présente procédure ; qu'en définitive, il n'existe donc, en l'état d'un dossier suffisamment instruit, ni de raisons de prononcer un sursis à statuer, ni de charges suffisante d'avoir commis le délit reproché ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend la partie civile, il n'apparait pas que les juridictions toulousaines dans leur ensemble soient disqualifiées pour juger sereinement et objectivement des affaires liées à l'explosion de l'usine AZF, étant précisé qu'aucune requête en suspicion légitime ou en dessaisissement n'a été présentée dans les formes légales ;

alors qu'en reproduisant les motifs du réquisitoire du ministère public pour motiver l'essentiel de sa décision, la chambre de l'instruction à fait peser un doute légitime sur son impartialité" ;

Attendu que, ni le texte conventionnel invoqué, ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et les moyens des parties, reprenne les motifs contenus dans les réquisitions du parquet général pour conforter sa décision en droit et en fait, dès lors qu' elle a ajouté à ces motifs repris des motifs qui lui sont propres, et a répondu aux moyens soutenus dans son mémoire par la partie civile, excluant par là même tout défaut d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 81, 86, 188,189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de l'association des Familles endeuillées irrecevable, déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'association des Familles endeuillées, faute de régularisation préalable d'une constitution de partie civile, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 décembre 2015 ;

