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15/01/2019 | FRANCE | N°17-86845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-86845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Angélique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 octobre 2017, qui pour infractions en matière d'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Angélique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 octobre 2017, qui pour infractions en matière d'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme X..., propriétaire en indivision d'une parcelle de terrain d'une superficie de 2 190 m² sur la commune de Martigues, classée pour partie en zone agricole, et pour partie en zone inondable a été poursuivie pour avoir le 15 et le 16 novembre 2012 successivement édifié dessus, une construction en béton supportant un chalet en bois de 60 m² et une dalle en béton supportant une habitation de 22 m², sans avoir préalablement obtenu de permis de construire, aux mêmes dates réalisé des travaux de construction et le 30 novembre 2012, édifié irrégulièrement une clôture soumise à déclaration préalable ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, la condamnant à une amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme X... à une peine d'amende délictuelle de 1 000 euros ;

"aux motifs propres que sur la peine, le casier judiciaire de Mme X... comporte une mention ; qu'elle a été condamnée le 29 novembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une amende de 2 000 euros avec sursis pour des faits d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ; qu'en première instance, les prévenus ont été condamnés, chacun, à une amende de 1 000 euros ; que le tribunal ayant fait une parfaite appréciation des circonstances de la cause, tenant compte à la fois de la nature des faits, de leur gravité, de leur durée dans le temps et de la personnalité des prévenus telle qu'elle ressort de leurs antécédents judiciaires mais également de ce qu'ils ont persisté dans leurs errements malgré l'injonction d'arrêter les travaux qui leur avait été délivrée, le jugement sera purement et simplement confirmé sur les peines ;

"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu, en répression, de condamner chacun des prévenus à une peine d'amende à hauteur de 1 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant le montant de la peine d'amende sans s'expliquer sur les ressources et les charges de Mme X..., qui justifiait pourtant n'avoir aucun revenu, et supporter la charge de deux enfants mineurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à une amende de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'elle est séparée, avec deux enfants à charge, sans profession et perçoit le RSA ; que les juges ajoutent, outre l'existence d'une condamnation à son casier judiciaire, qu'en première instance, elle a été condamnée à une amende de 1 000 euros, le tribunal ayant fait une parfaite appréciation des circonstances de la cause, tenant compte à la fois de la nature des faits, de leur gravité, de leur durée dans le temps et de la personnalité de la prévenue telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires mais également de ce qu'elle a persisté dans ses errements malgré l'injonction d'arrêter les travaux qui lui avait été délivrée ; que les juges retiennent que, bien que dépourvue de toutes ressources, Mme X... a pu acquérir un terrain et y installer un chalet d'importance ; qu'ils en concluent que le jugement sera purement et simplement confirmé sur les peines ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'amende a été fixée en fonction de la situation matérielle et sociale de l'intéressée, eu égard aux éléments dont disposaient les juges, en particulier, du montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à l'encontre de Mme X... la remise en état des lieux en leur état antérieur, dit que cette remise en état consisterait en la démolition du chalet de 60 m² et de ses fondations, en la démolition de la clôture divisant le terrain, et en l'évacuation des gravats et du tout-venant qui résulteront de ces démolitions, dans un délai d'un ans et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres que le terrain se trouve en zone A du plan local d'urbanisme de la ville de Martigues, zone « agricole sensible » dans laquelle sont interdites toutes constructions qui ne seraient pas nécessaires à une exploitation agricole (art. A.1.1), et pour partie en zone rouge du plan local d'urbanisme, zone où sont également interdites toutes constructions en raison d'un fort risque d'inondation (art. G.2.1.1.) ;

