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15/01/2019 | FRANCE | N°17-87104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-87104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Philippe X...,
M. Didier Y...,
M. Stéphane Z...,
La société Reno Confort,
La société Les jardins de la Beauve,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, les suivants à 5 000 euros d'amende, a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérÃ

ªts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Philippe X...,
M. Didier Y...,
M. Stéphane Z...,
La société Reno Confort,
La société Les jardins de la Beauve,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, les suivants à 5 000 euros d'amende, a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et le observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Les Jardins de la Beauve, ayant pour gérant M. Didier Y..., a acquis le 12 octobre 2011 un terrain situé à [...] en zone agricole du plan d'urbanisme, d'une surface de 25 165 m² ; qu'elle a donné ce terrain à bail à la société Reno Confort, ayant pour gérant M. Philippe X... et pour associés MM. Didier Y... et Stéphane Z... ; qu'en juillet 2014, différents travaux ont été réalisés sur ce terrain, destiné à accueillir des caravanes, consistant en la construction d'un local technique et sanitaire d'une surface de 25 m², l'installation d'un local avec surpresseur, la construction d'un mur de 8 mètres de long et 1,70 mètre de haut et le remblayage d'une partie de la parcelle avec des gravats, briques et pierres cassées ; que MM. X..., Y..., Z... et les sociétés Reno Confort et Les jardins de la Beauve ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme,enfouissement ou dépôt de déchets de construction non autorisé sur une terre agricole ; que le tribunal les a déclarés coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'ils ont formé appel ainsi que le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem ; violation des articles 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques et 6 du code de procédure pénale ; violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et des articles L. 161-1, al. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; violation des articles L. 541-46, §1, 9°, L. 541-32, al. 2 et L. 541-46, § 1, al. 1, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement ; violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Stéphane Z..., Didier Y... et Stéphane X..., ainsi que les sociétés Les jardins de la Beauve et Reno coupables d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire, enfreint le plan local d'urbanisme et déposé des déchets de construction, sans autorisation, sur une terre agricole ;

"aux motifs propres que, sur les culpabilités : les prévenus ont été cités pour avoir, entre le 1er novembre 2014 et le 12 octobre 2015, sur la commune de [...] :
- exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en recouvrant le sol d'une parcelle à vocation agricole de gravats, de briques et de pierres cassées, en construisant un local technique et sanitaire et un mur ;
- enfreint, en procédant à ces travaux, le plan local d'urbanisme ;
- déposé des déchets de construction, sans autorisation, sur une terre agricole ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, les peines prévues pour l'exécution de travaux sans permis de construire peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; que l'article L. 541-32 du code de l'environnement dispose par ailleurs que toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination ; que dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt des déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matière fertilisantes ou supports de culture"; qu'il y a lieu de confirmer le jugement :
- en retenant, au vu de la définition très large de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, les culpabilités de MM. Z..., Y... et X... ; que M. Z... a fait exécuter les travaux et a géré les fonds versés par les propriétaires des caravanes ; que M. Y..., par l'entreprise de la société les Jardins de la Beauve, détenait la propriété du sol ; qu'il a donné son accord pour les travaux et en a été le co-responsable ; qu'il en a été indirectement le bénéficiaire ; que M. X... était le gérant de la société Reno qui a fait exécuter les travaux ; qu'il a été le bénéficiaire des fonds versés par les propriétaires des caravanes ;
- en retenant également les culpabilités de la société Les jardins de la Beauve et de la société Reno, pour le compte desquelles leurs représentants ont fait exécuter les travaux ; que les prévenus, par l'intermédiaire de leurs avocats, font valoir que l'article L. 541-32 du code de l'urbanisme de leur est pas applicable ; qu'ils n'ont pas en effet traité des déchets en vue de leur régénération pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ; que cependant, les déchets ont été utilisés pour la réalisation de travaux d'aménagement et que les prévenus ont enfreint les dispositions du code de l'environnement et notamment celles de l'article L. 541-46 qui interdit de déposer des déchets, sans autorisation, sur une telle agricole ; que le jugement, qui a également retenu leur culpabilité à cet égard, sera confirmé ;