"aux motifs que si l'on se réfère aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile, on se rend compte que la partie civile a déposé plainte contre M. Y... pour des faits qu'elle reproche à la commission d'enquête interne (GED), beaucoup plus qu'à celui contre qui elle a déposé plainte ; qu'or, la responsabilité pénale est personnelle, et M. Y..., membre comme d'autres de ladite commission d'enquête interne, ne peut se voir reprocher des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; que certains des faits reprochés ne constituent pas, à l'évidence des infractions pénales (les auditions de salariés de l'usine ou les omissions, l'article 434-4 du code pénal n'incriminant qu'un certain nombre d'actes positifs, essentiellement la modification de l'état des lieux ou le prélèvement et la destruction d'indices ou d'objets qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité) ; que ne doivent en définitive être examinés que les faits reprochés personnellement à M. Y... énumérés au paragraphe 4 de la plainte avec constitution de partie civile : la modification, les 2 et 3 octobre 2001, de l'état des lieux dans le hangar demi-grand n° 335 et le prélèvement de produits dans un sac de DCCNa le 6 octobre 2001 (étant précisé que rien n'établit que les projectiles que M. Y... a également admis avoir collecté sur le site auraient pu être "utiles à la manifestation de la vérité") ; que ces faits doivent être envisagés par rapport au rôle qui était celui de M. Y... au moment où il les a commis ; que dans ses réquisitions le ministère public fait judicieusement observer que le jour-même de la catastrophe, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d'urgence suspendant les activités de l'établissement exploité à Toulouse par la société Grande Paroisse, et ordonnant à l'exploitant notamment d'évacuer tous les déchets dans des installations classées autorisées à cet effet et de réaliser une étude comprenant une analyse des circonstances et des causes de l'accident ; que c'est pour la réalisation de cette étude que le PDG de Total a, le jour même, décidé la création d'une commission d'enquête interne comprenant cinq membres, dont M. Y... ; que c'est sans discussion possible dans le cadre des travaux effectués par la CEI que M. Y... aurait commis les agissements qui lui sont reprochés par la partie civile, ces agissements, qu'il s'agisse de l'inventaire dont l'établissement a entrainé une modification de l'état des lieux, ou qu'il s'agisse des prélèvements, ayant pour but de rechercher "les circonstances et causes de l'accident", ainsi que le demandait l'arrêté préfectoral déjà évoqué ; qu'on peut déjà en déduire que, M. Y... travaillant sur ordre du préfet et du PDG de total, l'élément intentionnel personnel manque, sauf s'il était établi que M. Y... a volontairement dissimulé les résultats de son action sur les lieux dans le but de paralyser ou d'affaiblir l'enquête ou de protéger la société qui l'emploie ; que comme l'a indiqué la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 11 avril 2013 disant que le juge d'instruction était tenu d'instruire, la décision du 17 janvier 1998 n'a pas autorité de la chose jugée : cependant, il n'en demeure pas moins que les motifs qui ont conduit le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, au terme de l'information suivie contre personne non dénommée, à dire qu'il n'existait de charges contre quiconque d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, ni d'avoir détruit, soustrait, recélé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, sont évidemment applicables à M. Y... comme à tous les autres membres de la commission d'enquête interne qui étaient les personnes en réalité visées par cette plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée ; que, en l'absence de contestation du témoin assisté sur les faits de manipulation des lieux mis à jour dans le cadre du précédent dossier, et en l'absence d'élément intentionnel sur ces faits de manipulation en raison de l'ordre du préfet, de l'ordre de l'employeur, et de la nécessité de sécuriser les lieux dévastés et d'identifier les causes du sinistre, seuls des faits nouveaux pourraient conduire à considérer que le non-lieu initialement prononcé l'a été à tort, et que l'élément intentionnel résulte d'une dissimulation de preuves nouvellement mise à jour à la charge de M. Y... ; que force est de constater que la partie civile dans son mémoire se borne à reprendre ses précédentes argumentations à cet égard, portant sur : manipulation des sacs du hangar 335, fouille clandestine de ce hangar, mensonge sur le nombre de sacs, destructions des premiers relevés des sacheries, prélèvements dans les sacs, disparition de la benne blanche notamment, et n'allègue aucun fait qui n'aurait pas été déjà soumis aux divers juges qui se sont penchés sur la question ; que ce fait nouveau ne s'est pas révélé au cours de l'instruction, ce qui s'explique en raison :
- de l'ancienneté des faits (quinze ans) ;
- du caractère exhaustif de l'enquête initiale, menée après jonction au dossier principal de la première plainte constituée de M. X... : on ne rappellera pas à cet égard le nombre considérable d'actes d'instruction effectués pour reconstituer le travail de la CEI, auditions, manipulations, photographies, expertises etc., pas plus que le nombre conséquent d'auditions de M. Y... au cours des quinze années d'enquête, la chambre de l'instruction étant sensible à son argumentation relative au caractère déraisonnable de ces délais et à l'acharnement inhabituel de la partie civile à son encontre ; que le président de la chambre de l'instruction, dans son ordonnance de filtrage susvisée, a lui aussi considéré qu'aucun nouvel acte d'instruction n'était pas nécessaire ; que la partie civile tire argument, pour caractériser un élément nouveau, des déclarations de M. Y... devant la chambre correctionnelle de la cour de Toulouse ; que sur cette question, il convient de relever que, compte tenu de l'annulation par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2015, de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse le 24 septembre 2012, il ne peut évidemment plus être fait référence utilement ni au contenu de cet arrêt, ni aux notes d'audiences prises lors de l'examen de cette affaire courant 2011 et 2012 en conséquence, dans le cadre de la présente instruction, M. Y... ne peut pas être réinterrogé sur les déclarations faites à ce procès ; qu'il convient d'ajouter que M. Y... sera à nouveau entendu et mis très certainement sur la sellette lors du procès d'appel qui va s'ouvrir à Paris en Janvier 2017, de sorte que la partie civile ne peut prétendre être privée de son droit de poser telle ou telle question à M. Y... elle l'a déjà fait et elle est à même d'y recourir à nouveau ; qu'elle aura lors du procès parisien toute latitude pour contester la pertinence des agissements de la commission d'enquête interne et de ses membres : si par impossible des faits nouveaux y étaient révélés, cela pourrait justifier une réouverture de la présente procédure pour charges nouvelles ; qu'en conséquence, ses droit futurs à exploiter des révélations qui seraient éventuellement provoquées par les interrogatoires en cause d'appel ne sont pas compromis par la décision de non-lieu qui s'impose dans l'état actuel de la présente procédure ; qu'en définitive, il n'existe donc, en l'état d'un dossier suffisamment instruit, ni de raisons de prononcer un sursis à statuer, ni de charges suffisante d'avoir commis le délit reproché ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend la partie civile, il n'apparait pas que les juridictions toulousaines dans leur ensemble soient disqualifiées pour juger sereinement et objectivement des affaires liées à l'explosion de l'usine AZF, étant précisé qu'aucune requête en suspicion légitime ou en dessaisissement n'a été présentée dans les formes légales ;

