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09/01/2019 | FRANCE | N°17-83587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-83587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Jean-Marie X...,
Mme Marie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui les a condamnés, le premier, pour abus de faiblesse et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, la seconde, pour blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Jean-Marie X...,
Mme Marie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui les a condamnés, le premier, pour abus de faiblesse et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, la seconde, pour blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 6, 7, 8, 9-1, 9-2, 9-3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, écartant le moyen tiré de la prescription de l'action publique, a déclaré M. Jean-Marie X... coupable d'avoir, à la Réunion et principalement à Saint-André, de janvier 2006 au 31 mai 2012, « depuis temps non couvert par la prescription », frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de M. Jean B..., personne majeure en état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour le conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce la remise de multiples sommes d'argent pour un total d'environ 1 100 000,00 euros, le paiement de nombreux voyages et de loyers, la mise à disposition à titre gracieux d'un terrain avec maison d'habitation, outre la coupure des liens avec sa famille, l'installation dans une maison dépouillée de mobilier et l'alimentation en quantité insuffisante, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et au paiement d'un total de 725 000,00 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que sur la prescription des faits qualifiés d'abus de faiblesse par son avocat, le prévenu soutient que les faits qualifiés d'abus de faiblesse étaient prescrits au moment du dépôt de plainte de M. B... ; que l'article 8 du code procédure pénale complété par la loi du 14 mars 2011 dispose que le délai de prescription de l'action publique s'agissant de l'abus de faiblesse (art. 223-15-2 du code pénal) court du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant l'action publique ; que si M. B... est parvenu à s'écarter de l'emprise de M. X..., c'est grâce à l'action conjuguée du personnel soignant et de Mme Valérie C..., l'amie de M. B..., en 2012 ; qu'il s'est agi d'une véritable fuite de la maison de St André ; que l'infirmière, Mme D... dit que M. B... a été véritablement « libéré » ; qu'elle parle aussi de la métamorphose de M. B... après cette fuite et son retour au port ; que ce sont du reste les infirmières qui suggèrent à la partie civile de déposer plainte ; que c'est aussi grâce à Mme C... qui a vécu avec lui pendant une partie de son séjour à St André que M. B... a pris conscience que M. X... lui mentait, le manipulait ; que ce sont donc ces femmes qui sont parvenues à lui ouvrir les yeux sur la supercherie dont il était victime depuis plusieurs années, alors qu'il avait déjà dilapidé par de prétendues offrandes la quasi-totalité de l'indemnité qui lui avait été allouée en réparation de son accident ; que c'est après ce départ de St André en 2012 que l'infraction est apparue à M. B... dans des conditions permettant l'action publique ; qu'il était jusque-là sous l'emprise de M. X... ; que la prescription n'était pas acquise lorsqu'il porte plainte ;

"1°) alors que statuant après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, applicables à compter du 1er mars 2017, la cour d'appel devait faire application des nouvelles règles de prescription posées par ce texte et ne pouvait appliquer les règles, différentes, notamment en ce qui concerne la prescription des poursuites pour abus frauduleux de faiblesse, antérieures à ces nouvelles dispositions ;

"2°) alors que dans la mesure où l'entrée en vigueur de cette loi était intervenue après l'audience des débats et la mise en délibéré et avant le prononcé de la décision, la cour d'appel aurait dû rouvrir les débats afin d'inviter les parties à formuler des observations sur l'incidence que ce nouveau texte pouvait avoir sur la prescription de l'action publique ;

