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09/01/2019 | FRANCE | N°18-81910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 18-81910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed Y... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 février 2018, qui a rejeté sa demande de suspension d'exécution de peine pour raison médicale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseill

er rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mohamed Y... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 février 2018, qui a rejeté sa demande de suspension d'exécution de peine pour raison médicale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z... les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 720-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'application des peines a rejeté la demande de M. Y... tendant à la suspension d'exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, en vertu des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans rune des situations énoncées à l'alinéa précédent ; qu'en l'espèce, le docteur X..., médecin légiste expert auprès de la cour d'appel, établit le 21 juin 2017, que l'état de santé de l'appelant n'est pas durablement incompatible avec son maintien en détention sous condition que la prise médicamenteuse soit rigoureuse ; que l'appelant conteste l'expertise établie au motif qu'une prise en charge rigoureuse dans les établissements pénitentiaires est difficilement concevable ; que l'impossibilité d'une prise en charge médicamenteuse par le centre pénitentiaire n'est, à ce jour, pas vérifiée, dans la mesure où M. Y... n'a pas été incarcéré, en raison de l'absence de mandat d'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de Nîmes ; que de surcroît, l'expertise du docteur X... établit que la détention n'est pas incompatible avec son état de santé ; qu'enfin, le risque de réitération est important car M. était déjà malade et handicapé au moment de la commission des faits pour lesquels il a été condamné que cette demande de suspension de peine est donc en voie de rejet et le jugement en voie de confirmation ;

"alors que la chambre d'application des peines qui constatait qu'elle était dans l'incapacité de vérifier la prise en charge médicamenteuse rigoureuse par le centre pénitentiaire, ne pouvait, à défaut de toute recherche sur cet élément déterminant, se borner à rejeter la demande du détenu qui faisait valoir que, conformément à l'avis médical exprimé, la détention n'était pas durablement incompatible avec son état de santé qu'à la condition d'un suivi rigoureux de son traitement" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, condamné à dix ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt du 11 décembre 2015, M. Y... a présenté, le 12 avril 2017, une requête tendant à la suspension de cette peine, pour raisons médicales, sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; que l'expertise ordonnée par le juge de l'application des peines indique que le demandeur a été amputé d'une cuisse, à la suite d'une blessure par balle, en 2010, et qu'il a bénéficié, en 1993, d'une transplantation hépatique, un dysfonctionnement du greffon et une insuffisance rénale chronique ayant rendu nécessaire, en 2012, une nouvelle transplantation au foie et au rein ; que l'expert conclut que les pathologies constatées n'engagent pas le pronostic vital du condamné et que son état de santé n'est pas durablement incompatible avec la détention, à condition que la prise de médicaments intervienne de manière rigoureuse à jour et heure fixes pour éviter tout risque de perte des greffons, et qu'un suivi spécialisé en néphrologie et en gastro-entérologie soit réalisé au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine présentée par M. Y... , la chambre de l'application des peines relève notamment qu'il existe un risque de réitération important, le requérant étant déjà malade et handicapé lors de la commission des faits pour lesquels il a été condamné ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, qui exclut le prononcé d'une suspension de peine en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81910
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Nimes, 12 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°18-81910


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81910
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