"1°) alors qu' en retenant que les motifs ayant conduit la juridiction d'instruction à prononcer un non-lieu, aux termes de l'information suivie contre personne non dénommée ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2008, s'appliquaient à M. Y..., en réalité visé par cette première plainte, de sorte que seuls des faits nouveaux pourraient conduire à considérer que le non-lieu initialement prononcé l'a été à tort, après avoir constaté que l'arrêt du 17 janvier 2008 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction qui a conféré à l'arrêt du 17 janvier 2008 et à ses motifs une autorité dont ils étaient dépourvus, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu' en retenant tout à la fois que l'arrêt du 17 janvier 2008 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée et que les motifs ayant conduit à cette décision s'appliquaient en ce sens que seuls des faits nouveaux pourraient conduire à considérer que le non-lieu initialement prononcé l'avait été à tort, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

"3°) alors qu' en se bornant à se référer aux les motifs ayant conduit le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, au terme de l'information suivie contre personne non dénommée, à prononcer un non-lieu et à examiner si des faits nouveaux étaient avérés, la juridiction d'instruction, qui était tenue de procéder elle-même à l'instruction du dossier, a méconnu son office" ;

Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 81, 86, 188,189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à moyen ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de l'association des Familles endeuillées irrecevable, déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'association des Familles endeuillées, faute de régularisation préalable d'une constitution de partie civile, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 décembre 2015 ;

