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10/01/2019 | FRANCE | N°17-25719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-25719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu le 16 novembre 1998, M. X... et la société Consultaudit, qu'il présidait, ont, par l'intermédiaire de la société FSA audit, devenue la société CS services, fait l'acquisition de la totalité des actions du capital social de la société d'expertise comptable Fegec (la société Fegec), détenu par M. Z... et sa famille, la société Interfimo se portant garante du remboursement par la société FSA audit

des sommes empruntées pour cette acquisition ; que M. Z... a levé, le 23 ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu le 16 novembre 1998, M. X... et la société Consultaudit, qu'il présidait, ont, par l'intermédiaire de la société FSA audit, devenue la société CS services, fait l'acquisition de la totalité des actions du capital social de la société d'expertise comptable Fegec (la société Fegec), détenu par M. Z... et sa famille, la société Interfimo se portant garante du remboursement par la société FSA audit des sommes empruntées pour cette acquisition ; que M. Z... a levé, le 23 juillet 1999, une option de rachat de la clientèle de la société Fegec figurant au protocole d'accord, puis a créé, le 3 août 1999, la société d'expertise comptable Cabinet F... Z... (la société Z...) ; que par une sentence du 23 juin 2000, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. Z... et l'a condamné à payer à M. X... et à la société Consultaudit une somme totale en principal de 3 060 139,61 euros pour remboursement du prix de cession ; qu'en exécution de cette sentence rendue exécutoire puis devenue irrévocable, M. X... et la société Consultaudit ont procédé, au préjudice de M. Z..., en juillet 2000, novembre 2001 et mars 2004, à des saisies-attribution, à des saisies conservatoires, ainsi que, le 12 mars 2004, à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société Fegec ; que la société Interfimo a pratiqué, le 25 octobre 2002, entre les mains de M. Z..., au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit, une saisie conservatoire de créance, convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005, en vertu du jugement d'un tribunal de commerce du 23 février 2004 ayant condamné solidairement M. X... et la société Consultaudit à son profit ; que le 23 février 2004, la société Fegec, se prévalant d'une créance de réparation née d'infractions au droit des sociétés commises par M. X... et la société Consultaudit, a signifié à M. Z... un procès-verbal de saisie conservatoire de la créance détenue à l'encontre de ce dernier par M. X... et la société Consultaudit, puis a assigné M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour diverses infractions au droit des sociétés, faux et escroquerie ; qu'en vertu du jugement du 23 février 2004 ayant condamné M. X... et la société CS services à son profit, à hauteur de 1 472 044,19 euros, la société Interfimo a fait pratiquer, le 16 février 2005, entre les mains de M. Z..., une nouvelle saisie-attribution à leur préjudice, de la créance qui avait préalablement été saisie à titre conservatoire par la société Fegec alors que, le 18 janvier 2005, la société Consultaudit avait cédé à la société CS services « le reliquat en principal de la condamnation de M. Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 » ; qu'un protocole d'accord, conclu le 14 janvier 2009 entre, d'une part, la société Interfimo et, d'autre part, la société Consultaudit, la société CS services et M. et Mme X..., a stipulé que les droits de la société Interfimo issus de la cession de créance du 18 janvier 2005 étaient reconnus à hauteur d'une somme forfaitisée de 1 350 000 euros et ceux à l'encontre de M. et Mme X... au titre de la « créance professionnelle X... » à hauteur de 250 000 euros et que les débiteurs s'engageaient solidairement à payer ces dettes suivant des modalités fixées par le protocole ; que le 3 mars 2009, la société Interfimo s'est prévalue de la résiliation de ce protocole en vertu de l'une de ses clauses, selon laquelle en cas d'irrespect de celui-ci la société Interfimo se trouvait à nouveau maître des poursuites contre ses débiteurs pour le règlement de la somme réduite à 1 350 000 euros, diminuée des règlements faits par les sociétés CS services et Consultaudit, et de celle forfaitisée à 250 000 euros, diminuée des règlements effectués par M. et Mme X... ; que se prévalant de l'absence de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec, avant l'ouverture, le 3 février 2009, d'une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Consultaudit, convertie le 7 juillet 2009 en liquidation judiciaire, M. H... , en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité, conjointement avec M. X... et la société CS services, la mainlevée de cette saisie conservatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce ; que sur renvoi de cassation (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.462), une cour d'appel, par un arrêt du 11 janvier 2018, en a ordonné la mainlevée ; que M. Z... avait également pratiqué diverses saisies conservatoires au préjudice de M. X..., puis obtenu plusieurs sentences arbitrales à son profit, dont l'une, rendue le 20 janvier 2003, ordonnait la compensation entre une créance de M. Z... égale « au montant de la dépréciation des actions de la société Fegec » et celle de M. X... et de la société Consultaudit au titre de la restitution du prix de cession, ces sentences étant annulées ou infirmées par des arrêts devenus irrévocables ; que la société Fegec a contesté devant un juge de l'exécution les saisies-attribution pratiquées par M. X... et la société Consultaudit sur les actifs de M. Z... ; que sont intervenues volontairement à cette instance la société CS services, comme étant aux droits de la société Consultaudit, la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fegec, et la société Interfimo ; que par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution a déclaré M. H... , ès qualités, irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z..., l'a débouté de sa demande tendant à la libération à son profit d'un certain montant, a dit que la saisie pratiquée le 23 février 2004 par la société Fegec n'était pas caduque, a dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000, que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait pu produire effet faute de créance saisissable, que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élevait à une certaine somme, pour laquelle la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et a débouté la société Interfimo de sa demande tendant à se voir substituer dans les voies d'exécution entreprises par M. X... et la société Consultaudit ; que la société Interfimo a relevé appel de ce jugement, intimant M. X..., Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, M. Z..., la société Z... et la société MJA, ès qualités ; que M. Z... et la société Z... ont relevé appel de ce même jugement, intimant M. X..., Mme X..., ès qualités, la société MJA, ès qualités, et la société Interfimo ; que M. H... , ès qualités, intervenant forcé, a incidemment interjeté un appel du jugement ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel provoqué de M. H... , ès qualités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel, sans indiquer en quoi les appels interjetés par les différentes parties en cause étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ;

2°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014, bien que cet arrêt ait été prononcé antérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à M. H... pour interjeter appel à titre principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que les appels interjetés par les différentes parties en cause à l'encontre du jugement du 17 septembre 2014 étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Interfimo demandait d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élève à une certaine somme, montant pour lequel la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et, par réformation, de dire que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élèverait à une somme plus élevée et d'infirmer ce jugement en ce qu'il avait débouté la société Interfimo de sa demande tendant à voir se substituer dans la voie d'exécution entreprise par M. X... et la société Consultaudit et par réformation, de dire que la société Interfimo dans la limite de sa créance bénéficiait de la créance appartenant à l'origine à la société Consultaudit, aujourd'hui à la société CS services, contre M. Z..., ainsi que de la totalité des accessoires de ladite créance, et notamment les mesures conservatoires et d'exécution pratiquées par la société Consultaudit et la société CS services à l'encontre de M. Z... ;

