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15/01/2019 | FRANCE | N°17-86461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-86461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Hélène X..., épouse Y...,
- La société Medical Insurance Company Limited, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui pour blessures involontaires a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Hélène X..., épouse Y...,
- La société Medical Insurance Company Limited, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui pour blessures involontaires a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 décembre 2007, Mme Amandine B..., âgée de 23 ans, a été hospitalisée à la clinique privée Villette de Dunkerque pour y subir deux interventions courantes, une biopsie utérine par curetage, puis une coelioscopie, destinées à poser un diagnostic sur des douleurs pelviennes ; qu'en fin de journée, le compagnon de la patiente et ses parents ont été reçus par la directrice de la clinique, Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., médecin anesthésiste et un anesthésiste-réanimateur, qui les ont informés que la jeune femme avait fait un bronchospasme lors de l'intervention chirurgicale, causant un arrêt cardiaque de quelques minutes, qu'elle avait pu être réanimée, placée sous coma thérapeutique et transférée au centre hospitalier de Dunkerque ; que toutefois, deux courriers anonymes ont été adressés le 21 janvier 2008, simultanément à la famille de Mme B... et au centre hospitalier de Dunkerque, remettant en cause les explications données par Mme Y..., sur les circonstances de l'accident, indiquant en particulier, que Mme B..., avait été victime d'une anoxie prolongée après déconnexion de la sonde endotrachéale alors que l'anesthésiste était absente de la salle de soins ; qu'une expertise médicale de Mme B... a conclu notamment à une incapacité permanente partielle de 99 % et qu'à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle plusieurs expertises médicales ont encore été réalisées, Mme Y..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, en l'espèce, pour avoir laissé sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, lesdites blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ; que le tribunal a relaxé Mme Y..., des fins de la poursuite ; que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4311-5, R. 4311-7, D. 6124-93 à D. 6124-101 du code de la santé publique, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en laissant sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, involontairement causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Mme B... ;