"et aux motifs adoptés que le 12 octobre 2011, la société Les jardins de la Beauve, ayant pour gérant M. Y..., acquis une parcelle de terrain n° [...], [...], d'une surface de 26 165 m² à [...], classée en zone agricole du PLU ; que la société Les jardins de la Beauve a donné à bail à la société Reno Confort, ayant pour gérant M. X... et pour associés MM. Y... et Z..., une partie de la parcelle pour stocker le matériel ; qu'en juillet 2014, des travaux ont été effectués sur le terrain, constatés par les services de gendarmerie et par un huissier de justice :
- construction d'un bâtiment en dur à usage de local technique et de sanitaires, d'une surface de 25m²,
- installation d'un local équipé d'un surpresseur,
- mur d'une longueur de 8 m et d'une hauteur de 1,70m à proximité des toilettes, protégeant l'accès à l'étang,
- engazonnement d'une partie de la parcelle,
- remblayage d'une partie de la parcelle avec des gravats, briques et pierres cassées ; que ces travaux ont été exécutés sans déclaration préalable ni délivrance d'un permis de construire, et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'ils ont été effectué afin de permettre le stationnement de caravanes sur le terrain agricole ; qu'au 1er juillet 2015, les gendarmes constataient la présence de 21 caravanes stationnées ; qu'un chemin permettant l'accès à la parcelle a de plus été créé sur la RD76, sur la commune [...] ; qu'un arrêté du maire de [...] en date du 20 janvier 2015 a vainement mis en demeure la société Les jardins de la Beauve de remettre la parcelle en conformité avec le PLU et le code de l'urbanisme ; que M. Z... a reconnu avoir fait procéder aux constructions en cause pour créer une aire de stationnement destinée aux gens du voyage, selon lui avec l'accord verbal du maire de [...], ce qui a été contesté par la commune et n'a pas été démontré ; que M. Z... a précisé que l'accueil sur l'aire était facturé 3 euros par jour par caravane, payés en espèces ; que M. Y... a déclaré avoir accepté que les travaux proposés par M. Z..., soient effectués sur la parcelle pour créer une aire d'accueil, selon lui, à l'initiative de la commune, les sanitaires ont été construits par Reno Confort ; que les revenus sont gérés par M. Z... ; que M. X... a déclaré avoir été informé des travaux effectués sur la parcelle et des plaintes déposées à ce sujet ; que le parquet de Versailles a vainement enjoint aux prévenus de régulariser la situation dans un délai de trois mois ; qu'à l'audience, M. Z... a reconnu avoir décidé et fait exécuter, via Reno Confort, les travaux d'aménagement en cause, avec l'accord de M. X... et de M. Y..., ce que ce dernier a confirmé ; que les représentants des communes de [...] et [...] ont démenti tout accord verbal sur ces aménagements, précisant qu'une aire de stationnement des gens du voyage existait à Beynes à 2 km ; que MM. Z... et Y... ont déclaré être prêts à démolir les constructions s'ils y étaient contraints, la démolition pouvant être réalisée en une journée ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; qu'il est établi et reconnu que la construction du bâtiment en dur à usage de local technique et de sanitaires, d'une surface de 25 m², et d'un mur, a été effectuée sans obtention d'un permis de construire ; que les dispositions de l'article L. 480-4, al. 2 du code de l'urbanisme prévoient que les peines prévues pour l'exécution de travaux sans permis de construire peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux, de sorte que la responsabilité pénale des prévenus est acquise en qualité de responsables de ces travaux et bénéficiaires des travaux en percevant une rémunération versée par les caravanes stationnées ; que l'invocation d'une jurisprudence relative à la jungle de Calais est parfaitement inopérante, en ce que le contexte et l'ampleur sont différents, et que les installations illicites ont en l'espèce précédé et déterminé l'accueil de gens du voyage, accueil réalisé à des fins vraisemblablement pécuniaires, la région proche étant équipée d'aires de stationnement régulières ; qu'il est également établi que les constructions et aménagements effectués sur la parcelle classée en zone agricole méconnaissent les prescriptions du plan local d'urbanisme de [...] approuvé le 19 décembre 2012 ; qu'enfin, l'article L. 541-46 du code de l'environnement réprime "le fait d'abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets, et l'article L. 541-32 auquel renvoie le 9° de l'article L. 541-6 interdit le dépôt de déchets sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ; que l'article L. 541-1-1 du même code définit les déchets comme étant "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" ; que les gravats, constitués de briques et pierres cassées, répondent à cette définition de déchet, les travaux d'aménagement effectués en utilisant ces déchets sont sans lien avec la destination agricole du terrain, et la présence de ces déchets sur le terrain agricole a été constatée par huissier de justice ; que le délit de dépôt de déchet sur un terre agricole est donc constitué ;