Qu'en l'état de ces constatations, dont il découlait que les demandes présentées en appel par la société Interfimo étaient de nature à affecter la situation juridique de la société Consultaudit, représentées par M. H... , dont les prétentions en première instance avaient été pour partie déclarées irrecevables et pour partie rejetées, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a décidé qu'en l'état des demandes des parties présentées en cause d'appel, l'appel provoqué de M. H... , ès qualités, était recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec le 23 février 2004, alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans le délai de huit jours à compter de leur date, une copie des actes attestant qu'il a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que cette signification doit porter sur chacune des procédures engagées afin d'obtenir un titre exécutoire, de manière à ce que le tiers saisi puisse être informé du fondement de l'indisponibilité de la créance saisie et du prolongement de cette indisponibilité dans le temps ; qu'en déboutant la société Interfimo de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire du 23 février 2004, motif pris que la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale engagée suffisait informer le tiers saisi, pour en déduire qu'il était indifférent que la société Fegec se soit abstenue de signifier les actes afférents à la procédure pénale qu'elle avait engagée en qualité de partie civile, bien que la société Fegec ait été tenue, afin d'informer le tiers saisi de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, de lui dénoncer l'ensemble des procédures qu'elle avait diligentées pour obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date ; que cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée ;

Qu'ayant relevé que dans la suite de la saisie conservatoire du 23 février 2004, la société Fegec a assigné, le 23 mars 2004, M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce, à fin de recouvrement de la créance ayant fait l'objet de la saisie conservatoire, et a déposé contre M. X... une plainte avec constitution de partie civile et que l'assignation devant le tribunal de commerce a été dénoncée à M. Z... le 26 mars 2004 mais non les actes relatifs à la procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement qu'était atteint l'objectif de la dénonciation, a écarté la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 février 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en décidant que la saisie-attribution réalisée par la société Interfimo le 16 février 2005 n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir pourtant relevé que cette sentence arbitrale avait été infirmée par un arrêt du 30 novembre 2006, ce dont il résultait que M. X... et la société Consultaudit étaient demeurés créanciers de M. Z... en l'absence de toute compensation et que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo entre les mains de ce dernier avait eu un effet attributif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en décidant que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir dans le même temps décidé que la validité de l'acte de cession du 18 janvier 2005, par lequel la société Consultaudit avait cédé sa créance envers M. Z... à la société CS services, ne pouvait être remise en cause, ce dont il résultait qu'il existait une créance saisissable entre les mains de M. Z... à la date de la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance existant au jour de la saisie ; qu'ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005 était intervenue après une décision, dont le caractère exécutoire n'est pas débattu, ayant ordonné la compensation de la créance que cette société prétendait saisir avec des créances réciproques de M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que faute de créance saisissable à sa date, la saisie-attribution du 16 février 2005 n'avait pas produit d'effet attributif, peu important que cette décision soit ultérieurement infirmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de décider que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 22 mai 2015, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la saisie-attribution, non contestée, pratiquée le 22 mai 2015 par la société Interfimo n'avait pu lui attribuer le bénéfice de la créance que la société CS services détenait à l'encontre de M. Z... à hauteur de sa propre créance, que cette mesure ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant, sans indiquer quel créancier serait venu en préférence de la société Interfimo, de sorte que la créance visée par la saisie-attribution du 22 mai 2015 n'aurait pu lui être attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Interfimo se prévalait en cause d'appel d'une saisie-attribution ayant pour effet de lui attribuer le bénéfice de la créance de la société CS services sur M. Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Z... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le total des intérêts dus par M. Z... au titre des condamnations prononcées par la sentence du 23 juin 2000 s'établit à la somme de 153 418 euros, et en conséquence que ses dettes envers M. X... et la société CS services ne sauraient s'établir à la somme de 5 270 579,02 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et la société Z... démontraient, de manière particulièrement étayée, que le montant de la dette de M. Z... à l'égard de M. X... et de la société CS services était bien inférieur à la somme de 5 270 579,02 euros figurant dans le décompte de M. B... du 19 décembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter leur demande relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. Z... et la société Z... relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, sans s'expliquer, même sommairement, sur les explications particulièrement détaillées que fournissaient ces derniers à l'appui de leur contestation, étayées par un tableau récapitulatif synthétisant très clairement ces explications, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande de liquidation de la dette, en principal comme en intérêts, de M. Z... envers M. X... et la société CS services ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000 et dit que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., alors, selon le moyen, que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne permet pas au créancier saisissant d'appréhender la créance saisie si elle intervient après que cette créance ait été éteinte par compensation avec une créance connexe ; qu'en jugeant que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec sur la créance de M. X... contre M. Z..., au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 qu'elle avait convertie par acte du 20 juillet 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que cette conversion soit intervenue après que la créance saisie ait, par l'effet des sentences arbitrales des 7 juin 2004 et 4 octobre 2004, été éteinte par compensation avec une créance connexe ne la privait pas d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée ;

Qu'ayant relevé que ce n'était que postérieurement à la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2002 entre les mains de M. Z... par la société Interfimo au préjudice de M. X... qu'avait été rendue une décision ordonnant la compensation entre les créances réciproques de M. Z... et M. X..., et que cette décision de compensation avait été infirmée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de M. H... , ès qualités :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Cabinet F... Z... , qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal et les autres pourvois incidents ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué de Maître Patrick H... , ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONSULTAUDIT ;

AUX MOTIFS QUE la Cour ayant décidé de la réouverture des débats notamment pour la mise en cause de Maître H... , ès qualités de liquidateur de la Société Consultaudit, partie en première instance non intimée, à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée par M. Z..., ce dernier et Interfimo concluent à l'irrecevabilité de ses demandes au motif qu'aucun des deux appels n'est dirigé contre la liquidation Consultaudit, que l'assignation délivrée au liquidateur judiciaire ne porte pas appel contre cette liquidation et, de plus, a été délivrée le 19 septembre 2016, plus de deux années après la décision de première instance, alors qu'en tout état de cause, la décision était définitive vis-à-vis de la liquidation par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, qu'il en résulte que la liquidation Consultaudit n'est pas appelante principale, qu'elle ne peut l'être, étant hors délai pour tout appel, qu'elle n'est pas intimée, que n'étant pas intimée, elle ne peut être appelante à titre incident, que l'appel incident ou forcé revendiqué suppose qu'un appel principal soit formé contre la personne qui entend régulariser cet appel incident ou forcé, que si la Cour a pu demander la mise en cause de la liquidation Consultaudit, cela ne peut en aucun cas ouvrir un droit d'appel autre que ceux prévus par les textes (principal, incident, provoqué) et dont la liquidation Consultaudit ne peut, en l'espèce bénéficier ; que la BNP conclut également à l'irrecevabilité de cet appel, faute d'intérêt, ainsi que le Crédit lyonnais ; qu'il résulte de l'article 550 du Code de procédure civile que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; qu'ainsi l'appel provoqué, qui peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne non intimée lors de l'appel, mais ayant été partie en première instance, peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal, sous réserve des dispositions des articles 909 et 910 qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel étant instruit et jugé selon la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile ; qu'à cet égard, l'appel est recevable comme il l'est au regard de l'intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel et après l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2014 rendu dans le cadre de la procédure introduite par Maître H... , ès qualités de liquidateur de Consultaudit, conjointement avec M. X... et CS Services, devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins de mainlevée des mesures conservatoires autorisées le 23 février 2004 contre la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Fegec, qui a cassé l'arrêt d'appel confirmant l'ordonnance de référé en ce qu'il a déclaré Maître H... , ès qualités, irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie opérée par la Société Fegec au préjudice de Consultaudit ; qu'il sera observé que M. Z... et la Société Cabinet F... Z... contestent l'intérêt de la Société Consultaudit à critiquer les saisies pratiquées le 23 février 2004 par la Société Fegec mais en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2013 ayant dit que la Société Consultaudit n'est plus titulaire d'aucune créance envers M. Z... ; que cependant, comme il a été dit, ce même arrêt a été cassé en ce qu'il a déclaré le liquidateur judiciaire irrecevable à contester les saisies ; que Maître H... , ès qualités, sera donc déclaré recevable en son appel provoqué ;