"aux motifs que si l'on se réfère aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile, on se rend compte que la partie civile a déposé plainte contre Joseph Y... pour des faits qu'elle reproche à la commission d'enquête interne (GED) beaucoup plus qu'à celui contre qui elle a déposé plainte ; qu'or, la responsabilité pénale est personnelle, et M. Y..., membre comme d'autres de ladite commission d'enquête interne, ne peut se voir reprocher des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; que certains des faits reprochés ne constituent pas, à l'évidence des infractions pénales (les auditions de salariés de l'usine ou les omissions, l'article 434-4 du code pénal n'incriminant qu'un certain nombre d'actes positifs, essentiellement la modification de l'état des lieux ou le prélèvement et la destruction d'indices ou d'objets qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité) ; que ne doivent en définitive être examinés que les faits reprochés personnellement à M. Y... énumérés au paragraphe 4 de la plainte avec constitution de partie civile : la modification, les 2 et 3 octobre 2001, de l'état des lieux dans le hangar demi-grand n° 335 et le prélèvement de produits dans un sac de DCCNa le 6 octobre 2001 (étant précisé que rien n'établit que les projectiles que M. Y... a également admis avoir collecté sur le site auraient pu être "utiles à la manifestation de la vérité") ; qu'en outre, ces faits doivent être envisagés par rapport au rôle qui était celui de M. Y... au moment où il les a commis ; que dans ses réquisitions le ministère public fait judicieusement observer que le jour-même de la catastrophe, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d'urgence suspendant les activités de l'établissement exploité à Toulouse par la société Grande Paroisse, et ordonnant à l'exploitant notamment d'évacuer tous les déchets dans des installations classées autorisées à cet effet et de réaliser une étude comprenant une analyse des circonstances et des causes de l'accident ; que c'est pour la réalisation de cette étude que le PDG de Total a, le jour même, décidé la création d'une commission d'enquête interne comprenant cinq membres, dont M. Y... ; que c'est sans discussion possible dans le cadre des travaux effectués par la CEI que M. Y... aurait commis les agissements qui lui sont reprochés par la partie civile, ces agissements, qu'il s'agisse de l'inventaire dont l'établissement a entrainé une modification de l'état des lieux, ou qu'il s'agisse des prélèvements, ayant pour but de rechercher "les circonstances et causes de l'accident", ainsi que le demandait l'arrêté préfectoral déjà évoqué ; qu'on peut déjà en déduire que, M. Y... travaillant sur ordre du préfet et du PDG de total, l'élément intentionnel personnel manque, sauf s'il était établi que M. Y... a volontairement dissimulé les résultats de son action sur les lieux dans le but de paralyser ou d'affaiblir l'enquête ou de protéger la société qui l'emploie ; que comme l'a indiqué la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 11 avril 2013 disant que le juge d'instruction était tenu d'instruire, la décision du 17 janvier 1998 n'a pas autorité de la chose jugée : cependant, il n'en demeure pas moins que les motifs qui ont conduit le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, au terme de l'information suivie contre personne non dénommée, à dire qu'il n'existait de charges contre quiconque d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, ni d'avoir détruit, soustrait, recélé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, sont évidemment applicables à M. Y... comme à tous les autres membres de la commission d'enquête interne qui étaient les personnes en réalité visées par cette plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée ; qu'or, en l'absence de contestation du témoin assisté sur les faits de manipulation des lieux mis à jour dans le cadre du précédent dossier, et en l'absence d'élément intentionnel sur ces faits de manipulation en raison de l'ordre du préfet, de l'ordre de l'employeur, et de la nécessité de sécuriser les lieux dévastés et d'identifier les causes du sinistre, seuls des faits nouveaux pourraient conduire à considérer que le non-lieu initialement prononcé l'a été à tort, et que l'élément intentionnel résulte d'une dissimulation de preuves nouvellement mise à jour à la charge de M. Y... ; que force est de constater que la partie civile dans son mémoire se borne à reprendre ses précédentes argumentations à cet égard, portant sur manipulation des sacs du hangar 335, fouille clandestine de ce hangar, mensonge sur le nombre de sacs, destructions des premiers relevés des sacheries, prélèvements dans les sacs, disparition de la benne blanche notamment, et n'allègue aucun fait qui n'aurait pas été déjà soumis aux divers juges qui se sont penchés sur la question ; que ce fait nouveau ne s'est pas révélé au cours de l'instruction, ce qui s'explique en raison :
- de l'ancienneté des faits (quinze ans) ;
- du caractère exhaustif de l'enquête initiale, menée après jonction au dossier principal de la première plainte constituée de M. X... : on ne rappellera pas à cet égard le nombre considérable d'actes d'instruction effectués pour reconstituer le travail de la CEI, auditions, manipulations, photographies, expertises etc., pas plus que le nombre conséquent d'auditions de M. Y... au cours des quinze années d'enquête, la chambre de l'instruction étant sensible à son argumentation relative au caractère déraisonnable de ces délais et à l'acharnement inhabituel de la partie civile à son encontre ; que le président de la chambre de l'instruction, dans son ordonnance de filtrage susvisée, a lui aussi considéré qu'aucun nouvel acte d'instruction n'était pas nécessaire ; que la partie civile tire argument, pour caractériser un élément nouveau, des déclarations de M. Y... devant la chambre correctionnelle de la cour de Toulouse ; que sur cette question, il convient de relever que, compte tenu de l'annulation par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2015, de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse le 24 septembre 2012, il ne peut évidemment plus être fait référence utilement ni au contenu de cet arrêt, ni aux notes d'audiences prises lors de l'examen de cette affaire courant 2011 et 2012 en conséquence, dans le cadre de la présente instruction, M. Y... ne peut pas être réinterrogé sur les déclarations faites à ce procès ; qu'il convient d'ajouter que M. Y... sera à nouveau entendu et mis très certainement sur la sellette lors du procès d'appel qui va s'ouvrir à Paris en Janvier 2017, de sorte que la partie civile ne peut prétendre être privée de son droit de poser telle ou telle question à M. Y... elle l'a déjà fait et elle est à même d'y recourir à nouveau ; qu'elle aura lors du procès parisien toute latitude pour contester la pertinence des agissements de la commission d'enquête interne et de ses membres : si par impossible des faits nouveaux y étaient révélés, cela pourrait justifier une réouverture de la présente procédure pour charges nouvelles ; qu'en conséquence, ses droits futurs à exploiter des révélations qui seraient éventuellement provoquées par les interrogatoires en cause d'appel ne sont pas compromis par la décision de non-lieu qui s'impose dans l'état actuel de la présente procédure ; qu'en définitive, il n'existe donc, en l'état d'un dossier suffisamment instruit, ni de raisons de prononcer un sursis à statuer, ni de charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend la partie civile, il n'apparaît pas que les juridictions toulousaines dans leur ensemble soient disqualifiées pour juger sereinement et objectivement des affaires liées à l'explosion de l'usine AZF, étant précisé qu'aucune requête en suspicion légitime ou en dessaisissement n'a été présentée dans les formes légales ;

