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10/01/2019 | FRANCE | N°17-24835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-24835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.263), que le 30 septembre 2013, M. X... a fait délivrer à Mme B... un commandement de payer val

ant saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, a dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.263), que le 30 septembre 2013, M. X... a fait délivrer à Mme B... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, a débouté Mme B... de ses demandes tendant à voir constater la compensation de la créance de M. X... avec celle que lui a cédée le Crédit agricole des Savoie et à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée afin d'obtenir un titre exécutoire contre M. X... ;

Attendu que pour accueillir l'exception de compensation, l'arrêt retient que le seul point remis en cause par l'arrêt de cassation porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2016 sauf en ce qu'il confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens de défense présentés par M. X... sur l'exception de compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, vu le jugement prononcé le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse, vu l'arrêt confirmatif prononcé le 23 juin 2014 par la Cour d'appel de Toulouse, vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renvoyant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d'appel de Pau, et statuant dans la limite de sa saisine, infirmé le jugement d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse en sa disposition ayant rejeté la demande de compensation de créances formée par Mme Claudie B... entre la sienne et celle de M. Roger X..., et statuant à nouveau, vu la cession de créance du Crédit Agricole des Savoie à l'égard de la société Le Versoyen, à Mme B... , intervenue le 29 novembre 2000 et régulièrement enregistrée, vu l'article 1692 du Code civil, dit que cette cession de créance à Mme B... lui a transmis de plein droit le titre exécutoire obtenu par le Crédit Agricole des Savoies à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution garantissant la créance cédée, en conséquence, fait droit à l'exception de compensation opposée par Mme B... , dit qu'après compensation entre les créances récip[...] de M. X... et de Mme B... , la créance que détenait M. X... sur cette dernière devient inexistante et éteint les causes du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 à la requête de M. X... publié le 26 novembre 2013 au service de la publicité foncière de Muret numéro 38 volume 2013 S et portant sur un bien appartenant à Mme B... situé sur la commune de [...] (31) [...] , lieudit « [...] », cadastré section [...] formant les lots 52, 96 et 120 de la copropriété, prononcé la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière et ordonne sa mainlevée, prononcé la nullité de tous les actes subséquents à ce commandement de payer valant saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il sera rappelé que la saisine de la cour de renvoi est strictement limitée au point sur lequel la Cour de cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour y être fait droit ;
Qu'en l'espèce, le seul point remis en cause devant cette cour de renvoi porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée, en ce qu'en l'espèce, la demande de compensation entre la créance de M. X... et celle de Mme B... formée par cette dernière, a été, confirmant en cela le premier juge, rejetée par la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il le lui était demandé, si la cession de la créance détenue à l'égard de la société Le Versoyen n'avait pas emporté la cession du cautionnement garantissant celle-ci ;
Que par suite, l'ensemble des demandes formulées par M. X..., hormis celle portant sur ce point de droit, seront déclarées irrecevables » ;

ALORS en premier lieu QUE la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé, « sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse » (Civ. 2e, 17 mars 2016 : pourvoi n° 15-12.263), ce dont il résulte que tous les autres dispositifs de l'arrêt attaqué, notamment celui concernant la demande de compensation formulée par Madame B... , ont été cassés et annulés ; qu'en décidant pourtant que « le seul point remis en cause devant cette cour de renvoi porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée » (arrêt, p. 6, § 1er), pour en déduire que « l'ensemble des demandes formulées par M. X..., hormis celle portant sur ce point de droit, seront déclarées irrecevables » (ibid., § 2), la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 633 et 638 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'une caution ne peut se voir obligée que s'il existe une dette valable ; qu'en se contentant de retenir que « le seul point remis en cause devant cette cour de renvoi porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée » (arrêt, p. 6, § 1er), pour en déduire que « l'ensemble des demandes formulées par M. X..., hormis celle portant sur ce point de droit, seront déclarées irrecevables » (ibid., § 2), sans rechercher si la transmission d'un titre exécutoire à l'encontre de la caution garantissant une créance cédée et le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance ne présentaient pas un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; qu'en décidant uniquement que « le seul point remis en cause devant cette cour de renvoi porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée » (arrêt, p. 6, § 1er), pour en déduire que « l'ensemble des demandes formulées par M. X..., hormis celle portant sur ce point de droit, seront déclarées irrecevables » (ibid., § 2), sans rechercher si les critiques portant sur l'existence de la créance de Madame B... en tant que telle ne visaient pas à permettre à Monsieur X... d'échapper à ses engagements de caution et donc, en l'espèce, à la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à son encontre en qualité de caution garantissant la créance cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception de compensation opposée par Madame B... et d'AVOIR dit que, la créance invoquée par Monsieur X... ayant fondé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 étant, après compensation de droit, inexistante, il y a lieu de prononcer la nullité dudit commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa mainlevée ainsi que de tous actes subséquents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par un jugement rendu le 14 novembre 1995, le tribunal de grande instance d'Albertville suite à la mise en liquidation de la SA Le Versoyen en faveur de laquelle les 5 associés s'étaient portés cautions solidaires au bénéfice du Crédit Agricole des Savoie auprès de qui ces associés avaient souscrit un premier prêt, a notamment condamné solidairement en cette qualité de caution, M. X... solidairement avec Mme B... à payer à la banque la somme de 376.179,73 F au titre-du premier prêt consenti ;
Attendu que le 29 novembre 2000, le Crédit Agricole des Savoie a cédé au titre de ce premier prêt la totalité de sa créance à l'égard de la société Le Versoyen à Mme B... , cession qui a été enregistrée le 18.12.2000 à la recette d'Annecy Le Vieux sous le Volume 13 n° 56 bordereau 376-4 ;
Attendu qu'en application de l'article 1692 du code civil, le cautionnement solidaire dont bénéficiait la banque sur les associés de la société Le Versoyen constitue l'un des accessoires de la créance cédée, et le titre exécutoire détenu par la banque cédante à l'encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie, de sorte que la cession de créance ainsi consentie par la banque à Mme B... a eu pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance dont le cautionnement et le titre exécutoire condamnant les cautions ;
Qu'en conséquence, Mme B... qui disposait d'un titre exécutoire constatant sa créance à l'encontre de M. X..., était fondée en droit à opposer à ce dernier en sa qualité de caution de la société Le Versoyen, l'exception de compensation que le juge de l'exécution devait accueillir ;
Que le jugement entrepris prononcé le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse sera en conséquence, infirmé en cette disposition ;
Attendu que M. Roger X... a engagé cette procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en vertu de 4 titres exécutoires définitifs totalisant une créance de 136.266,53 € arrêtée au 3 avril 2014 :
- jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 18 septembre 1996, de l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2000 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2002,
- jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 20 février 2001 signifié le 22 mars 2001 ou d'accord,
- jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy du 8 novembre 2004 signifié le 6 décembre 2004,
- jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 10 août 2011 signifié le 19 septembre 2011 ;
Attendu que pour sa part Mme B... , en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoie, fait valoir une créance de 400.000 F, soit 60.979,61 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,116 % l'an à compter du 28 juillet 1993, soit la somme totale de 237.448,69 / 5 x 4 = 189.958,40 € outre intérêts au taux conventionnel applicable au-delà du 24 juillet 2014, soit encore, une créance d'un montant sensiblement supérieure à celle alléguée par M. X..., ce dont il résulte que la créance alléguée par M. Roger X... est absorbée par le montant de la créance réciproque qu'elle a acquise ;
Que par suite, la créance invoquée par M. X... ayant fondé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 étant après compensation de droit, inexistante, il y a lieu de prononcer la nullité dudit commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa mainlevée, ainsi que de tous actes subséquents » ;