1°) ALORS QU'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de Maître H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel, sans indiquer en quoi les appels interjetés par les différentes parties en cause étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de Maître H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014, bien que cet arrêt ait été prononcé antérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à Maître H... pour interjeter appel à titre principal, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que les appels interjetés par les différentes parties en cause à l'encontre du jugement du 17 septembre 2014 étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire pratiquée par la Société Fiduciaire d'Etudes de Gestion et d'Expertise (FEGEC) le 23 février 2004 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que dans la suite de la saisie conservatoire du 23 février 2004, la Société Fegec a assigné M. X... et la Société Consultaudit le 23 mars 2004 devant le Tribunal de commerce et que le même jour, elle a déposé contre M. X... une plainte avec constitution de partie civile notamment pour abus de confiance ; que l'assignation devant le Tribunal de commerce a été dénoncée à M. Z... le 26 mars 2004, mais non les actes relatifs à la procédure pénale ; que saisi d'une demande aux fins de caducité de la saisie conservatoire du 23 février 2004, à raison de la méconnaissance des règles énoncées par les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, d'introduire dans le mois une action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, le premier juge a déclaré la saisie conservatoire non caduque en retenant que la dénonciation au tiers des actes relatifs à une seule des actions satisfaisait aux prescriptions ; qu'Interfimo critique le jugement déféré sur ce point en soutenant que les prescriptions précitées imposent la dénonciation de l'ensemble des procédures ; qu'il résulte de l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution que lorsque la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R. 511-7 dans un délai de huit jours à compter de leur date ; qu'à défaut la mesure est caduque ; qu'en l'espèce, la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale suffit à satisfaire aux prescriptions précitées, comme l'a retenu le premier juge, dès lors que l'objet de la dénonciation, qui est d'informer le tiers de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, est atteint ;

ALORS QU'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans le délai de huit jours à compter de leur date, une copie des actes attestant qu'il a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que cette signification doit porter sur chacune des procédures engagées afin d'obtenir un titre exécutoire, de manière à ce que le tiers saisi puisse être informé du fondement de l'indisponibilité de la créance saisie et du prolongement de cette indisponibilité dans le temps ; qu'en déboutant la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire du 23 février 2004, motif pris que la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale engagée suffisait informer le tiers saisi, pour en déduire qu'il était indifférent que la Société FEGEC se soit abstenue de signifier les actes afférents à la procédure pénale qu'elle avait engagée en qualité de partie civile, bien que la Société FEGEC ait été tenue, afin d'informer le tiers saisi de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, de lui dénoncer l'ensemble des procédures qu'elle avait diligentées pour d'obtenir un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la Société CS SERVICES à l'encontre de Monsieur F... Z... n'avait pu être attribuée à la Société INTERFIMO à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 février 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'Interfimo a pratiqué :

- le 25 octobre 2002, une saisie conservatoire au préjudice de M. X... entre les mains de M. Z... convertie le 20 juillet 2005 en saisie-attribution au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 condamnant solidairement M. X... et Consultaudit à son profit pour un montant de 1 615 810,53 euros,

- le 16 février 2005, entre les mains de M. Z... une saisie-attribution de toutes sommes dues à CS Services sur le fondement du jugement précité ;

[
] que le premier juge doit encore être approuvé pour avoir dit la saisie-attribution du 16 février 2005 sans effet, dès lors que cette mesure a été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de Consultaudit était réduite à néant, et avant la réformation de cette sentence ; que pour répondre aux critiques d'Interfimo, il convient de rappeler que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution commande d'apprécier son efficacité au jour où elle est pratiquée et que la sentence arbitrale, qui a autorité relative de la chose jugée, n'en est pas moins opposable aux tiers ; que faute de créance saisissable à sa date, la saisie-attribution du 16 février 2005 n'a pas produit d'effet attributif ; que le jugement sera confirmé [
] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'aux termes d'un acte de cession du 18 janvier 2005, régulièrement signifié au débiteur saisi, la Société Consultaudit a cédé le reliquat de sa créance envers M. Z... à la Société CS Services ; [
] que la validité de cette cession ne saurait donc être remise en cause ; que cette cession a entraîné celle des accessoires de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1692 du Code civil et par conséquent celle de toutes les actions tirées de la qualité de créancier, ainsi que des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ;

1°) ALORS QUE compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du Code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en décidant que la saisie-attribution réalisée par la Société INTERFIMO le 16 février 2005 n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de Monsieur X... et de la Société CONSULTAUDIT était réduite à néant, après avoir pourtant relevé que cette sentence arbitrale avait été infirmée par un arrêt du 30 novembre 2006, ce dont il résultait que Monsieur X... et la Société CONSULTAUDIT étaient demeurés créanciers de Monsieur Z... en l'absence de toute compensation et que la saisie-attribution pratiquée par la Société INTERFIMO entre les mains de ce dernier avait eu un effet attributif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542 et 561 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'en décidant que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la Société INTERFIMO n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de Monsieur X... et de la Société CONSULTAUDIT était réduite à néant, après avoir dans le même temps décidé que la validité de l'acte de cession du 18 janvier 2005, par lequel la Société CONSULTAUDIT avait cédé sa créance envers Monsieur Z... à la Société CS SERVICES, ne pouvait être remise en cause, ce dont il résultait qu'il existait une créance saisissable entre les mains de Monsieur Z... à la date de la saisie-attribution pratiquée par la Société INTERFIMO le 16 février 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la créance de la Société CS SERVICES à l'encontre de Monsieur F... Z... n'avait pu être attribuée à la Société INTERFIMO à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 22 mai 2015 ;

AUX MOTIFS QU'Interfimo se prévaut en cause d'appel d'une saisie-attribution du 12 mai 2015 [lire « 22 mai 2015 »], non contestée, qui aurait pour effet de lui attribuer le bénéfice de la créance de M. X... [lire « de la créance de la Société CS SERVICES »] sur M. Z... à hauteur de sa créance, alors que cette mesure ne peut faire échec au droit de préférence du premier saisissant ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la saisie-attribution, non-contestée, pratiquée le 22 mai 2015 par la Société INTERFIMO n'avait pu lui attribuer le bénéfice de la créance que la Société CS SERVICES détenait à l'encontre de Monsieur Z... à hauteur de sa propre créance, que cette mesure ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant, sans indiquer quel créancier serait venu en préférence de la Société INTERFIMO, de sorte que la créance visée par la saisie-attribution du 22 mai 2015 n'aurait pu lui être attribuée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à se voir substituer dans les sûretés judiciaires et voies d'exécution entreprises par Monsieur Salomon X... et la Société CONSULTAUDIT au titre des créances qu'ils détenaient sur Monsieur F... Z... ;

