La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17-87384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-87384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohammed X...,
- La société Val d'Or,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 novembre 2017, qui a prononcé sur un incident de liquidation d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la

chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohammed X...,
- La société Val d'Or,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 novembre 2017, qui a prononcé sur un incident de liquidation d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté les requêtes de M. X... et de la société Val d'Or indique qu'il a été prononcé en chambre du conseil, que l'audience était publique et que la cour a statué publiquement ;

"alors que sont nulles les décisions comportant des mentions contradictoires ; que l'arrêt ne pouvait sans contradiction, après avoir énoncé être prononcé en chambre du conseil, affirmer que la cour d'appel avait statué publiquement ; que cette contradiction prive l'arrêt en la forme de toute existence légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionner que la cour statuait publiquement et conformément aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87384
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-87384


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award