"1°) alors qu' en écartant l'élément moral pour la raison que M. Y... avait agi sur ordre du préfet et de son employeur sans répondre aux écritures des exposants qui faisaient valoir que l'intéressé avait recelé des prélèvements effectués sur la scène de crime sans au surplus communiquer à la police les résultats des analyses de ces prélèvements, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivée sa décision ;

"2°) alors que pour établir l'élément moral de l'infraction, les exposants avaient invoqué des notes d'audiences de première instance relatives à l'instance ayant donné lieu au jugement du correctionnel du 19 novembre 2009, dans lesquelles était retranscrit l'interrogatoire de M. Y... ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, postérieurs à l'arrêt du 17 janvier 2008, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivée sa décision ;

"3°) alors qu' en ne recherchant pas si, ainsi que le soutenait les exposants, l'élément moral de l'infraction n'était pas établi par le fait que M. Y... avait, après avoir modifié la scène de crime, menti à la police sur les modifications qu'il avait apportées dans le hangar 335, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième et le cinquième moyens du mémoire personnel, pris de la violation des articles 85, 86, 204 et 205 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt énonce que les faits reprochés personnellement à M. Y... dans la plainte avec constitution de partie civile doivent être envisagés par rapport au rôle qui était le sien au moment où il les a commis, et que celui-ci ayant agi sur ordre du préfet, lequel avait pris un arrêté d'urgence ordonnant notamment à l'exploitant d'évacuer tous les déchets dans des installations classées, et de réaliser une étude analysant les circonstances et les causes de l'accident, et sur ordre du président de Total, lequel avait décidé la création d'une commission d'enquête interne, l'élément intentionnel personnel manque, sauf s'il était établi que M. Y... a volontairement dissimulé les résultats de son action sur les lieux dans le but de paralyser ou d'affaiblir l'enquête ou de protéger la société qui l'emploie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les juges retiennent qu'il n'existe pas de charge contre M. Y..., ni contre tous les autres membres de la commission d'enquête interne, d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces au indices, ou par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, ni d'avoir détruit, soustrait, recélé ou altéré un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables ; que la chambre de l'instruction relève que la partie civile, dans son mémoire, se borne à reprendre ses précédentes argumentations à cet égard, portant sur la manipulation des sacs du hangar 335, la fouille clandestine de ce hangar, le mensonge sur le nombre de sacs, la destruction des premiers relevés des sacheries, les prélèvements dans les sacs, la disparition de la benne blanche, et n'allègue aucun fait qui n'aurait pas été déjà soumis aux divers juges qui se sont penchés sur la question, le président de la chambre de l'instruction ayant lui aussi considéré dans son ordonnance de filtrage qu'aucun nouvel acte d'instruction n'était nécessaire ; que les juges ajoutent enfin que les droits de la partie civile à exploiter des révélations éventuellement provoquées en cause d'appel ne sont pas compromis par la décision de non-lieu ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant portant sur l'absence d'éléments nouveaux permettant de retenir que le premier non-lieu a été prononcé à tort, l'autorité de chose jugée ne pouvant s'attacher à cette décision, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a apprécié souverainement tous les éléments constitutifs de l'infraction objet de la poursuite, y compris l'intention coupable, et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de l'association des familles endeuillées AZF :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :

Le REJETTE ;

FIXE à 1500 euros la somme que l'association des familles endeuillées AZF devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87163
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°16-87163


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.87163
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