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10/01/2019 | FRANCE | N°17-27976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-27976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaît, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JMED (la société), après

notification d'une opposition administrative formée à son encontre pour paiement d'une certain...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaît, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JMED (la société), après notification d'une opposition administrative formée à son encontre pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées, a contesté cette opposition devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant débouté la société de ses demandes, l'arrêt retient d'une part, que la trésorerie, qui produit la copie des titres exécutoires collectifs émis par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Rennes et la copie du fichier d'identification des quatre véhicules immatriculés au nom de la société, dispose d'un titre exécutoire régulier et d'autre part, que le recouvrement des amendes impayées peut être pratiqué sur le compte bancaire ouvert au nom de la société, en application de l'article L. 121-3 du code de la route ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître des contestations formées par la société en tant qu'elles étaient relatives à la régularité du titre exécutoire et à la détermination de la personne redevable des amendes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le juge de l'exécution incompétent ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant
devant les juges du fond et que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de
cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société JMED

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société JMED de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'opposition administrative opérée par la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes le 17 mars 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes principales de la Société JMED, celle-ci rappelle que l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » et soutient que la Trésorerie ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, les actes d'exécution ayant été réalisés sur la foi d'un simple listing visant une série de jugements qu'elle n'a jamais produits et dont rien n'établit qu'ils ont un caractère définitif et exécutoire, alors que l'article 529-2 du Code de procédure pénale rappelle en son dernier alinéa que l'amende forfaitaire majorée de plein droit est recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public et que selon l'article R. 49-5 du même code, le titre exécutoire mentionne pour chaque amende l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention, le montant de l'amende forfaitaire majorée ; que cependant, comme l'a justement souligné le premier juge, l'article R. 49-5 du Code de procédure dispose que « la majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530 » et que « le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée » ; qu'il ressort, en outre, de l'article 530 susmentionné que le titre exécutoire émis par l'office du ministère public peut être individuel ou collectif ; qu'en l'espèce, la Trésorerie produit, la copie des titres exécutoires collectifs émis par l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Rennes et la copie du fichier d'identification des 4 véhicules immatriculés au nom de la Société JMED visés par l'opposition administrative du 17 mars 2016 ; que dès lors, la Société JMED ne peut sérieusement soutenir que la Trésorerie ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre ; que par ailleurs, s'agissant des amendes forfaitaires majorées pour excès de vitesse, l'article L. 121-3, alinéa 1, du Code de la route prévoit que « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue (
) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; qu'enfin le même article dans son alinéa 3 dispose que : « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe (
) au représentant légal de cette personne morale » ; qu'en conséquence, l'acte d'opposition administrative bancaire émis au nom de la Société JMED prise en la personne de son représentant légal, et sur le compte bancaire de la société, est recevable puisqu'il vise des amendes pénales impayées dues par ladite société ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Société JMED de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, toutefois, sont produits par la Trésorerie, les titres exécutoires collectifs émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées pour les années 2012, 2013 et 2014, titres portant signature de l'officier du ministère public, et les bordereaux récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées imputées à la Société JMED avec mention de la référence de l'amende, la date des faits, la date du jugement, le numéro de rôle de l'affaire, ainsi que la plaque d'immatriculation du véhicule avec pour chacune des amendes son montant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Société JMED, les titres exécutoires ayant fondé l'opposition administrative litigieuse ont bien été produits par la Trésorerie ; que ces titres exécutoires ont été établis de manière collective conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, les éléments produits par la Trésorerie permettent d'établir avec précision le nombre et la réalité des amendes forfaitaires majorées imputées à la Société JMED pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que dans ces conditions, la Société JMED apparaît mal fondée à invoquer l'absence de titre exécutoire ayant fondé l'opposition administrative qu'elle conteste ;

1°) ALORS QUE le titre exécutoire émis par l'officier du ministère public, qu'il soit individuel ou collectif, doit mentionner en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en décidant néanmoins que la Trésorerie justifiait du bien-fondé de l'opposition administrative, en versant aux débats, la copie des titres exécutoires collectifs des amendes forfaitaires majorées pour les années 2012, 2013 et 2014, ainsi que les bordereaux récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées imputées à la société mentionnant pour chacune d'entre elles, la date des faits et du jugement, du numéro de rôle de l'affaire et de la plaque d'immatriculation du véhicule avec le montant de chacune de ces amendes, bien que les titres exécutoires n'aient comporté aucune annexe mentionnant pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée, la Cour d'appel a violé les articles R. 49-5, 529-2 et 530 du Code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré responsable pécuniairement de l'amende encourue ; qu'en décidant néanmoins que la Société JMED, au nom de laquelle les véhicules étaient immatriculés, était redevable pécuniairement des amendes prononcées à son encontre, de sorte que l'opposition administrative réalisée par la Trésorerie sur les comptes de la société était valable, bien que seul le représentant légal de la Société JMED ait pu être déclaré pécuniairement responsable des amendes encourues, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27976
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-27976


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27976
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