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10/01/2019 | FRANCE | N°17-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-21774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme C..., conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 26 F-P+B

Pourvoi n° U 17-21.774

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du

bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme C..., conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 26 F-P+B

Pourvoi n° U 17-21.774

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliée [...],

2°/ à la société Tardy, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tardy, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2016) et les productions, que la SCI Tardy (la SCI) ayant fait assigner le 15 mai 2013 M. et Mme X... en résiliation du bail qu'elle leur avait consenti pour défaut de paiement des loyers, un jugement du 24 mars 2014, partiellement confirmé par un arrêt du 29 juin 2016, a prononcé, au jour du jugement, la résiliation du bail, ordonné à ces derniers de quitter les lieux et les a condamnés à payer une certaine somme au titre de l'arriéré de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que, parallèlement, à la suite du dépôt le 5 septembre 2013 par M. et Mme X... d'une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé par jugement du 26 janvier 2015 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er février 1997, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014, alors, selon le moyen, que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me A..., condamne M. et Mme X... à payer à la SCI Tardy la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er février 1997, D'AVOIR ordonné l'expulsion des époux X..., au besoin avec le concours de la force publique et D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SCI Tardy une indemnité d'occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation que la dette locative des époux X... à l'égard de la SCI Tardy a été affectée par la mesure d'effacement résultant de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, pour autant, la procédure de rétablissement personnel n'empêche pas le jeu de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ; que l'indemnité d'occupation est étrangère aux créances visées par la commission de surendettement ; qu'aucun circonstance particulière ne justifie qu'elle soit fixée à un montant inférieur à celui du loyer initial ;

ALORS QUE l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21774
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Effacement des dettes - Effacement d'une dette locative - Effets - Résiliation judiciaire du bail - Possibilité

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Non-paiement des loyers - Applications diverses - Effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement

L'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail


Références :

article L. 741-3 du code de la consommation

article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2016

Sur les effets de l'effacement de la dette en présence d'une clause de réserve de propriété, à rapprocher :2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10891, Bull. 2014, II, n° 59 (rejet).Sur les effets de l'effacement de la dette en présence de la clause résolutoire d'un bail, à rapprocher:2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-17782, Bull. 2016, II, n° 53 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-21774, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21774
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