"et que Mme X... soutient que sa situation est particulièrement précaire et qu'ordonner la démolition de son chalet serait une mesure disproportionnée, car : - elle ne dispose d'aucun revenu propre et n'a que de maigres subsides provenant d'allocations familiales, - le chalet constitue son habitation principale et celle de ses enfants, - elle a demandé sans succès à bénéficier d'un logement social, - son nouveau statut d'agricultrice va lui permettre de régulariser la situation de son habitation puisqu'elle deviendra le logement dédié à son activité ; qu'il convient toutefois de relever : - que, bien que dépourvue de toutes ressources, Mme X... a pu acquérir un terrain et y installer un chalet d'importance, - que ce chalet selon ses déclarations lors de son audition est entièrement démontable et peut donc être simplement désassemblé pour être réinstallé ailleurs, - que sa demande aux fins d'obtenir un logement social n'a été déposée que le 8 août 2017, soit un mois seulement avant l'audience d'appel et qu'il est prématuré d'affirmer que celle-ci sera nécessairement rejetée, - que le fait qu'elle se soit vue accorder, par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2017, l'autorisation d'affecter une partie de son terrain à la culture du safran (qui contrairement à l'élevage de poules qu'elle avait initialement envisagé ne nécessite pas de surface importante) ne lui confère pas en l'état le statut d'agricultrice, pas plus qu'il ne peut lui permettre, a posteriori, de requalifier la construction illicite en logement d'un exploitant agricole (qu'elle n'est pas encore) nécessaire et affecté à l'exploitation (qui n'existe pas encore) ; qu'en tout état de cause, quand bien même Mme X... se lancerait effectivement dans la production de safran, la régularisation du chalet resterait impossible dès lors que le terrain se trouve en zone à fort aléa d'inondation ; qu'en effet, s'il peut être autorisé d'exploiter des terrains inondables, au risque de perdre son investissement, en aucun cas la commune ou le préfet n'autorisera une famille à s'installer dans une zone présentant un risque grave pour les personnes ; que de façon totalement inconsciente, Mme X... veut vivre avec ses deux jeunes enfants dans un secteur particulièrement exposé à un risque d'inondation sans démontrer, en l'état, que sa famille n'a aucune solution alternative pour se loger ; qu'il n'y a pas, comme elle le soutient, une ingérence disproportionnée dans sa sphère privée en ordonnant la démolition de son chalet et la remise en état du terrain en son état antérieur dès lors que cette mesure vise avant tout à protéger les personnes, y compris contre elles mêmes lorsqu'elles font le choix de résider en pleine connaissance de cause dans un endroit dangereux, le principe de sécurité des personnes prévalant sur toute autre considération ; que le jugement sera donc confirmé pour avoir ordonné la remise en état des lieux, sauf à préciser que cette remise en état consistera en la démolition du chalet et des fondations et en l'évacuation des gravats et du tout-venant qui résulteront de cette démolition ; que cette remise en état devra intervenir dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'en outre, le jugement déféré sera également émendé aux fins d'ordonner à l'encontre de Mme X..., M. Michel Y... et Mme Vanessa Y... la démolition de la clôture divisant le terrain et l'évacuation des gravats et du tout-venant qui en résulteront ; que cette remise en état devra intervenir dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'en tant que de besoin, Mme Angélique X..., M. Y... et Mme Vanessa Y... seront tenus in solidum au paiement de cette astreinte ;

"et aux motifs adoptés que les constructions litigieuses ont été édifiées en dépit des avertissements donnés (procès-verbal d'infraction en 2010, arrêté interruptif de travaux le 23 novembre 2012) ; que ces constructions ne sont pas régularisables s'agissant de zone agricole ; qu'en conséquence, il convient de retenir Mme X..., Mme Vanessa Y... épouse X... et M. Michel Y... dans les liens de la prévention ; qu'il convient en outre d'ordonner à l'encontre de Mme Angélique X..., la remise en état des lieux dans leur état antérieur (démolition du chalet en bois et parpaings), dans le délai de douze mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai ;

"1°) alors que la possibilité de régulariser une construction édifiée sans autorisation d'urbanisme fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; qu'en affirmant que la régularisation du chalet était impossible dès lors que le terrain se trouve en zone agricole sensible (As) et en zone rouge, à fort aléa d'inondation, du plan local d'urbanisme, bien qu'il résulte des pièces de la procédure que le terrain est situé en zone agricole (A) dans laquelle sont autorisées « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole » et « le logement du chef d'exploitation nécessaire à l'exploitation agricole », et que le chalet est édifié sur la partie de la parcelle litigieuse située en dehors de la zone inondable, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une régularisation s'il était affecté à l'exploitation agricole projetée par Mme X... et autorisée par arrêté préfectoral du 23 mai 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'une construction édifiée illégalement peut être régularisée par la délivrance, postérieure à l'édification, de l'autorisation d'urbanisme requise ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que Mme X... se soit vue accorder par arrêté préfectoral du 23 mai 2017 l'autorisation d'affecter son terrain à une exploitation agricole ne lui permettait pas a posteriori de requalifier la construction illicite en logement d'un exploitant nécessaire et affecté à l'exploitation, quand la construction illicite pouvait être régularisée après son édification dès lors qu'elle était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en affirmant que la mesure de démolition du chalet dans lequel Mme X... et sa famille vivaient ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée dès lors qu'elle ne démontrait pas n'avoir aucune solution alternative pour se loger, après avoir pourtant relevé qu'elle était sans ressources et que sa demande de logement social n'avait pas encore abouti, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en toute hypothèse, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en affirmant que la mesure de démolition du chalet dans lequel Mme X... et sa famille vivaient ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée dès lors que cette dernière voulait vivre, « de façon totalement inconsciente » avec ses deux jeunes enfants dans un secteur particulièrement exposé à un risque d'inondation, bien que le chalet soit édifié en dehors de la zone rouge du plan local d'urbanisme exposé à un fort risque d'inondation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour d'appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux demandes dont elle était saisie, l'existence d'une demande d'un permis de régularisation, pas plus que l'obtention de la qualité d'exploitante agricole de Mme X... n'étant rapportées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Martigues au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86845
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-86845


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86845
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