"3°) alors que, et à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait retenir, comme elle l'a fait, que jusqu'en 2012, M. B... était, mentalement, dans une situation d'emprise, de sorte que l'infraction ne lui apparaissait pas encore dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sans répondre à l'articulation, péremptoire, de M. X... selon laquelle M. B..., qui était handicapé physique mais aucunement mental, avait rencontré M. X... plusieurs années après son accident, et non immédiatement à la suite de celui-ci, lui avait toujours remis les sommes litigieuses en présence de personnes qui lui étaient proches, telles que sa mère, sa soeur ou sa compagne, et que c'est donc volontairement qu'il avait décidé de placer ses espoirs dans une expérience métaphysique qu'il avait l'intention de tenter jusqu'au bout dans l'espoir de guérir, de sorte qu'entre les années 2006 et 2010, il ne pouvait être regardé comme étant dans l'impossibilité psychique de prendre conscience d'une situation prétendument malhonnête et de déposer plainte" ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par M. B..., en février 2013, M. X... a été poursuivi, le 7 mai 2015, du chef d'abus de faiblesse, commis entre 2006 et le 31 mai 2012 ; que, le prévenu ayant invoqué la prescription de l'action publique, il a interjeté appel du jugement rejetant cette exception ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que M. B... est resté sous l'influence de M. X... jusqu'en 2012, date à laquelle il a, avec l'aide de tiers, pris la fuite de la maison où ce dernier l'hébergeait, et que jusqu'alors, l'infraction ne lui était pas apparue dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'en écartant la prescription de l'action publique, sur le fondement des dispositions légales antérieures à la loi du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, pendant le cours du délibéré, et dès lors que l'article 4 de cette loi dispose qu'elle ne peut avoir pour effet de prescrire les infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner la réouverture des débats, n'a méconnu aucune des dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 324-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et Mme Marie Y... coupables des faits de blanchiment – concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans – commis courant janvier 2006 et jusqu'au 30 avril 2015, et les a condamnés, respectivement, à trois ans d'emprisonnement sans sursis et à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple et au paiement d'un total de 725 000,00 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que selon l'article 324-1 du code pénal, « le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; que constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que la parcelle [...][...] a été acquise par M. X... et Mme Y... le 17 janvier 2007 au prix de 115 000 euros ; que sur cette parcelle de 755 m2 ont été construites ultérieurement deux maisons ; que la valeur de ce bien est en 2015 appréciée à 380 000 euros par le service du domaine ; que la parcelle a été acquise avec de l'argent retiré en espèces par M. X... ; que M. X... n'a jamais perçu de salaires ; qu'il a donné des explications fantasques en déclarant qu'il avait des économies cachées dans un faux plafond provenant de diverses activités occultes qui avaient servi à l'acquisition du terrain et au paiement des travaux réalisés par son propre frère ; qu'en réalité, il résulte de l'enquête qu'il s'est fait remettre une très grosse partie des dommages et intérêts alloués à M. B... à titre dommages et intérêts et c'est avec cet argent qu'il a procédé à ces acquisition et travaux ; que sur l'infraction de blanchiment reprochée à M. X... ainsi qu'il a été décidé par le tribunal, l'article 324-1 du code pénal étant applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui- même commise, il en résulte donc que le prévenu peut être condamné pour abus de faiblesse et blanchiment du produit de la première infraction ; qu'en effet, ce qui importe, c'est que le prévenu ait participé au processus de blanchiment, indépendamment de l'imputation du délit ou du crime principal. Si l'auteur de l'infraction primaire réalise intentionnellement un acte matériel défini par l'article 324-1, postérieurement à la réalisation de ladite infraction qu'il s'agisse d'un concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion ou d'une facilitation de la justification mensongère de ses propres biens ou revenus rien ne s'oppose à ce qu'il doit déclaré coupable de blanchiment ; que s'agissant de Mme Y.... Si elle n'a pas directement participé aux actes qui caractérisent l'abus de faiblesse, commis par son compagnon, elle n'ignorait pas les conditions particulièrement douteuses dans lesquelles des sommes importantes étaient remises par M. B... à son mari, somme dont elle a largement profité en effectuant de très nombreux voyages, toujours payés en liquide, parfois très lointains que la modicité de ses revenus limités au RSA ne lui permettait pas de faire mais aussi et surtout d'acheter avec son compagnon la parcelle [...][...] et d'y réaliser deux constructions d'une valeur de 380 000 euros, en transformant une autre maison et en plaçant des sommes en assurance vie ; qu'elle sera déclarée coupable des faits de blanchiment ;

"alors que la cassation qui sera prononcée sur le chef de culpabilité relatif au délit d'abus frauduleux de faiblesse entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs relatifs au délit de blanchiment, ledit abus frauduleux de faiblesse en constituant l'infraction primaire dont le produit aurait été blanchi par M. X... et par Mme Y..." ;

Attendu que, le premier moyen ayant été écarté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 324-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Y... coupable des faits de blanchiment – concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans – commis courant janvier 2006 et jusqu'au 30 avril 2015 et l'a condamnée à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple et au paiement d'un total de 725 000,00 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, si elle n'a pas directement participé aux actes qui caractérisent l'abus de faiblesse, commis par son compagnon, elle n'ignorait pas les conditions particulièrement douteuses dans lesquelles des sommes importantes étaient remises par M. B... à son mari, somme dont elle a largement profité en effectuant de très nombreux voyages, toujours payés en liquide, parfois très lointains que la modicité de ses revenus limités au RSA ne lui permettait pas de faire mais aussi et surtout d'acheter avec son compagnon la parcelle [...][...] et d'y réaliser deux constructions d'une valeur de 380 000 euros, en transformant une autre maison et en plaçant des sommes en assurance vie ; qu'elle sera déclarée coupable des faits de blanchiment ;

"alors qu'en ne constatant que l'existence de doutes et de suspicions qu'aurait eus Mme Y... sur l'origine des fonds prétendument blanchis, et non pas une connaissance effective de leur origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de blanchiment dans le chef de cette prévenue en tous ses éléments constitutifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83587
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-83587


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.83587
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