"aux motifs que le 13 décembre 2007 dans la matinée, Mme B... devait subir sous anesthésie générale une intervention chirurgicale pratiquée par M. Etienne Y..., médecin, à la clinique Villette de Dunkerque, prévue pour se dérouler en deux temps :
- une biopsie par curetage utérin,
- une coelioscopie ; que Mme X..., épouse Y..., était le médecin anesthésiste en charge du suivi pendant cette opération ; qu'étaient également présentes deux infirmières diplômées de bloc opératoire (dites IBODE) et une aide soignante ; qu'il est établi qu'entre les deux actes opératoires :
- Mme X..., épouse Y..., a quitté la salle pour se rendre au chevet d'une autre patiente sous anesthésie qui présentait une urgence vitale,
- M. Y..., médecin, s'est absenté pour se stériliser les mains, et qu'il a donné comme instruction de préparer la patiente pour la seconde intervention,
- l'aide soignante est allée chercher du matériel,
- une des deux infirmières de bloc opératoire est allée dans son bureau passer un appel téléphonique professionnel ; qu'ainsi, seule est restée en salle Mme Marie-Christine C..., infirmière de bloc opératoire, occupée à préparer les instruments nécessaires à la coelioscopie ; que pour une raison indéterminée, le tube du respirateur artificiel s'est débranché, entraînant chez Mme B... une anoxie prolongée à l'origine de séquelles neurologiques extrêmement graves ; que la date de consolidation de Mme B... a été fixée par expertise au 23 mars 2009 ; que l'incapacité totale de travail est supérieure à trois mois ; que l'incapacité permanente partielle est évaluée à 99 % ; que l'article 222-19 du code pénal qualifie de blessures involontaires le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que l'article 121-3 du code pénal énonce en son alinéa 3 qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que cet article dispose en son 4e alinéa que dans le cas prévu par l'alinéa 3, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi, en matière de causalité indirecte, pour que la personne physique puisse être retenue dans les liens de la prévention il faut donc démontrer qu'elle s'est rendue coupable d'une faute dite qualifiée :
- soit par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit par une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que si les dispositions de l'article 121-3 du code pénal ne figurent pas dans la citation qui a saisi le tribunal, elles ont fait partie du débat puisque le tribunal s'est fondé sur ce texte pour relaxer la prévenue, et que cette dernière en fait état dans ses conclusions ; qu'il n'est pas contestable que Mme X..., épouse Y..., a légitimement dû quitter la salle d'opération entre les deux actes opératoires, appelée pour une urgence vitale chez une autre patiente sous anesthésie générale ; qu'il est regrettable qu'une mauvaise organisation du service ait obligé le médecin anesthésiste à suivre plusieurs patients simultanément, mais cette situation n'est pas imputable à Mme X..., épouse Y... ; que M. D..., professeur, précise dans son rapport que si les règles de bonne conduite en matière d'anesthésie générale tolèrent que le médecin anesthésiste en charge du suivi d'une opération s'absente lorsqu'aucun acte invasif n'est en cours chez le patient, c'est à condition qu'il puisse être rappelé sans délai et qu'il délègue à un personnel qualifié la surveillance du patient ; que M. E..., professeur, expert près la Cour de cassation, indique quant à lui :
- que tout changement de position d'un patient sous anesthésie générale doit se faire en présence d'un médecin et de l'anesthésiste car un mouvement crée des modifications importantes, notamment de nouveaux points de compression, susceptibles d'engendrer un brutal afflux de sang qui peut entraîner des conséquences hémodynamiques,
- que la présence de l'anesthésiste ou d'une IADE est obligatoire tout au long de l'anesthésie jusqu'au transfert dans la salle de réveil, conformément aux recommandations de bon sens formalisées par la société française d'anesthésie et de réanimation ; que si le médecin anesthésiste-réanimateur est amené à quitter la salle d'opération, il confie la poursuite de l'anesthésie à un autre médecin anesthésiste réanimateur qualifié,
- que si un médecin anesthésiste ou une infirmière anesthésiste avaient été présents à proximité de la tête de Mme B... et de l'appareil de monitorage, comme leur devoir élémentaire l'imposait, le débranchement du tube du respirateur, signalé par une alarme sonore, n'aurait eu aucune conséquence puisqu'ils auraient procédé sans délai à sa reconnexion, évitant tout épisode hypoxique prolongé ; que l'anesthésie générale est par nature un acte exigeant une surveillance continue et qualifiée, tout incident susceptible de survenir exposant le patient à de graves conséquences neurologiques ou vitales ; que si Mme X..., épouse Y..., affirme avoir dit au personnel en quittant la salle d'opération « surveillez-la » (en parlant de Mme B...), cela n'est pas confirmé par les témoignages de l'équipe soignante ; que Mme X..., épouse Y..., n'a pas donné de consignes précises à suivre pendant son absence ; que cela est d'autant plus fautif qu'elle savait que le médecin gynécologue en charge de l'opération avait, avant de s'absenter, demandé à ce que Mme B... soit préparée pour la seconde intervention, ce qui impliquait sa mobilisation, passant de la position gynécologique en position couchée ; que Mme X..., épouse Y..., ne s'est pas assurée de ce qu'un personnel suffisamment qualifié prenne en charge la surveillance de Mme B..., puisque seule une infirmière de bloc opératoire (IBODE) et non une infirmière anesthésique (IADE) restait sur place ; que l'infirmière de bloc opératoire n'a pas réagi lors du déclenchement de l'alarme sonore du monitoring suite à la déconnexion du tube du respirateur, occupée à des tâches rentrant directement dans ses attributions (préparation du matériel) et non formée au suivi anesthésique ; qu'en laissant sa patiente, toujours placée sous anesthésie générale, sans surveillance par un personnel habilité au moment critique qu'est par nature le changement d'intervention, avec des mouvements de personnel, un changement de matériel induisant une baisse de vigilance, et une éventuelle mobilisation, Mme X..., épouse Y..., a commis une faute caractérisée ; que cette faute a exposé Mme B... à un risque d'une particulière gravité, inhérent à toute anesthésie générale, que tout médecin anesthésiste ne peut ignorer de par sa formation ; que l'infraction reprochée à Mme X..., épouse Y..., est constituée, le jugement sera infirmé et Mme X..., épouse Y..., reconnue coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;

