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15/01/2019 | FRANCE | N°18-81294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-81294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nadia X...,
- Mme Cathy X...,
- Mme Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées chacune à une amende de 2 500 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nadia X...,
- Mme Cathy X...,
- Mme Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées chacune à une amende de 2 500 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné à l'encontre de Mmes Y... et Cathy X... la remise en état des lieux dans un délai d'un an, sous astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs propres que, sur la culpabilité, la parcelle cadastrée section [...] , sise sur la commune de [...], acquise vers 2006 par M. Dominique X... et ses filles Mmes Cathy, Y... et Nadia B..., est située en zone agricole du PLU de la commune, destinée à l'activité agricole et aux seules constructions nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ; que les prévenues n'exercent aucune activité agricole ; qu'elles ont été informées dès l'achat du terrain et, plus encore, du fait des régulières visites tant des services municipaux de l'urbanisme que de la DDTM, de ce qu'il leur était interdit d'y édifier des constructions ; que, nonobstant et comme permettent de le constater les procédures successivement diligentées, elles ont continué de construire des chalets posés sur des dalles de béton, des abris, elles ont clôturé le terrain séparé en quatre sous-parcelles et elles ont affirmé une volonté inébranlable de rester sur les lieux en toute connaissance de cause ; qu'elles ne sauraient invoquer les principes européens, le droit de chacun au respect de la vie privée et l'atteinte disproportionnée qui serait portée à leurs familles en cas de remise en état des lieux, dans la mesure où, depuis au moins sept ans, elles ont poursuivi leurs constructions malgré les avertissements donnés, elles n'ont pas déféré aux convocations et injonctions du délégué du procureur et qu'elles se sont donc placées elles-mêmes dans la situation qu'elles déplorent aujourd'hui et qui leur a valu d'être poursuivies ; qu'elles indiquent avoir fait des démarches pour obtenir un logement social ; qu'à cet égard, seule Mme Cathy X... produit copie d'une demande d'attribution de logement social, non datée et dont la réponse qui y a été apportée n'est pas indiquée ; en conséquence, que les infractions visées à la prévention sont donc caractérisées et le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu les prévenues dans les liens de la prévention ; sur la peine : qu'aucune régularisation n'est possible ; qu'il convient donc également de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an, sauf à porter à 75 euros le montant de l'astreinte par jour de retard passé ce délai » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que M. Dominique X..., Mmes Nadia X..., Cathy X... et Y... X... ont acquis, semble-t-il en 2006 ou 2007, une parcelle de terrain d'environ 5000 m² sise à [...], cadastrée section [...] , située en zone agricole ; que le 27 juin 2012, un agent assermenté et commissionné de la commune de [...] a constaté qu'un chalet en bois était en cours de construction sur la parcelle dont s'agit ; que le 5 décembre 2012, le même agent a constaté que la parcelle avait été divisée en quatre lots grillagés et que le chalet avait été achevé ; qu'entendue, Mme Cathy X... a précisé qu'elle savait que le terrain était situé en zone agricole, n'était pas constructible, l'ayant acquis avec son père et ses soeurs par l'intermédiaire d'une agence, que pendant trois ans la parcelle était restée en l'état et a ajouté que la dalle avait été coulée en 2011 et son chalet (qu'elle n'habite pas) construit un an plus tard ; que la gendarmerie a constaté en 2014 que le terrain avait été divisé en quatre lots et que sur chaque lot avait été construit soit construit un chalet (2 lots) soit implanté un mobile home reposant sur étais ou accessible grâce à des aménagements en béton (2 lots), que des toilettes communes avaient été créées ; que Mme Nadia X... a précisé que son chalet avait été construit par le père de ses enfants, M. Tony C... lequel a précisé, en 2014, l'avoir monté environ deux ans auparavant avec l'accord du maire de la commune et du responsable de l'urbanisme, que Mme Y... X... a précisé vivre dans l'un des mobile-homes (celui sur étais) ; que le maire de la commune, M. D..., également entendu, a contesté avoir donné une quelconque autorisation et être très vitre intervenu pour faire cesser les travaux, ce que confirment les deux procès verbaux dressés par ses services en 2012 ; que depuis l'adoption du plan local d'urbanisme, la parcelle des consorts X... se trouve en zone N (secteur de la commune à protéger) où les constructions sont limitées (existant) et réglementées ; que le direction départementale des territoires et de la mer sollicite la remise en état des lieux ; que les prévenues ne contestent pas les faits, qu'elles font cependant valoir que l'atteinte portée à leur privée serait disproportionnée si la remise en état des lieux était ordonnée ; que les prévenues ont installé leurs chalets et mobile-homes en parfaite connaissance de cause sur un terrain non constructible, qu'elles ont poursuivi leurs constructions alors mêmes que deux procès verbaux ont été dressés ; qu'elles se sont donc volontairement placées dans la situation à l'origine des poursuites et ne peuvent donc utilement invoqué la disproportion de la mesure de restitution au regard de l'atteinte à leur vie privée ; qu'il convient donc de les déclarer coupables des faits reprochés ; qu'il convient à titre de mesure de restitution d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte passé un délai d'un an » ;

"1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; que le juge doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, en mettant, concrètement, en balance la violation des règles d'urbanisme et la situation du prévenu et de sa famille ; qu'en se fondant sur le seul constat de la violation des règles d'urbanisme pour en déduire l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits de prévenues, lesquelles soutenaient qu'elles étaient sans emploi, qu'elles vivaient sur place avec leurs enfants mineurs, scolarisés dans la commune, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision, faut d'avoir opéré le contrôle de proportionnalité qui lui incombait ;

"2°) alors que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, en ordonnant la démolition des constructions dans lesquelles vivaient les consorts X... sans répondre à l'articulation, péremptoire, selon laquelle cette mesure était de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui y vivaient (conclusions, p. 3 et 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant acquis un terrain à vocation agricole, M. X... a permis, entre autres, aux trois prévenues, d'y édifier des chalets sans permis de construire, ou d'y installer sur des dalles en béton des mobil-homes et de mettre en place divers réseaux et évacuations en vue d'une habitation pouvant être permanente ; que poursuivies pour installation irrégulière de résidences mobiles de loisirs, construction sans permis et violation du plan local d'urbanisme, les prévenues ont été condamnées ; qu'elles ont relevé appel ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, qu'il repousse néanmoins d'une année, l'arrêt énonce d'une part, que les prévenues n'exercent aucune activité agricole, d'autre part, qu'elles indiquent avoir fait des démarches pour obtenir un logement social mais que seule Mme Cathy X... produit copie d'une demande d'attribution d'un tel logement, non datée et dont la réponse qui y a été apportée n'est pas indiquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées de deux des prévenues et d'un document qu'elle jugeait non probant produit par la troisième, et qui a retardé la date d'effet de son ordre de démolir, a établi que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, non plus qu'aux droits fondamentaux des enfants des familles concernées, par rapport aux impératifs d'intérêt général de la législation de l'urbanisme et de l'organisation de l'économie locale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II- Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81294
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°18-81294


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81294
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