AUX MOTIFS QUE la Société Interfimo rappelle les termes du jugement, selon lesquels la cession de la créance de Consultaudit à CS services a entraîné celle des accessoires de la créance conformément à l'article 1692 (ancien) du Code civil et par conséquent, des actions tirées de la qualité du créancier et des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ; qu'elle soutient que le transfert attaché à la cession de Consultaudit vers CS services s'applique également au transfert attaché à la saisie-attribution faite par Interfimo à l'encontre de la Société CS Services et critique le jugement pour lui avoir refusé le bénéfice, qu'elle revendique, de toutes les voies d'exécution mises en oeuvre par M. X... et Consultaudit au titre de la créance de M. X... et de CS Services contre M. Z..., précisant que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la Société Interfimo, étant ajouté que s'il résulte de l'article précité que l'acte de saisie emporte attribution de la créance saisie disponible "ainsi que de tous ses accessoires", ceux-ci s'entendent des accessoires exprimés en argent qui s'attachent habituellement à une dette et des sûretés ;

ALORS QUE l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ; qu'en déboutant la Société INTERFIMO de sa demande tendant à se voir substituer dans les sûretés judiciaires et voies d'exécution entreprises par Monsieur Salomon X... et la Société CONSULTAUDIT, motif pris que les accessoires attachés à la créance s'entendaient exclusivement de ceux exprimés en argent qui s'attachent habituellement à une dette et des sûretés, bien que les accessoires attachés à la créance saisie aient compris le bénéfice des sûretés judiciaires et voies d'exécution mises en oeuvre sur cette créance par le débiteur saisi, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consultaudit

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Me H... ès qualités irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z... et d'AVOIR débouté Me H... ès qualités de sa demande tendant à la libération à son profit d'un montant de 565 009,13 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été procédé entre les mains de M. Z... aux saisies suivantes : - 25 octobre 2002 : saisie conservatoire opérée par la société Interfimo au préjudice de M. X... et convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005 à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 ; 23 février 2004 : saisies conservatoires opérées par la société Fegec au préjudice de M. X... d'une part et de la société Consultaudit d'autre part, non convertie à ce jour ; que la demande de rétractation de l'autorisation de saisie a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2012 et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 18 avril 2013 ; qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision ; qu'il est constant qu'aux termes d'un acte de cession du 18 janvier 2005, régulièrement signifié au débiteur saisi, la société Consultaudit a cédé le reliquat de sa créance envers M. Z... à la société CS Services ; qu'en application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie conservatoire n'a aucun effet attributif immédiat et ne fait que rendre la créance indisponible entre les mains du débiteur saisi ; qu'elle ne produit que les effets d'une consignation au sens de l'article 2350 du code civil ; qu'il en résulte que si le tiers saisi ne peut se libérer de sa dette envers le débiteur saisi, ce dernier, en l'absence de transfert de sa créance au saisissant reste libre de céder sa créance, à charge pour le cessionnaire de respecter les effets découlant de la saisie ; que la validité de cette cession ne saurait donc être remise en cause ; que cette cession a entraîné celle des accessoires de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1692 du code civil et par conséquent celle de toutes les actions tirées de la qualité de créancier ainsi que des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ; qu'il est donc constant que la société Consultaudit n'est plus titulaire de créances à l'encontre de M. Z... ni des mesures d'exécution accessoires à cette créance et qu'elle doit par conséquent être déclarée irrecevable à contester les saisies qui ont été opérées sur le solde sa créance sur M. Z..., ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris le 18 avril 2013 ; que si elle reste néanmoins recevable à réclamer le paiement du reliquat de créance qu'elle n'aurait pas cédé, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer le montant de cette créance, alors que de toute évidence et compte tenu des termes de l'acte de cession qui porte sur « le principal restant dû » et de la réalité de versements, la part non cédée correspond aux fonds qu'elle a en réalité recouvrés ; que sa demande de libération à son profit des sommes issues des saisies effectuées avant la cession ne peut donc prospérer ; que si la saisie conservatoire qui n'est pas convertie en saisie-attribution avant le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur saisi devient, en l'absence d'effet attributif, inopérante, il convient de relever que la créance saisie conservatoirement par la société Fegec le 23 février 2004, a été partiellement transférée à CS Services lors de la cession du 19 janvier 2005 pour le prix en principal restant dû ; que cette société ne se trouve pas sous un régime relevant des procédures collectives ; qu'il importe peu dès lors que la société Consultaudit, qui n'est plus propriétaire de cette créance se trouve actuellement sous le régime d'une procédure de liquidation judiciaire et que la saisie n'ait pas été convertie avant son redressement judiciaire ;