"1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi, notamment, qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, avait commis une telle faute caractérisée en laissant sa patiente, Mme B..., sous la surveillance, très temporaire, de Mme C..., infirmière de bloc opératoire, tout en relevant un ensemble de circonstances factuelles desquelles elle tirait expressément comme conclusion que cette situation était due exclusivement à une mauvaise organisation du service, qui avait obligé l'anesthésiste à suivre plusieurs patients simultanément, et qui n'était pas imputable à Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste ;

"2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi, notamment, qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, avait commis une telle faute caractérisée en n'ayant pas donné de consignes précises pendant sa courte absence du bloc opératoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conformément aux textes et protocoles applicables, et comme l'avaient retenu tant l'expert, M. D..., professeur, que la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins, l'infirmière de bloc opératoire, Mme C..., n'avait pas qualité pour surveiller la patiente, en état d'anesthésie, entre deux interventions chirurgicales, et n'était pas formée pour réagir immédiatement en cas d'incident pendant la durée de ce court et faible éloignement de l'anesthésiste, de sorte que, compte tenu de ce que l'état de Mme B... ne présentait aucune anomalie, le fait que Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésite, n'avait pas donné de consignes précises et expresses à l'infirmière pendant ladite absence ne pourrait, au pire, constituer qu'une simple faute d'imprudence, mais ne saurait revêtir le degré de gravité spéciale exigé par le texte d'incrimination ;

"3°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de l'infraction en tous ses éléments constitutifs, le doute devant profiter à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse Y..., médecin, se fonder sur la circonstance selon laquelle son affirmation selon laquelle elle avait dit au personnel infirmier « surveillez-la ! », en parlant de Mme B..., quand elle s'était temporairement éloignée du bloc opératoire, n'était pas confirmée par ses contradicteurs, et ainsi, faire peser sur la prévenue la charge de prouver sa bonne foi et l'authenticité de ses affirmations ;

"4°) alors que si les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi, notamment, qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, encore faut-il que soit identifiée l'existence d'un lien de causalité certaine, à défaut d'être directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, en raison du dommage subi par sa patiente, Mme B..., en relevant que la raison pour laquelle le tube du respirateur artificiel, dont la déconnexion était à l'origine du sinistre, s'était débranché était une raison indéterminée et en s'abstenant, ce faisant, de rechercher quelle était la cause exacte et certaine de ce dommage ;

"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de sa patiente, Mme B..., en raison de l'accident dont celle-ci avait été victime le 13 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, pourquoi Mme C..., infirmière de bloc opératoire, qui avait été, à ce moment, seule avec cette patiente dans la petite pièce de 7 m², n'avait pas donné l'alerte immédiatement quand l'alarme s'était déclenchée et pourquoi, au contraire, il avait fallu attendre que quelqu'un d'autre s'approche de cette même pièce, entende l'alarme et agisse, en lieu et place de cette même Mme C..., auprès de qui il s'était, du reste, étonné qu'elle n'ait, prétendument, pas vu que Mme B... n'était plus intubée ;