ALORS en premier lieu QUE la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'il ne peut pas y avoir de compensation entre une dette dont deux époux sont ensemble créanciers et une dette dont un seul desdits époux est, à titre personnel, débiteur ; qu'en retenant pourtant que « Mme B... qui disposait d'un titre exécutoire constatant sa créance à l'encontre de M. X..., était fondée en droit à opposer à ce dernier en sa qualité de caution de la société Le Versoyen, l'exception de compensation que le juge de l'exécution devait accueillir [
] ce dont il résulte que la créance alléguée par M. Roger X... est absorbée par le montant de la créance réciproque qu'elle a acquise » (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7, § 7), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les créances en cause n'avaient pas, pour partie au moins, des débiteurs différents puisque la créance de Madame B... avait pour seul débiteur Monsieur X..., tandis que la dette de Madame B... avait pour créanciers Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil, devenu l'article 1347, ensemble l'article 1415 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'acte de cession ayant été conclu entre la banque et Madame B... excluait expressément le cautionnement de l'exposant du champ des éléments cédés puisque celui-ci avait d'ores et déjà fait l'objet d'une saisie-attribution pour un montant de 44.750 euros (conclusions d'appel de l'exposant, p. 19, § 7 à 11, et p. 20, § 1 à 7) ; qu'en décidant pourtant que « Mme B... qui disposait d'un titre exécutoire constatant sa créance à l'encontre de M. X..., était fondée en droit à opposer à ce dernier en sa qualité de caution de la société Le Versoyen, l'exception de compensation que le juge de l'exécution devait accueillir » (arrêt, p. 6, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ; qu'il ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en présence d'un seuil au cautionnement, la caution ne peut donc devoir payer davantage que ladite somme en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit ; qu'en décidant néanmoins que « Mme B... , en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoie, fait valoir une créance de 400.000 F, soit 60.979,61 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,116 % l'an à compter du 28 juillet 1993, soit la somme totale de 237.448,69 / 5 x 4 = 189.958,40 € outre intérêts au taux conventionnel applicable au-delà du 24 juillet 2014 » (arrêt, p. 7, § 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cautionnement accordé par Monsieur X... n'était pas limité à la somme maximale de 400.000 Francs, soit 60.979,61 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 et 2292 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; qu'en décidant pourtant que « Mme B... , en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoie, fait valoir une créance de 400.000 F, soit 60.979,61 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,116 % l'an à compter du 28 juillet 1993, soit la somme totale de 237.448,69 / 5 x 4 = 189.958,40 € » (arrêt, p. 7, § 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si une part desdits intérêts au taux conventionnel n'était pas frappée par la prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que Madame B... ne peut réclamer que la somme de 50.526,14 euros au titre du capital dû (conclusions d'appel de l'exposant, p. 22, § 8 à 14) ; qu'en décidant néanmoins que « Mme B... , en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoie, fait valoir une créance de 400.000 F, soit 60.979,61 €, outre intérêts [
] » (arrêt, p. 7, § 7), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en décidant que « Mme B... , en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoie, fait valoir une créance de 400.000 F, soit 60.979,61 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,116 % l'an à compter du 28 juillet 1993, soit la somme totale de 237.448,69 / 5 x 4 = 189.958,40 € outre intérêts au taux conventionnel applicable au-delà du 24 juillet 2014 » (arrêt, p. 7, § 7), sans rechercher si cette dette n'avait pas été éteinte de plein droit par compensation dès le 29 novembre 2000, date de la cession de la créance à Madame B... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil, dans sa version alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24835
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-24835


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24835
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