Et AUX ADOPTES MOTIFS d'autre part QUE Me H... en qualité de liquidateur de la société Consultaudit sollicite la libération des sommes saisies par M. X... et la société Consultaudit pour un montant de 565 009,31 euros correspondant au montant des sommes dont la société Consultaudit indique être propriétaires et ainsi qu'à hauteur de 60 % des sommes libérées dans la limite de 87 326,94 euros ceci en vertu du protocole d'accord du 14 janvier 2009 ; qu'elle indique qu'elle n'a en effet cédé à la société CS Services que le reliquat de sa créance, mais non les sommes d'ores et déjà recouvrées au moyen de diverses mesures d'exécution ; que néanmoins, ainsi qu'il a été rappelé, les éléments versés aux débats ne permettent nullement d'établir le montant des sommes lui revenant au titre de saisies non dénommées et dont l'issue n'est pas connue ; que par ailleurs, si le protocole du 12 janvier 2009 prévoit l'attribution à la société Interfimo de 40 % des sommes perçues à l'occasion de mesures, saisies, procès ou action menée par la société Consultaudit contre M. Z... ou sa famille, ce protocole se trouve résolu en raison du défaut de paiement par la société CS Services des mensualités mises à sa charge ; que cette résolution, qui ne résulte pas du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais de la défaillance du coobligé, ne tombe pas sous la prohibition de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les saisies suivantes ont été pratiquées entre les mains de M. Z... sur toutes sommes susceptibles d'être dues par lui à M. X... et/ou à la société Consultaudit et, après cession des droits de celle-ci, à la société CS services : - le 25 octobre 2002 par Interfimo, une saisie conservatoire de créance, convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005 en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 ayant condamné solidairement M. X... et Consultaudit à payer à Interfimo la somme de 1 615 810,53 euros, - le 23 février 2004, des saisies conservatoires pratiquées par la société Fegec à l'encontre de M. X... et de Consultaudit, jamais converties, - le 16 février 2005, par Interfimo une saisie-attribution au préjudice de M. X... et de CS Services en vertu du jugement précité du 23 février 2004 ; que par ordonnance du 23 février 2004, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Fegec à pratiquer des saisies conservatoires sur toutes sommes susceptibles d'être dues par M. Z... à M. X... et/ou à la société Consultaudit pour conservation de sa créance sur M. X... et/ou la société Consultaudit provisoirement évaluée à 3 200 000 euros au titre de la dépréciation vraisemblablement subie par la société Fegec ; que le même jour, la société Fegec a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de M. Z... qui a été dénoncée le 23 février 2004 à M. X... et à Consultaudit, précisant que la saisie portait sur une créance que M. X... et la société Consultaudit détenaient sur M. Z... soit le reliquat de la condamnation de ce dernier à leur profit en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000, définitive à la suite de l'arrêt du 18 octobre 2001 et du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2003 ; que cette saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 628 127,02 euros ; que dans la suite de la saisie conservatoire, le 18 janvier 2005, Consultaudit a cédé à la société CS Services "le reliquat en principal de la condamnation de M. Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2001 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1 825 597,27 euros, augmenté des intérêts et frais à compter de ce jour", l'acte de cession étant signifié à M. Z..., débiteur cédé, par acte du 15 février 2005 ; que la société Consultaudit a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2009 et en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009. Maître H... , ès qualités de liquidateur judiciaire de Consultaudit, a sollicité conjointement avec M. X... et CS Services la mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce au motif que, non convertie lors du jugement d'ouverture, elle ne pouvait plus produire ses effets ; que la demande de mainlevée a été rejetée par le président du tribunal de commerce qui relevait que Consultaudit avait cédé la créance à CS Services de sorte que la cédante n'était plus titulaire de cette créance et que son action était irrecevable ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel suivant arrêt du 18 avril 2013 qui a, en outre, rejeté la demande de cantonnement ; qu'un arrêt de cassation partielle a été rendu par la Cour de cassation deuxième chambre civile le 25 septembre 2014, l'arrêt d'appel étant cassé seulement en ce qu'il a déclaré Maître H... , ès qualités, irrecevable en sa demande, la Cour de cassation relevant, d'une part, que la cession par la société Consultaudit de la créance faisant l'objet de la saisie conservatoire ne lui avait pas fait perdre sa qualité de débiteur saisi et, d'autre part, que le liquidateur pouvait, en cette qualité, solliciter la mainlevée de la saisie faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour de renvoi a été saisie ; que s'agissant de Maître H... , ès qualités de liquidateur judiciaire de Consultaudit, dès lors que la cession n'a pas fait perdre à Consultaudit sa qualité de débiteur saisi, le liquidateur judiciaire demeure recevable à critiquer les saisies pratiquées à son encontre ; qu'en l'espèce, par l'effet de la cession de la créance de Consultaudit sur M. Z... suivant acte du 18 janvier 2005, la société Consultaudit n'est plus titulaire à l'égard de M. Z... d'une créance ni de ses accessoires comme l'a justement retenu le premier juge ; que le moyen pris du défaut, constant, de conversion de la saisie conservatoire du 23 février 2004 avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Consultaudit en date du 3 février 2009 est donc inopérant ; qu'il convient de souligner que, sans contester les effets de la cession au profit de CS Services, Maître H... , ès qualités, critique le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z... au motif que la société Consultaudit n'est plus titulaire de la créance à l'encontre de celui-ci par l'effet de la cession en faisant plaider que Consultaudit, qui disposait à l'origine d'une créance de 2 390 606,40 euros, est indiscutablement titulaire d'une créance d'un montant de 565 009,13 euros au titre de la part de la créance non cédée à la société CS Services, soit la différence entre le montant initial et la créance cédée d'un montant de 1 825 597,27 euros, de sorte qu'il est fondé à solliciter la libération des sommes au profit de la liquidation de Consultaudit à hauteur du reliquat ; que cependant, quant à la portée de la cession, il s'évince des termes de l'acte de cession du 18 janvier 2005 qui vise le "reliquat en principal de la condamnation de M. Z..." que la cession a eu pour objet la totalité de la créance résiduelle qui s'entend clairement du solde après déduction des règlements opérés d'où il suit que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Maître H... , ès qualités, lequel échoue à faire la preuve de la titularité d'un solde, irrecevable à contester la saisie ;

1/ ALORS QUE toute procédure d'exécution mise en oeuvre à l'encontre du débiteur, mais qui n'a pas produit un effet attributif avant le jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, est arrêtée ou interdite ; que le mandataire liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, est recevable à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture et qui n'a pas produit un effet attributif ; que la seule circonstance que le débiteur saisi ait cédé à un tiers sa créance ayant fait l'objet de la saisie n'est pas de nature à le priver de sa qualité pour agir en mainlevée de la saisie, dès lors que la saisie, qui a été pratiquée entre les mains du tiers saisi et qui lui a été dénoncée, lui demeure opposable ; que la cour d'appel a constaté que les saisies pratiquées par la société Fegec n'avaient pas été converties avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Consultaudit en date du 3 février 2009 ; qu'elle a constaté que la société Consultaudit avait partiellement cédé sa créance sur M. Z... à la société CS Services le 18 janvier 2005 ; qu'elle a également constaté qu'un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014 avait censuré l'arrêt du 18 avril 2013 en ce qu'il avait déclaré Maître H... , ès qualités, irrecevable en sa demande de mainlevée des saisies, la Cour de cassation relevant, d'une part, que la cession par la société Consultaudit de la créance faisant l'objet de la saisie conservatoire ne lui avait pas fait perdre sa qualité de débiteur saisi et, d'autre part, que le liquidateur pouvait, en cette qualité, solliciter la mainlevée de la saisie faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant cependant que Me H... ès qualités était irrecevable à contester ces saisies et à en demander la mainlevée, la société Consultaudit, débiteur saisi, ayant cédé à la société CS Services, le 18 janvier 2005, la créance qu'elle détenait sur M. Z... et qui avait fait l'objet d'une saisie par la société Fegec, Me H... es qualités n'étant plus titulaire de la créance et ayant perdu qualité pour agir en mainlevée de cette saisie, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9, I, L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles L. 521-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE l'acte de cession du 18 janvier 2005 stipulait que « la société CONSULTAUDIT cède et transporte à la société CS SERVICES le reliquat en principal de la condamnation de M. F... Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 001 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1 825 597,27 euros augmentée des intérêts et frais à compter de ce jour » ; qu'en affirmant qu' « il s'évince des termes de l'acte de cession du 18 janvier 2005 qui vise le "reliquat en principal de la condamnation de M. Z..." que la cession a eu pour objet la totalité de la créance résiduelle qui s'entend clairement du solde après déduction des règlements opérés » quand l'acte de cession ne stipulait pas que la cession de créance portait sur la seule part de la créance non encore réglée à la société Consultaudit au jour de la cession ni que la créance non cédée aurait d'ores et déjà été réglée à la société Consultaudit au jour de la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de cession, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS QUE l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que pour juger que Me H... es qualités ne pouvait utilement contester les saisies pratiquées ni solliciter la libération des sommes à son profit, la cour d'appel a retenu que la créance non cédée de la société Consultaudit avait été réglée sans expliciter sur quels éléments elle se fondait pour retenir un règlement de cette créance ni procéder à leur analyse ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE par dérogation à l'article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire ou du mandant met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire ou du mandant mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; qu'en jugeant que le mandat souscrit au terme du protocole du 14 janvier 2009 par lequel la société Interfimo donnait mandat à la société Consultaudit, la société CS Services et M. X... d'exercer les créances contre M. Z..., avait pris fin par la liquidation judiciaire du mandataire conformément à l'article 2003 ancien du code civil, Consultaudit n'étant plus alors habilitée de par sa situation juridique à maintenir ou conduire quelque saisie, procès, accord ou action contre M. Z... et/ou sa famille ni à en percevoir aucune somme, la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1 du code de commerce, par refus d'application, et l'article 2003 du code civil, par fausse application ;