"6°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de sa patiente, Mme B..., en raison de l'accident dont celle-ci avait été victime le 13 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le jour de cet accident et tandis qu'elle avait été seule avec cette patiente pendant quelques minutes, Mme C... ne l'avait pas changée de position, en l'absence de tout médecin, et sans en avoir reçu l'ordre, et si cette manipulation irrégulière n'avait pas été la cause du débranchement de la sonde, et, partant, l'origine déterminante, voire unique, du dommage subi par la victime" ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y..., coupable, l'arrêt retient que l'anesthésie générale est par nature un acte exigeant une surveillance continue et qualifiée, tout incident susceptible de survenir exposant le patient à de graves conséquences neurologiques ou vitales, que si Mme Y..., affirme avoir dit au personnel en quittant la salle d'opération "surveillez-la" (en parlant de Mme B...), cela n'est pas confirmé par les témoignages de l'équipe soignante et que Mme Y..., n'a pas donné de consignes précises à suivre pendant son absence ; que les juges ajoutent que cela est d'autant plus fautif qu'elle savait que le gynécologue en charge de l'opération avait, avant de s'absenter, demandé à ce que Mme B... soit préparée pour la seconde intervention, ce qui impliquait sa mobilisation, passant de la position gynécologique en position couchée et qu'elle ne s'est pas assurée de ce qu'un personnel suffisamment qualifié prenne en charge la surveillance de Mme B..., puisque seule une infirmière de bloc opératoire et non une infirmière anesthésique était restée sur place ; que les juges précisent que l'infirmière de bloc opératoire n'a pas réagi lors du déclenchement de l'alarme sonore du monitoring suite à la déconnexion du tube du respirateur, occupée à des tâches rentrant directement dans ses attributions (préparation du matériel) et non formée au suivi anesthésique ; que les juges en concluent qu'en laissant sa patiente, toujours placée sous anesthésie générale, sans surveillance par un personnel habilité au moment critique qu'est par nature le changement d'intervention, avec des mouvements de personnel, un changement de matériel induisant une baisse de vigilance, et une éventuelle mobilisation, Mme Y... a commis une faute caractérisée qui a exposé Mme B... à un risque d'une particulière gravité, inhérent à toute anesthésie générale, que tout médecin anesthésiste ne peut ignorer de par sa formation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fautes caractérisées commises par Mme Y... ont contribué de façon certaine à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, nonobstant l‘imparfaite organisation des services qui ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage, les juges ne pouvant par ailleurs se prononcer sur les responsabilités éventuelles d'autres intervenants des agissements desquels ils n'étaient pas saisis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, L. 1142-15, L. 1142-21 du code de la santé publique, L. 251-2, L. 426-1 du code des assurances, 2, 3, 470-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a accueilli les constitutions de partie civile de Mme Ghislaine F..., veuve B..., agissant en son nom personnel et ès qualités de tuteur de Mme B..., ainsi que d'ayant-droit de feu son mari, Jean-Marc B..., de Mme Joëlle F..., de M. Rémi G... et du régime social des indépendants (RSI) et, statuant au fond sur leurs demandes, leur a octroyé des dommages-intérêts au paiement desquels elle a condamné Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, partiellement garantie par la compagnie Medical Insurance Company Ltd (MIC) ;

"aux motifs qu'au regard de la condamnation intervenue, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des constitutions de parties civiles et l'intervention du régime social des indépendants ; que les parties civiles ne sollicitant pas le renvoi de l'affaire sur intérêts civils, et la cour disposant de tous les éléments pour statuer sur les demandes indemnitaires qui lui ont été présentées, il n'y a pas lieu à renvoi à une audience d'intérêts civils, la nécessité d'effectuer des mises en cause n'étant de surcroît pas établie ; que renvoyer l'affaire sur intérêts civils devant les premiers juges qui ont prononcé une relaxe, engendrerait de surcroît un risque de contrariété de décision ;

"1°) alors que lorsque la couverture d'assurance est épuisée ou expirée, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'assuré et lorsque les plafonds de garantie d'assurance sont dépassés, le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral est appelé en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que la nécessité d'effectuer des mises en cause n'était pas établie et, en conséquence, s'abstenir de faire attraire en la cause l'ONIAM et le fonds de garantie quand, en raison des sommes par elles chiffrées, la couverture d'assurance était épuisée et le plafond de garantie d'assurance était dépassé ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle disposait de tous les éléments pour statuer sur les demandes indemnitaires qui lui avaient été présentées et que la nécessité d'effectuer des mises en cause n'était pas établie sans répondre à l'articulation péremptoire de Mme X..., épouse Y..., médecin, et de la compagnie MIC selon laquelle la responsabilité civile de ce médecin était partagée avec M. Y..., médecin, et avec la clinique VIllette, lesquels devaient donc être attraits devant la juridiction compétente en tant que civilement responsables (conclusions, p. 36 et 37)" ;

Attendu que pour accueillir les constitutions de parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la faculté de substitution de l'ONIAM à l'assureur, prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, relève de la procédure spécifique de règlement amiable non-concernée en l'espèce, d'autre part, l'assureur de Mme Y... n'a pas recherché à mettre en oeuvre l'intervention du fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé, institué par l'article L. 426-1 du code des assurances et enfin, Mme Y... n'a pas plus attrait devant la juridiction, le chirurgien Y... et la clinique Villette en vue d'un éventuel partage de responsabilité et que la cour d'appel n'était donc pas saisie de cette question, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, à payer à Mme F..., veuve B..., ès qualités de tuteur de Mme B..., 935 590,00 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

