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10/01/2019 | FRANCE | N°17-27051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-27051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2017) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAM) a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI des Pins (la SCI) et son gérant associé M. X..., en paiement d'un solde de prêt consenti à la SCI en garantie duquel M. X... s'était porté caution solidaire ; qu'en cours d'instance, la SCI a été placée en liquidation judiciaire par une décision qui a désignÃ

© M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'après que la CRCAM a mis e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2017) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAM) a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI des Pins (la SCI) et son gérant associé M. X..., en paiement d'un solde de prêt consenti à la SCI en garantie duquel M. X... s'était porté caution solidaire ; qu'en cours d'instance, la SCI a été placée en liquidation judiciaire par une décision qui a désigné M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'après que la CRCAM a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SCI, le tribunal de grande instance a, notamment, fixé sa créance au passif de la SCI à une certaine somme et condamné M. X... dans la limite de son engagement de caution ; que la SCI a interjeté appel du jugement ; que, le 8 décembre 2016, M. X... a également relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 7 octobre 2016 ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif et de rejeter en conséquence toute demande plus ample ou contraire alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la déclaration d'irrecevabilité de l'appel de M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00836), attaqué par le présent pourvoi, repose directement et exclusivement sur la déclaration d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00835) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Q 17-27.060, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00835), entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00836), sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° Q 17-27.060), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 (n° RG : 17/00835) par la cour d'appel de Nîmes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 décembre 2016 par M. C... X... à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Alès, et D'AVOIR en conséquence rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'en vertu de l'article 528 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, de la date du jugement ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 12 septembre 2016 a été signifié à la demande de la CRCAM du Languedoc à la demande de M. X... à l'étude d'huissier le 7 octobre 2016, que celui-ci a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 décembre 2016, soit après expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement dont le terme est le 7 novembre 2016 ; que M. X... se prévaut des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel ; que selon l'article 552 du code de procédure civile, « en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance (
) » ; que l'application de ce texte suppose d'une part l'existence d'une solidarité, d'autre part une recevabilité de l'appel de l'autre partie ; que l'appel de la SCI des Pins ayant été déclaré irrecevable par une décision à l'encontre de laquelle M. X... n'a pas qualité pour exercer un recours, les conditions d'application de l'article 552 ne sont pas réunies, de sorte que le conseiller de la mise en état sera approuvé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé hors délai par M. X... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel, M. X... soutient que l'appel formé par la SCI des Pins le 7 octobre 2016 à l'encontre de la CRCAM enregistré sous le numéro RG 16/4174 a conservé son droit d'appel en raison de la solidarité entre les deux parties nées du cautionnement solidaire du 5 novembre 2007, et ce conformément aux dispositions de l'article 552 du code de procédure civile ; que l'article 552 dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que deux conditions sont donc nécessaires : l'existence d'une solidarité entre M. X... et la recevabilité de l'appel de la SCI des Pins qui seule peut produire effet ; que la solidarité entre les parties résulte de l'acte d'engagement de caution solidaire de la SCI des Pins signé par M. X... , gérant et associé de cette même SCI des Pins, le 7 novembre 2007, au bénéfice de la CRCAM au titre du prêt contracté le 5 novembre 2007 par la SCI des Pins et dans la limite de 45 600 € ; qu'il est constant que la SCI des Pins a relevé appel le 7 octobre 2016 du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 12 septembre 2016 à l'encontre de la CRCAM ; que n'ayant pas intimé ni appelé en la cause Me A..., liquidateur, bien que le jugement qui fixe la créance de la CRCAM au passif de la SCI des Pins et condamne M. X... à paiement au titre de sa caution solidaire ait été rendu en présence de Me A..., mandataire judiciaire liquidateur de la SCI des Pins, assigné en cette qualité devant le tribunal le 3 avril 2016, suite au jugement du 27 janvier 2014 du tribunal de grande instance d'Alès ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Pins, son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue ce même jour dans l'instance RG 16/4174 sur le fondement du lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile existant en matière de vérification de passif – que ce soit devant le juge-commissaire ou dans le cadre d'une instance statuant sur l'existence et le montant de la créance –, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; que par voie de conséquence, l'appel irrecevable de la SCI des Pins ne pouvant produire effet et conserver le droit d'appel de M. X..., l'appel que ce dernier a interjeté tardivement le 8 décembre 2016 est irrecevable » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la déclaration d'irrecevabilité de l'appel de M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00836), attaqué par le présent pourvoi, repose directement et exclusivement sur la déclaration d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI des Pins par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00835) (arrêt attaqué, p. 3) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Q 17-27.060, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00835), entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017 (RG n° 17/00836), sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27051
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-27051


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27051
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