5/ ALORS QUE l'inexécution de leurs obligations par les coobligés ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce qui rend expressément inefficaces les clauses d'indivisibilité ; qu'en jugeant que la résiliation du protocole avait pu valable intervenir en dépit de ce que la société Consultaudit faisait l'objet d'une procédure collective au motif, inopérant, que le protocole s'était trouvé résilié non du seul fait de la liquidation judiciaire mais à raison du non-respect de leurs engagements par les coobligés, d'où il suit que la résiliation du protocole était opposable à la liquidation de Consultaudit, la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la BNP et M. X... et la société CS Services venaient en concours au titre des saisies des 30 octobre 2001 et 14 novembre 2001 et dit que la BNP serait payée par préférence à M. X... et la société CS Services, d'AVOIR débouté la société Consultaudit de ses demandes en paiement contre la BNP, le Crédit Lyonnais, M. Z... au titre des loyers dus par M. C..., le Cabinet F... Z... et d'AVOIR dit que les sommes saisies par le Crédit Lyonnais le 5 août 2004 au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit lui seront attribuées en paiement de ses droits, et conservées par lui,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE viennent donc en concours les deux saisies conservatoires des 25 octobre 2002 (Interfimo) et 23 février 2004 (Fegec) la première saisie conservatoire ayant été convertie le 20 juillet 2005 ; que par application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire n'a pour effet que de rendre indisponible les biens saisis à concurrence du montant autorisé par le juge et n'a d'effet attributif qu'à compter de sa conversion en saisie-attribution ; que c'est en effet la demande en paiement contenue dans l'acte de conversion qui opère attribution immédiate au profit du créancier saisissant et non la saisie conservatoire ; qu'elle emporte en revanche les effets prévus à l'article 2350 du code civil à savoir affectation spéciale et droit de préférence ; que par ailleurs les différentes mesures de consignation ou de séquestre n'ont pu avoir pour effet que l'indisponibilité de la créance sans aucun effet attributif et n'interdisaient pas que soient pratiquées d'autres voies d'exécution ; que par conséquent la société Fegec d'une part, à la condition qu'elle obtienne un titre exécutoire, et la société Interfimo d'autre part, viennent en concours sur la saisie pratiquée sur la dette de M. Z... envers M. X... ; que compte tenu des dates auxquels les différents actes d'exécution ont été pratiqués, la société Interfimo, sera en droit d'être payée par préférence puisque sa saisie conservatoire est antérieure, qu'elle a été convertie et que la société Fegec ne justifie d'aucun privilège dans les termes de l'article 2350 du code civil ; qu'en ce qui concerne le quantum de la créance saisie, si M. Z... estime que compte tenu des sommes d'ores et déjà acquittées auprès de M. X... elle ne s'élève désormais plus qu'à 49 299,15 euros, ce dernier ne produit pas le moindre élément justifiant de ses paiements ; qu'il se borne en effet à verser aux débats différents actes de saisie et un courrier du 13 novembre 2001 adressé par l'ordre des avocats à l'étude Lesage D... en vue d'un versement de 2 500 000 francs, qu'il n'est pas possible en l'absence d'autre élément d'imputer sur une saisie ou une autre ; qu'au vu des pièces remises au tribunal, les saisies signifiées à la BNP sont les suivantes : - 16 mai 2000 : saisie conservatoire pratiquée par M. X... et la société Consultaudit au préjudice de M. Z... sur la totalité des avoirs dont disposait ce dernier à la BNP ; que cette saisie a fait l'objet d'un acte de conversion signifié le 12 juillet 2000 au visa de la sentence arbitrale du 5 juillet 2000 et du protocole de cession du 16 novembre 1998 et d'une conversion en saisie vente le 19 juillet 2000 en ce qui concerne les titres ; que les titres saisis ont été vendus le 5 novembre 2001 et suivant ordonnance du 30 novembre 2001, M. I... de l'ordre des avocats a été désigné séquestre du produit de la vente ; que par ordonnance du 30 janvier 2003 les fonds saisis ont été consignés sur les comptes existants ; que la saisie des créances a été levée par décision de la sentence arbitrale du 31 mars 2003 laquelle a été infirmée le 19 février 2004. La saisie de valeurs mobilières n'a pas été levée ; - 25 juillet 2000 : saisie-attribution pratiquée par M. X... et la société Consultaudit au préjudice de M. Z... ; que cette saisie a été levée par la sentence du 31 mars 2003 infirmée le 19 février 2004 ; - 30 octobre 2001 : deux saisies conservatoires de créance et de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées par la BNP entre ses propres mains au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit sur les fonds issus de la saisie conservatoire du 16 mai 2000 ; que la BNP a obtenu un titre le 10 septembre 2010 ; qu'il n'est pas justifié de la conversion de la saisie ; - 14 novembre 2001 : saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. Z... par M. X... et la société Consultaudit ; que cette saisie a été levée par sentence arbitrale 31 mars 2003 ultérieurement infirmée ; - 16 et 23 novembre 2001, 7 décembre 2001 et 28 janvier 2002 : saisies conservatoires de créance et de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées par M. Z... à l'encontre de M. X... et la société Consultaudit, les fonds ont été séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ; - 2 mars 2004 : saisie-attribution pratiquée le par M. X... et la société Consultaudit au préjudice de M. Z... fructueuse à hauteur de 719,85 euros ; que l'ensemble des fonds saisis a fait l'objet de décisions de consignation ; que se prétendant créancière de M. X... et de la société Consultaudit, la BNP a fait procéder le 30 octobre 2001 à une saisie conservatoire entre ses mains ; que cette saisie a été pratiquée sur les fonds d'ores et déjà attribués à M. X... à la suite des mesures d'exécution engagées contre M. Z... et examinées ci-dessus ; que si ces mesures d'exécution ont par la suite été invalidées, elles ont retrouvé leur plein effet à la suite des décisions de la cour d'appel ; qu'il n'est donc pas possible d'invoquer l'annulation de la mesure d'exécution par les différentes sentences arbitrales ; que la BNP a obtenu le 10 septembre 2010 un jugement de condamnation et a produit au passif de la société Consultaudit ; qu'à titre préliminaire il convient de constater que la saisie conservatoire ne produisant pas d'effet attributif immédiat, mais seulement une indisponibilité de la créance saisie, et en application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie à l'encontre de la société Consultaudit, non convertie avant le redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, est inopérante ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'argumentation de son liquidateur concernant une éventuelle demande de compensation interdite ; que la BNP vient donc en concours avec M. X... et la société Consultaudit au titre de la saisie pratiquée par ces derniers le 14 novembre 2001 ; que M. X... et la société Consultaudit ne justifiant d'aucun privilège, elle sera payée par priorité sur les fonds saisis après conversion de sa saisie ; que les fonds issus des saisies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000 ayant été saisis par la BNP après leur attribution à dmd et la société Consultaudit aux droits de laquelle vient la société CS Services, ces derniers ne sauraient revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit ; que le Crédit Lyonnais a valablement pu saisir les fonds attribués à M. X... et la société Consultaudit, lesquels étaient au 5 août 2004 disponibles ; que faute de contestation dans les délais prescrits et compte tenu de la signification d'un certificat de non contestation c'est à juste titre que le Crédit Lyonnais revendique le paiement des sommes saisies ; que pour les mêmes motifs, M. X... et la société CS Services seront déboutés de leur demande de paiement à l'encontre du Crédit Lyonnais ; que le 22 janvier 2007 la société Consultaudit a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains du cabinet F... Z... en exécution de la condamnation du 12 juillet 2000 pour un principal de 2 390 606,40 euros ; que cette saisie est intervenue après la cession de sa créance au profit de la société CS services intervenue le 18 janvier 2005 ; que dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, la société Consultaudit ne justifie pas d'une créance résiduelle, sa demande de paiement au titre de cette saisie ne saurait prospérer ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les premières saisies conservatoires ont été pratiquées en mai 2000, converties le 12 juillet 2000, puis une saisie-attribution a été pratiquée le 25 juillet 2000 et une saisie-attribution le 14 novembre 2001 ; que ces mesures d'exécution