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09/01/2019 | FRANCE | N°17-86836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-86836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,
- Mme Pauline Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Christophe Z... des chefs d'abus de confiance, complicité de violation de domicile et complicité des contraventions de dépôts de déchets et de dégradation légère ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novem

bre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,
- Mme Pauline Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Christophe Z... des chefs d'abus de confiance, complicité de violation de domicile et complicité des contraventions de dépôts de déchets et de dégradation légère ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-1, 226-4, 226-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 131-13, R. 610-3, R. 635-1, R. 635-8 du code pénal, 179, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé la requalification des faits de dépôts d'objets ou d'ordures transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé en abandon de déchets et relaxé M. Christophe Z... des chefs de complicité de dépôt de déchets et complicité de dégradation volontaire de la propriété des époux X... ;

"aux motifs que les infractions poursuivies de ces chefs sont contraventionnelles et le tribunal a retenu à juste titre qu'elles étaient prescrites puisqu'il s'était écoulé plus d'un an entre l'ordonnance de renvoi du 15 avril 2014 et la délivrance des citations devant le tribunal le 21 mars 2016, cette date et non la date d'audience devant être prise en considération comme interruptive de la prescription qui était alors acquise ; que le ministère public a indiqué à l'audience que nonobstant les termes de sa déclaration d'appel, il ne remettait pas en cause ces relaxes ; qu'aucune requalification de ces faits en délit prévu par l'article L. 541-6 [du code de l'environnement] ne saurait être envisagée en l'absence d'accord du prévenu pour comparaître volontairement sur cette qualification plus grave ; que, de surcroît, aucun acte de complicité ne saurait en tout état de cause être retenu à l'encontre de M. Z... pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus indiquées étant précisé que la prévention ne vise aucun fait qui lui serait reproché à titre d'auteur principal, ce qui rendent inopérants les développements afférents au dépôt sur le terrain des époux X... des restes de la parcelle de six fours les plages, faits contestés par M. Z... et qui auraient été commis à l'occasion de l'exécution de ce marché public conclu en 2004 et par conséquent prescrits ; qu'aussi le jugement doit-il être confirmé en ce qu'il a relaxé M. Z... de ces chefs de poursuite ;

"alors que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et ont le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; que, dès lors, en se fondant pour refuser de procéder à la correctionnalisation sollicitée, sur l'absence d'accord du prévenu pour être jugé sur le fondement d'une qualification plus grave que celle initialement envisagée, sans rechercher si les faits compris dans sa saisine ne pouvait recevoir la qualification plus exacte d'abandon de déchets, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 juin 2011, M. Jean X... et Mme Pauline Y..., propriétaires d'une parcelle sur un [...] ont déposé plainte contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, dégradations, abandon sauvage de déchets et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Toulon ; que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 avril 2014, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de complicité de violation de domicile et complicité des contraventions de dépôts de déchets et de dégradation légère ; que, par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal correctionnel a rejeté la demande des parties civiles de requalification des faits contraventionnels en faits délictuels d'abandon de déchets, prévus par l'article L.541-6 du code de l'environnement, constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les contraventions de dépôt d'objets et dégradation légère, retenu la complicité de violation de domicile, prononcé sur la peine et la demande d'indemnisation des parties civiles ; que M. Z..., le ministère public et les parties civiles par voie incidente, ont interjeté appel ;

Attendu que la cour d'appel, pour répondre aux conclusions déposées et rejeter la demande de requalification des contraventions en faits délictuels, retient que le prévenu n'acceptait pas de comparaître volontairement sur les qualifications telles que demandées par les parties civiles ; que les juges ajoutent qu'aucun acte de complicité ne saurait être retenu à l'encontre de M. Z... ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que la possibilité, revendiquée par les parties civiles, de requalifier les faits en délit d'abandon de déchets est subordonné à l'accord donné à l'audience par le prévenu, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, la cour ayant estimé que M. Z... n'avait pas donné d'ordre à M. B... de déposer des déchets sur le terrain des époux X..., la complicité d'un éventuel délit d'abandon de déchets ne pouvait être retenue à son encontre ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86836
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-86836


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86836
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