"aux motifs que : « préjudices extra-patrimoniaux, la partie civile sollicite la somme totale de 1 065 590 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
A - préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 - déficit fonctionnel temporaire : il est établi que le déficit fonctionnel est total depuis l'accident survenu le 13 décembre 2007 jusqu'à la consolidation en date du 23 mars 2009, soit 460 jours ; que la partie civile sollicite la somme de 25 euros / jour, soit 11 500 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande justifiée dans son principe et son montant ;
2 - souffrances endurées : les souffrances endurées par Mme B... ont été évaluées à 6/7 par expertise ; qu'il est sollicité la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice ; que Mme B... était placée sous anesthésie générale lors de l'accident, puis sous coma artificiel ; que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer la somme de 50 000 euros à la partie civile en réparation des souffrances endurées ;
3 - préjudice esthétique temporaire : le préjudice esthétique temporaire est évalué à 5/7 sur expertise ; que la partie civile produit des photographies de Mme B... avant et après l'accident, et sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande justifiée dans son principe et son montant ;
B - préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : la partie civile sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de formation professionnelle future de Mme B... ; qu'aucun justificatif n'étant produit à l'appui de cette demande, elle sera rejetée ;
2 - déficit fonctionnel permanent : le taux de déficit permanent a été fixé à 99 % par expertise ; que la partie civile sollicite la somme globale de 684 090 euros sur la base d'un calcul prenant en compte l'âge de Mme B... lors de l'accident (23 ans, valeur du point 6,910) ; que la demande est fondée dans son principe, mais il convient de prendre en compte l'âge de la partie civile au jour de sa date de consolidation ; que la valeur du point est également 6,910 pour une femme de 24 ans ; que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à verser à la partie civile la somme de 684 090 euros sollicitée en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
3 - préjudice esthétique permanent : le préjudice esthétique permanent est évalué à 5/7 sur expertise ; que sont versées au dossier des photographies de Mme B... avant l'accident et après consolidation ; qu'elle sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice ; que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à verser à la partie civile la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
4 - préjudice d'agrément : le préjudice d'agrément est total selon l'expertise ; qu'il est sollicité à ce titre la somme de 100 000 euros ; qu'aucune pièce justifiant d'une activité sportive, culturelle ou de loisir spécifique antérieure au dommage n'est versée ; que la partie civile sera déboutée de sa demande ;
5 - préjudice sexuel : qu'il est établi par expertise que suite à son accident, Mme B... est privée à vie de la possibilité d'avoir une relation sexuelle quelconque, et qu'elle est par conséquent dans l'impossibilité totale de procréer ; que la partie civile sollicite la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice sexuel permanent ; que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer à la partie civile la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice ;
6 - préjudice d'établissement : il est établi que Mme B... vivait en couple avec M. Rémi G... au moment de l'accident, et que ce dernier continue à aller lui rendre visite très régulièrement sur son lieu d'hospitalisation ; que Mme B... avait 23 ans au moment de l'accident ; que fonder une famille lui est désormais impossible ; que la partie civile sollicite la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement ; qu'il sera fait droit à sa demande ; que Mme Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer à la partie civile la somme totale de 935 590 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux » ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se contredire en identifiant des souffrances endurées dans le chef de Mme B... pour une période pendant laquelle elle a expressément constaté qu'elle était placée sous anesthésie générale puis sous coma artificiel, ce qui impliquait nécessairement l'absence de toute douleur physique" ;

Attendu que pour indemniser Mme B... au titre des souffrances endurées avant sa consolidation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que l'état végétatif chronique de la victime d'un accident n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, 2, 3, 475-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, à payer à Mme F..., veuve B..., en son nom personnel, 291 705,82 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'entière procédure ;

"aux motifs que : « préjudices patrimoniaux :
1 - perte de revenus des proches : Mme F..., veuve B..., fait valoir qu'elle avait prévu de se marier en avril 2008 avec Jean-Marc B..., mais qu'en raison de l'accident survenu à Mme B... le mariage a été reporté au 23 décembre 2010 ; que Jean-Marc B... est décédé le [...] , soit seulement 4 mois après la cérémonie du mariage, ce qui a empêché Mme F..., veuve B..., de percevoir la réversion de la pension de retraite de son époux ; qu'elle sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros ; que si la partie civile justifie ne pas pouvoir percevoir la pension de réversion de son époux décédé, sa demande n'a pas de lien de causalité direct avec l'infraction ; qu'elle sera rejetée ;

