LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2017), qu'agissant en recouvrement des sommes dues en exécution d'un acte notarié signifié avec commandement à la société Kimmolux, la société Landesbank Saar a saisi par requête un tribunal d'instance qui, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a ordonné l'adjudication d'immeubles appartenant à la société Kimmolux ; que sur le pourvoi immédiat formé par cette dernière, le tribunal a maintenu sa décision et transmis l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que la société Kimmolux fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente par voie d'adjudication forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Thionville cadastrés section [...] n° [...] / 3 lots 186, 217 et 218 au nom de la société Kimmolux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 11° du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier poursuivant une obligation qui n'est pas incompatible avec le droit local tenant à la délivrance d'un commandement comportant « l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes » ; qu'en vertu des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 sur l'exécution forcée immobilière en droit local c'est le tribunal d'exécution du lieu de situation de l'immeuble qui est territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le commandement de payer signifié le 29 avril 2014 à la société Kimmolux qui ne comportait pas la mention de la juridiction de l'exécution territorialement compétente, que l'article R. 321-3 11° du code des procédures civiles d'exécution était inapplicable dès lors que le commandement de payer en droit local n'est pas un acte d'exécution et que le juge de l'exécution n'est pas compétent la cour d'appel a violé les articles R. 321-3 11° du code des procédures civiles d'exécution et 141, 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que le livre III de ce code ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il s'ensuit que l'article R. 321-3 du même code ne s'applique pas au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements ; que par ces motifs de pur droit, substitués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kimmolux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kimmolux, la condamne à payer à la société Landesbank Saar la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kimmolux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre Foncier de Thionville cadastrés section [...] n° [...]/3 lots n° 186, 217 et 218 au nom de Kimmolux SA ;
AUX MOTIFS QUE Kimmolux SA argue de la nullité du commandement au regard des exigences de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il ne mentionne pas « le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes » ; que si la loi du 1er juin 1924 n'avait pas prévu d'autre exigence formelle qu'un titre exécutoire signifié par acte d'huissier, la jurisprudence a, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, imposé qu'un commandement de payer signifié par acte d'huissier précède la procédure d'exécution forcée immobilière conformément aux dispositions de l'article 2217 du code civil prévoyant que « toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait à la diligence et requête du créancier à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier » ; que, cependant, ce commandement de payer n'est qu'un acte préalable à l'engagement de la procédure d'exécution forcée immobilière de droit local, seule l'ordonnance d'adjudication forcée immobilière rendue par le tribunal de l'exécution valant saisie ; qu'à l'inverse, en droit général, le commandement de payer vaut saisie et constitue donc un acte d'exécution en lui-même, susceptible d'un recours ; qu'il s'ensuit que le formalisme du commandement de payer au sens de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas au commandement de payer de droit local, et qu'en particulier la mention du juge de l'exécution compétent pour connaitre de la contestation de la saisie ne peut s'appliquer à la présente procédure puisque le commandement de payer de droit local n'est pas un acte d'exécution et que le juge de l'exécution n'est d'ailleurs pas compétent en cette matière ; qu'il convient d'en déduire que le commandement de payer en date du 29 avril 2014 n'encourt pas la nullité ;
ALORS QU'en vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 11° du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier poursuivant une obligation qui n'est pas incompatible avec le droit local tenant à la délivrance d'un commandement comportant « l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes » ; qu'en vertu des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 sur l'exécution forcée immobilière en droit local c'est le tribunal d'exécution du lieu de situation de l'immeuble qui est territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le commandement de payer signifié le 29 avril 2014 à la société Kimmolux qui ne comportait pas la mention de la juridiction de l'exécution territorialement compétente, que l'article R. 321-3 11° du code de procédure civile d'exécution était inapplicable dès lors que le commandement de payer en droit local n'est pas un acte d'exécution et que le juge de l'exécution n'est pas compétent, la cour d'appel a violé les articles R. 321-3 11° du code des procédures civiles d'exécution et 141, 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924.