ont été annulées ou levées par les sentences du 31 mars 2003 et du 4 octobre 2004 ordonnant la compensation entre les créances réciproques, lesquelles ont été elles-mêmes annulées ou infirmées ; que M. Z... critique le jugement déféré en ce qu'il a dit que les saisies conservatoires pratiquées par M. X... et Consultaudit le 16 mai 2000, converties le 12 juillet 2000, ont produit leur plein effet attributif et que les sommes saisies sont entrées dans le patrimoine de M. X... et de la société Consultaudit en faisant valoir qu'on ne saurait motiver, comme l'a fait implicitement le jugement critiqué, la "résurrection" des sentences arbitrales des 20 janvier et 31 mars 2003 par le fait que M. Z... n'avait pas retiré des comptes saisis les sommes d'argent qu'il y avait déposées ; mais comme l'a rappelé le premier juge, la mainlevée ordonnée n'a eu pour effet, conformément à l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, que de mettre fin à l'indisponibilité des sommes saisies alors que l'annulation qui a suivi a remis les parties dans l'état antérieur, redonnant leur plein effet aux saisies sans que le débiteur saisi puisse se prévaloir de l'arrêt de cette cour du 4 décembre 2013 qui se borne à constater la levée de mesures de saisie par une disposition à laquelle n'est pas attachée l'autorité de chose jugée ; que les saisies des 16 mai 2000, converties les 12 et 19 juillet suivants et 25 juillet 2000 ont donc produit leur effet attributif au bénéfice de M. X... et de la société Consultaudit ; qu'il en va de même de la saisie-attribution par eux pratiquée le 14 novembre 2001 ; que par ailleurs, la saisie-attribution du 2 mars 2004 a été à juste titre déclarée caduque faute de dénonciation à M. Z..., débiteur saisi, conformément à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le jugement mérite confirmation de ces chefs ; qu'en qualité de banquier des sociétés Fegec et Consultaudit et de M. X..., après avoir rendu certains crédits exigibles et clôturé le compte courant, la BNP a, en sa qualité de créancier de Consultaudit et de M. X..., ce dernier comme caution des sociétés Consultaudit et Fegec, pratiqué une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire de droits d'associé entre ses propres mains, suivant exploit du 30 octobre 2001, au préjudice de M. X... et de Consultaudit en vertu d'une ordonnance l'autorisant pour sûreté et conservation de la somme de 3 500 000 francs pour M. X... et 200 000 francs pour Consultaudit qui ont été dénoncées aux débiteurs saisis par actes des 2 et 6 novembre 2001 et contestées par eux ; que les saisies ont été validées par jugement du 12 décembre 2001 qui a notamment ordonné la remise entre les mains de Maître D..., huissier de justice, du produit de la vente de titres appartenant à M. Z... saisi à titre conservatoire par la BNP ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 4 décembre 2003 ; que cette décision est définitive et M. Z... qui était partie à la procédure ne peut se prévaloir d'une contradiction avec des sentences arbitrales antérieures ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, lesquelles ont été infirmées le 30 novembre 2006 ; que la saisie de la BNP entre ses mains a porté : - d'une part, sur la créance de 473 680,09 euros de M. Z... que s'étaient fait attribuer M. X... et la société Consultaudit à raison de la conversion par acte du 12 juillet 2000 de la saisie conservatoire du 16 mai 2000, - d'autre part, le produit, d'un montant de 110 492,29 euros, de la vente des droits d'associés de M. Z... consécutivement à la conversion par acte du 12 juillet 2000 de la saisie conservatoire du 16 mai 2000 ; que par arrêt du 10 septembre 2010, cette cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2007 condamnant M. X... à payer à la BNP les sommes principales de 372 132 euros, 168 778,17 euros et 76 224,51 euros outre intérêts et fixant la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de Consultaudit ; qu'il n'est pas discuté que la saisie est caduque à l'égard de la société Consultaudit, faute d'avoir été convertie avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, comme l'a retenu le premier juge ; que tous autres moyens tirés de la procédure collective et notamment la prohibition de la compensation invoquée par Maître H... , ès qualités, sont donc sans objet ; qu'en revanche, comme l'a dit le premier juge, la BNP dispose d'un titre à l'égard de M. X... l'autorisant à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution ce qu'elle a fait par acte signifié le 12 février 2015 au vu de l'arrêt précité et du jugement dont appel, justifiant d'un certificat de non contestation en date du 10 mars 2015 ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la saisie-attribution pratiquée par M. X... et la société Consultaudit le 14 novembre 2001 soit après la saisie conservatoire sur elle-même effectuée par la BNP vient en concours avec celle-ci et que la BNP doit être payée par priorité sur les fonds saisis après conversion de sa saisie conservatoire, étant rappelé qu'en cours d'instance d'appel, la saisie conservatoire a été convertie ; que créancier de M. X... et de la société Consultaudit en vertu d'un jugement rendu le 11 mai 2004 par le tribunal de commerce de Paris, aujourd'hui définitif, pour un montant en principal de 274 478,29 euros outre intérêts légaux depuis la mise en demeure du 17 niais 2003, le Crédit lyonnais a, le 5 août 2004, fait saisie-attribution entre ses propres mains : - d'une somme de 4 708,87 euros qui figurait au compte de M. Z... et qui avait fait l'objet d'une précédente saisie conservatoire le 16 mai 2000 à la requête de M. X..., - de la somme de 100 863,78 euros provenant de la vente des titres qu'il détenait en nantissement pour servir de contre-garantie à l'engagement par signature de 600 000 francs qu'il avait souscrit d'ordre de M. Z... en faveur de M. X... (compte n° [...]), - de la somme de 1 758,02 euros issue de la vente de titres en dépôt sur le compte n° [...] de M. Z... ; que le certificat de non-contestation de cette saisie a été signifié le 30 septembre 2014 ; que ces actifs avaient également été saisis à la requête de M. X... et de la société Consultaudit par des saisies conservatoires du 16 mai 2000 ensuite converties les 12 juillet et 19 juillet 2000 qui ont produit leur effet attributif immédiatement de sorte que leur produit est rentré dans le patrimoine des débiteurs du Crédit lyonnais qui a pu valablement les saisir le 5 août 2014 comme l'a retenu le premier juge ; qu'au regard de cet effet attributif, ne peuvent être opposés au Crédit lyonnais la cession ultérieure de la créance de Consultaudit sur M. Z... ni la compensation entre les créances réciproques ordonnée puis infirmée par les sentences arbitrales successives ; que c'est en vain que M. Z... prétend que cette saisie-attribution aurait dû lui être dénoncée ainsi qu'à Fegec et que c'est Fegec qui doit appréhender l'intégralité des sommes et valeurs constituant l'objet de la saisie-attribution du 5 août 2004 en vertu de la saisie conservatoire du 24 février 2004 ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à la demande du Crédit lyonnais revendiquant le paiement des sommes saisies et qu'il a déboulé M. X... et CS Services de leurs demandes ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la BNP et M. X... et la société CS Services venaient en concours au titre des saisies des 30 octobre 2001 et 14 novembre 2001 et dit que la BNP serait payée par préférence à M. X... et la société CS Services, ayant débouté la société Consultaudit de ses demandes en paiement contre la BNP, le Crédit Lyonnais et le Cabinet F... Z... et ayant dit que les sommes saisies par le Crédit Lyonnais le 5 août 2004 au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit lui seront attribuées en paiement de ses droits, et conservées par lui, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Cabinet F... Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... Z... et la société Cabinet F... Z... de leur demande tendant à voir juger que le total des intérêts dus par M. Z... au titre des condamnations prononcées par la sentence du 23 juin 2000 s'établit à la somme de 153 418 euros, et en conséquence que ses dettes envers Monsieur X... et la société CS Services ne sauraient s'établir à la somme de 5 270 579,02 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il sera observé que sous l'intitulé "Sur le quantum des dettes résiduelles de M. Z...", M. Z... et la société cabinet F... Z... prétendent démontrer que les dettes résiduelles, en capital et intérêts, à l'égard de M. X... et de CS services ne sauraient "absolument pas" s'établir à "la somme extravagante de 5 270 579,02 euros" ce qu'ils demandent à la cour de "dire et juger" et de "constater" mais sans contester utilement le solde de créance de 5 270 579,02 euros établi selon décompte du 19 décembre 2013, et actualisé au total de 5 809 819,96 euros » ;