2 - perte de gains professionnels actuels : Mme F..., veuve B..., indique qu'elle avait signé le matin du 13 décembre 2007 un contrat de travail, avec une rémunération mensuelle fixée à 800 euros ; qu'elle dit avoir annulé ce contrat de travail en raison de l'accident survenu à sa fille, et ne percevoir que 600 euros par mois au titre de chèques emploi service, soit un manque à gagner de 200 euros par mois ; qu'elle sollicite, sur la base de son âge de 48 ans (valeur du point : 29,367 euros) la somme de 5 873,40 euros en réparation de la perte de gains professionnels, et la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de points de retraite ; que Mme F..., veuve B..., ne produit aucun justificatif du contrat de travail qui aurait été annulé suite à l'accident survenu à sa fille, ni de sa rémunération actuelle. Ses demandes seront rejetées ;
3 - frais divers : Mme F..., veuve B..., sollicite la réparation des frais suivants :
- nombreux déplacements en lien avec le dommage survenu à Mme B...,
- coût de l'expertise médicale,
- entretien du chien de Mme B..., suite à son accident,
- soins des cheveux et des ongles de Mme B...,
- soins dentaires de Mme B...,
- frais de mutuelle de Mme B...,
- envoi de nombreuses lettres recommandées pour les besoins de la procédure ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l'entretien des dents, cheveux et ongles de Mme B... compte tenu de la prise en charge totale de cette dernière par l'assurance maladie au sein d'un institut spécialisé ; que les frais en lien avec le chien de Mme B... et pour la mutuelle de cette dernière n'ont pas de lien de causalité direct avec l'infraction ; que les demandes seront rejetées ; que
Mme F..., veuve B..., produit un listing manuscrit fait par elle, récapitulant l'ensemble des sommes sollicitées, sans aucun autre justificatif ; que toutefois, ses demandes ne sont pas contestées ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de réparation au titre de ses frais de déplacement pour rendre visite à Mme B... sur ses lieux d'hospitalisation (total : 69 539,43 euros) et ceux occasionnés par la procédure judiciaire (total : 1 571 euros), soit 71 110,43 euros ; que la demande au titre de l'envoi de nombreuses lettres recommandées pour les besoins de la procédure est justifiée (155,40 euros) ; que les demandes concernant l'expertise médicale, les frais de lavage du linge personnel à l'institut et d'achat de vêtements adaptés ont été reprises dans la réparation du préjudice patrimonial permanent de celle-ci ; que le total des frais (arrérages échus) est de 71 265,83 euros pour huit années ; que la partie civile en sollicite la capitalisation ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des frais de déplacement de Mme F..., veuve B..., pour rendre visite à sa fille (69 539,43 euros pour huit ans) ; que Mme F..., veuve B..., a 56 ans au jour de la présente décision ; que la valeur du point est 25,198 ; que la prévenue sera condamnée à payer la somme de 220 439,99 euros à la partie civile à ce titre ; que le montant total des préjudices patrimoniaux de Mme F..., veuve B..., en son nom personnel s'élève à 291 705,82 euros ; [
] que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer à la partie civile la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'entière procédure » ;

"alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, cumulativement, indemniser Mme F..., veuve B..., de divers frais qui avaient été occasionnés par la procédure judiciaire et lui octroyer une indemnité pour frais irrépétibles" ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme F..., veuve B..., mère de Mme B..., au titre des frais occasionnés par la procédure judiciaire (total : 1 571 euros), et au titre de l'envoi de nombreuses lettres recommandées pour les besoins de la procédure (155,40 euros), ainsi que pour condamner Mme X..., épouse Y..., à lui payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, une somme de 1 000 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne couvrait pas les frais justifiés ayant fait l'objet d‘une indemnisation particulière;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 5 000 euros la somme que Mme X...,épouse Y..., et la société Medical Insurance Company devront payer in solidum à Mme F..., veuve B..., en son nom propre et en qualités d'ayant droit de Jean-Marie B... et de tutrice de Mme B..., M. G... et Mme Joëlle F... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86461
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-86461


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86461
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