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10/01/2019 | FRANCE | N°17-25735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-25735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-26.380), que M. Z... ayant contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a fixé à une certaine somme la créance de la société Banque Courtois (

la banque) et a confirmé les mesures recommandées et le plan élaboré à son profi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-26.380), que M. Z... ayant contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a fixé à une certaine somme la créance de la société Banque Courtois (la banque) et a confirmé les mesures recommandées et le plan élaboré à son profit ; que par un arrêt du 11 septembre 2014 ayant donné lieu à cette cassation, une cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que pour déclarer prescrites les créances de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 et 16 novembre 2007, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l'initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, annulée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011, retient que seuls les actes de 2011 afférents à cette procédure étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l'article 2234 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions déposées par la banque, durant la procédure de surendettement de M. Z..., devant les diverses juridictions saisies au fond des créances visées par cette procédure, puis l'introduction par elle d'une procédure de saisie immobilière sur le fondement des prêts immobiliers considérés, avaient interrompu le délai de prescription et si la saisine de la commission de surendettement par M. Z... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant les créances de la banque, ainsi que les conclusions ensuite déposées par le débiteur en cours de la procédure de surendettement dans des instances portant sur le fond même des dettes en cause ne valaient pas reconnaissance des dites dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois.

Il est fait grief à l'arrêt de renvoi attaqué d'avoir déclaré prescrites les créances de la banque Courtois à l'encontre de Monsieur Z...,

AUX MOTIFS QU' agissant sur le fondement de l'article 2234 du code civil, disposant que ‘‘la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'', la Banque Courtois a conclu que ‘‘l'impossibilité d'agir emporte donc suspension et non interruption de la prescription'' ; QU' exception faite de l'erreur de plume, constituée par la confusion des juges du second degré entre les notions de forclusion, significative de la péremption d'un droit non exercé dans le délai imparti, et de la prescription, logiquement substituée en cassation de par son caractère extinctif en lieu et place de la première citée, il s'avère en la cause que l'arrêt d'appel, se référant aux dispositions de l'article 2234 du code civil, n'a pas tranché le litige conformément aux dispositions impératives dudit texte, pour avoir déduit une interruption de la prescription d'une règle propre à la suspension de celle-ci, ni davantage une impossibilité d'agir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de surendettement en faveur de Monsieur C... Z... ;

QU' en regard du rapport établi par le conseiller à l'occasion de l'arrêt de cassation, énonçant méthodiquement surtout le premier moyen en trois branches, et ouvrant la discussion à l'aide des références de jurisprudence et de doctrine s'y rapportant respectivement, il s'avère que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation par refus d'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et par fausse application de l'article 2234 du code civil, conduit à rappeler la chronologie des faits et procédures au titre desquels Monsieur Z... a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclu les 16 octobre 2006 pour 457.000 euros et le 16 novembre 2007 pour 140.000 euros, pour lesquels la prescription invoquée et garantis par des hypothèques, a été prononcée à l'initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec sa mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011, en sorte que seuls les actes de 2011 y afférents étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l'article 2234 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en la cause ;

QU' il en résulte d'une part que la banque Courtois ne saurait prospérer en ses demandes atteintes par la prescription, et d'autre part le caractère définitif du jugement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur Z..., non tenu au paiement des sommes vainement réclamées à son encontre par la banque ;

Alors d'une part QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription lors même que l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; QUE la Banque Courtois faisait justement valoir que les conclusions qu'elle avait déposées, durant la procédure de surendettement de Monsieur Z..., devant les diverses juridictions saisies au fond des créances visées par cette procédure, puis l'introduction par elle dès le 11 janvier 2011 d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur relativement aux prêts immobiliers considérés, avaient, chacune, interrompu le délai de prescription ; QU' en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée par la Banque créancière, sur ces chefs péremptoires d'interruption du délai de prescription, la cour a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, de l'article 2240 du Code civil et de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Alors d'autre part QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription lors même que l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; QU' en conséquence, la cour ne pouvait considérer que la mise en oeuvre par la banque créancière d'une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011, ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; QU' en statuant ainsi, la cour a violé, ensemble, les dispositions du texte précité et de l'article 2240 du Code civil ;

Alors enfin QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la Banque créancière, si la saisine de la commission de surendettement par M. Z... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant les créances de la Banque Courtois, ainsi que les nombreuses conclusions ensuite déposées par le débiteur en cours de la procédure de surendettement dans des instances portant sur le fond même des dettes en cause ne valaient pas reconnaissance des dites dettes, interruptives de la prescription des créances de la Banque Courtois, la cour a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, des articles 2240 du Code civil et L. 137-2 du code de la consommation (troisième branche).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25735
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-25735


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25735
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