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10/01/2019 | FRANCE | N°17-27060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-27060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2017) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAM) a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI des Pins (la SCI) et son gérant associé M. A..., en paiement d'un solde de prêt consenti à la SCI en garantie duquel M. A... s'était porté caution solidaire ; qu'en cours d'instance, la SCI a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... a été désigné

en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'après que la CRCAM a mis en cause le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2017) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAM) a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI des Pins (la SCI) et son gérant associé M. A..., en paiement d'un solde de prêt consenti à la SCI en garantie duquel M. A... s'était porté caution solidaire ; qu'en cours d'instance, la SCI a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'après que la CRCAM a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SCI, le tribunal de grande instance a, notamment, fixé sa créance au passif de la SCI à une certaine somme et condamné M. A... dans la limite de son engagement de caution ; que, le 7 octobre 2016, la SCI a relevé appel du jugement ; que, par conclusions d'incident, la CRCAM a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SCI, faute pour elle d'avoir intimé M. X... en sa qualité de liquidateur ; que la SCI a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui a déclaré son appel irrecevable ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable son appel, faute d'avoir intimé M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI et en conséquence de rejeter les demandes plus amples ou contraires de la SCI et de son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il en résulte que lorsque toutes les parties unies par un lien d'indivisibilité n'ont pas été mises dans la cause, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être relevée que par la cour d'appel lorsqu'elle se prononce sur l'appel, et non au seul stade de la mise en état ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée en ce qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, aux motifs que le liquidateur judiciaire n'avait pas été appelé à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Qu'eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et en l'absence de régularisation, c'est à bon droit que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, a confirmé l'ordonnance ayant déclaré l'appel de la SCI irrecevable, faute pour la SCI, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, d'avoir intimé le liquidateur judiciaire avant que le juge ne statue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Pins, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé le 7 octobre 2016 par la SCI des Pins, faute d'avoir intimé Me Marc X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI des Pins, et D'AVOIR en conséquence rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SCI des Pins et de son liquidateur judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement qui ouvre ou prononce sa liquidation judiciaire, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés durant la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur dessaisi conserve néanmoins un droit propre de contester son passif par application de l'article L. 624-3 du code de commerce ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, « le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section (relative à) la vérification et l'admission des créances) est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire (
) » ; que le juge-commissaire étant dessaisi de son pouvoir juridictionnel pour statuer sur la créance déclarée dans une instance en cours au jour du jugement déclaratif, c'est la juridiction déjà saisie de la demande en fixation de créance qui, après déclaration de créance et mise en cause des organismes de la procédure collective, statue pour constater l'existence de la créance et en fixer le montant ; que par suite, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, la SCI des Pins dispose d'un droit de recours propre contre le jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 12 septembre 2016 qui a fixé la créance de la CRCAM du Languedoc au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ; que selon l'article L. 622-22 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit être appelé à la procédure ; qu'en vertu de la règle d'indivisibilité énoncée à l'article 553 du code de procédure civile, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance » ; qu'en application de ces dispositions, dans une procédure indivisible où la présence du mandataire judiciaire est impérative, l'appel formé par la SCI des Pins contre un jugement de fixation de créance après avoir intimé le seul créancier, à l'exclusion de Me X..., liquidateur judiciaire, est irrecevable faute d'avoir appelé à l'instance toutes les parties ; que c'est à tort que la SCI des Pins fait le reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de la règle de l'indivisibilité dont elle ne se prévalait pas alors que l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible doit être relevée d'office, de sorte que la CRCAM était en droit d'opposer ladite règle à l'appelante ; que par suite, le conseiller de la mise en état sera approuvé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 7 octobre 2016 par la SCI des Pins, pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que le débiteur accomplit également le actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné ; que de plus, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance non mentionnée au I de l'article L. 622-17 est née avant le jugement d'ouverture, et tendant plus particulièrement à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d »une somme d'argent ; que l'article L. 622-22 suivant stipule que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elle sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en application de l'ensemble de ces dispositions, le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif ; que l'article L. 624-3 du code de commerce étendu à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 prévoit que les recours contre les décisions du juge-commissaire prises dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances des articles L. 624-1 et suivants de ce même code est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire ; que la jurisprudence considère que lorsqu'était en cours comme en l'espèce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, une instance tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a dans ce cas le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et sur le montant de la créance ; que cependant si le débiteur bénéficie à ce titre d'un droit individuel soustrait aux restrictions découlant du dessaisissement, il n'en demeure pas moins qu'il est statué sur la contestation de créance en présence du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire, dûment appelé, les articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce imposant la nécessaire mise en cause du liquidateur judiciaire aux fins de constatation et de fixation de la créance ; qu'il existe donc bien, contrairement aux affirmations de la SCI des Pins, un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile en matière de vérification du passif – que ce soit devant le juge-commissaire ou dans le cadre d'une instance statuant sur l'existence et le montant de la créance – entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; que l'article 553 du code de procédure civile précité édicte qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que par suite, lorsque l'appel est, comme en l'espèce, formé par le débiteur seul, contre une décision fixant au passif de la liquidation judiciaire de la SCI des Pins la créance de la CRACM du Languedoc, il appartient à ce débiteur, la SCI des Pins, d'intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, Me Marc X..., liquidateur, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier et en excipant d'un courriel du 21 décembre 2016 adressé plus de deux mois après sa déclaration d'appel formé contre la SCI des Pins par Me Marc X... au conseil de cette SCI « lui faisant part de son accord et le mandatant pour relever appel pour le compte de la SCI des Pins du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 12 septembre 2016 dans la procédure qui oppose la SCI à la caisse régionale de Crédit agricole » ; que cet accord ne confère pas, ainsi que le souligne à juste titre la CRCAM du Languedoc, la qualité d'appelant ni celle d'intimé à Me X... ; que le conseiller de la mise en état ne peut que constater que la SCI des Pins n'a pas intimé Me Marc X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SCI des Pins en la présente instance, et que par suite son appel formé le 7 octobre 2016 est irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu par voie de conséquence à examen des autres moyens soutenus par la CRCAM à l'appui de sa demande en irrecevabilité de l'appel » ;

ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il en résulte que lorsque toutes les parties unies par un lien d'indivisibilité n'ont pas été mises dans la cause, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être relevée que par la cour d'appel lorsqu'elle se prononce sur l'appel, et non au seul stade de la mise en état ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée en ce qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, aux motifs que le liquidateur judiciaire n'avait pas été appelé à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27060
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-27060


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27060
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