1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants démontraient, de manière particulièrement étayée, que le montant de la dette de Monsieur Z... à l'égard de M. X... et de la société CS Services était bien inférieur à la somme de 5 270 579,02 euros figurant dans le décompte de Maître B... du 19 décembre 2003 (p. 25, deux derniers §, à 31 § 1 de leurs conclusions) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter leur demande relative au quantum de la dette de Monsieur Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande des exposants relative au quantum de la dette de Monsieur Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, sans s'expliquer, même sommairement, sur les explications particulièrement détaillées que fournissaient ces derniers à l'appui de leur contestation (p. 25, deux derniers §, à 31 § 1 de leurs conclusions), étayées par un tableau récapitulatif synthétisant très clairement ces explications (pièce n° 44), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000 et dit que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la saisie conservatoire pratiquée par Interfimo le 25 octobre 2002 au préjudice de M. X... et convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005 au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 ayant condamné M. X... solidairement avec Consultaudit à payer à Interfimo la somme de 1 615 810,53 euros, a pu porter sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence arbitrale du 23 juin 2000 dès lors que la saisie conservatoire produit son effet d'indisponibilité dans le patrimoine du saisi au jour de sa mise à en oeuvre et que ce n'est que postérieurement qu'une compensation a été ordonnée entre les créances réciproques de M. Z... et M. X... ;
(
) que viennent donc en concours la saisie conservatoire d'Interfimo du 25 octobre 2002, convertie le 20 juillet 2005, et celle de Fegec du 23 février 2004 à l'encontre de M. X..., sous réserve de sa conversion, Fegec disposant désormais d'un titre pour 200 000 euros ;
que comme l'a exactement retenu le premier juge, c'est la demande en paiement contenue dans l'acte de conversion qui opère attribution immédiate au profit du créancier et non la saisie conservatoire de sorte que la société Interfimo qui a converti sa saisie conservatoire doit être payée par préférence sur Fegec laquelle ne justifie d'aucun privilège, le jugement devant être confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Z... fait valoir que les actes d'exécution pratiqués par la société Interfimo n'ont pu produire effet faute de créance saisissable compte tenu des sentences arbitrales ayant ordonné une compensation entre les créances réciproques existant entre M. X... et M. Z..., de sorte que la société Interfimo n'a pu appréhender la créance de M. X... ; qu'il indique par ailleurs que la créance saisie avait fait l'objet d'un paiement de sorte que son montant n'excédait pas 49 299,15 euros ; que néanmoins, la saisie conservatoire produit effet dans le patrimoine du saisi tel qu'il que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 a donc pu porter sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000 puisqu'elle existait au jour de la saisie et il importe peu qu'une compensation ait par la suite été ordonnée entre les dettes réciproques de M. Z... et de M. X... ;
(
) que viennent donc en concours les deux saisies conservatoires des 25 octobre 2002 (Interfimo) et 23 février 2004 (Fegec) la première saisie conservatoire ayant été convertie le 20 juillet 2005 ;
que par application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire n'a pour effet que de rendre indisponible les biens saisis à concurrence du montant autorisé par le juge et n'a d'effet attributif qu'à compter de sa conversion en saisie-attribution ;
que c'est en effet la demande en paiement contenue dans l'acte de conversion qui opère attribution immédiate au profit du créancier saisissant et non la saisie conservatoire ;
qu'elle emporte en revanche les effets prévus à l'article 2350 du code civil à savoir affectation spéciale et droit de préférence ;
que par ailleurs les différentes mesures de consignation ou de séquestre n'ont pu avoir pour effet que l'indisponibilité de la créance sans aucun effet attributif et n'interdisaient pas que soient pratiquées d'autres voies d'exécution ;
que par conséquent la société Fegec d'une part, à la condition qu'elle obtienne un titre exécutoire, et la société Interfimo d'autre part, viennent en concours sur la saisie pratiquée sur la dette de M. Z... envers M. X... ;
que compte tenu des dates auxquelles les différents actes d'exécution ont été pratiqués, la société Interfimo, sera en droit d'être payée par préférence puisque sa saisie conservatoire est antérieure, qu'elle a été convertie et que la société Fegec ne justifie d'aucun privilège dans les termes de l'article 2350 du code civil » ;

ALORS QUE la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne permet pas au créancier saisissant d'appréhender la créance saisie si elle intervient après que cette créance ait été éteinte par compensation avec une créance connexe ; qu'en jugeant que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec sur la créance de M. X... contre M. Z..., au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 qu'elle avait convertie par acte du 20 juillet 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que cette conversion soit intervenue après que la créance saisie ait, par l'effet des sentences arbitrales des 7 juin 2004 et 4 octobre 2004, été éteinte par compensation avec une créance connexe ne la privait pas d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25719
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-25719, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25719
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