"1°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant les prévenus coupables à la fois du délit d'exécution de travaux sans permis de construire et du délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme à raison de faits matériels procédant, de manière indissociable, d'une action unique de construction caractérisée par une seule intention coupable, à savoir, d'une part, la construction sur une parcelle, d'un mur et d'un local technique et sanitaire et, d'autre part, l'utilisation du sol de ladite parcelle par le dépôt de gravats, briques et pierres cassés, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et le principe ne bis in idem ;

"2°) alors qu'en condamnant les prévenus du chef d'enfouissement ou dépôt de déchets de construction non autorisé sur une terre agricole, pour avoir déposé des gravats, briques ou pierres cassés sur une telle agricole, quand ces mêmes faits, procédant, de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, avaient donné lieu à une déclaration de culpabilité des prévenus du chef de construction sans permis de construire et de violation du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a encore violé les articles susvisé et le principe ne bis in idem" ;

Attendu qu'en retenant les trois qualifications d'exécution de travaux sans permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'enfouissement ou de dépôt de déchets de construction non autorisé sur une terre agricole, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que chaque fait incriminé procédait d'intentions coupables différentes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; violation du principe de saisine in rem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Z..., Y... et X..., ainsi que les sociétés les Jardins de la Beauve et société Reno à, au titre de la remise en état des lieux, démolir l'installation de captation d'eau dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres que sur les sanctions : M. Z... a déclaré qu'il était auto-entrepreneur ; qu'il avait pour activité la couverture et la maçonnerie ; qu'il gagnait environ 3 000 euros par mois ; qu'il était célibataire ; que M. Y... a indiqué qu'il était retraité ; qu'il percevait environ 3 500 euros par mois ; qu'il avait auparavant été chef d'entreprise dans le marketing et la communication ; qu'il était marié et avait quatre grands enfants ; que M. X... a déclaré qu'il gérait la société Reno Confort à distance, par internet, car il résidait surtout au Maroc ; qu'il gagnait 3 000 euros par mois ; qu'il vivait en concubinage et avait un enfant âgé de 18 ans ; qu'il y a lieu :
- de conformer le jugement en condamnant MM. Z... et Y..., chacun, à payer une amende de 5 000 euros et M. X... une amende de 3 000 euros, ces montants tenant compte des ressources et des charges des intéressés,
- de le réformer en condamnant chacune des deux sociétés à payer une amende de 5 000 euros,
- de le confirmer en ordonnant le retrait des déchets-gravats, briques et pierres cassées, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de le confirmer également en ordonnant la remise en état des lieux, celle-ci consistant à démolir le local technique et sanitaire, l'installation de captation d'eau, le mur et à remettre le sol dans son état antérieur, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

"alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis et que seuls les ouvrages édifiés en infraction au code de l'urbanisme peuvent donner lieu à remise en état en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été poursuivis et condamnés pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire et en infraction au plan d'occupation des sols en "utilisant le sol et en y déposant des gravats, briques et pierres cassés pour recouvrir le sol, en érigeant une construction à usage de local technique et sanitaire et un mur sur la parcelle référencée au cadastre [...] " ; qu'en prononçant à leur encontre une mesure de remise en état des lieux consistant à démolir, outre le local technique et sanitaire et le mur précité, une installation de captation d'eau, alors qu'ils n'ont pas été condamnés pour la construction de ce dernier ouvrage qui n'était d'ailleurs pas visé par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et ordonner une mesure de remise en état, consistant notamment en la démolition du bâtiment en dur à usage de local technique et de sanitaires,de l'installation de captation d'eau à proximité des sanitaires, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés qu'ont été installés pour assurer l'alimentation en eau un local technique et sanitaire et un surpresseur ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'installation de captation d'eau fait partie intégrante de l'installation sanitaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Philippe X..., Didier Y..., Stéphane Z..., la société Reno Confort, la société Les jardins de la Beauve devront payer à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87104
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-87104


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87104
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