La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°17-81589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-81589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... X...,
- M. A... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 8 février 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, les a condamnés, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour, le second à deux ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... X...,
- M. A... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 8 février 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, les a condamnés, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour, le second à deux ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, et prononcé à son encontre une peine d'interdiction de séjour dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trois ans ;

"aux motifs adoptés du jugement que : le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... porte trace de six mentions, dont deux en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, celle prononcée par le tribunal correctionnel d'Evry, en date du 10 février 2006, ayant abouti à sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il a respecté son contrôle judiciaire ;

"et aux motifs propres que, "
que le tribunal en prononçant à son encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adapté à sa personnalité, sa situation sociale et professionnelle et à ses revenus ; qu'il convient de confirmer cette peine ainsi que la confiscation des scellés ..." ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que selon l'article 132-9, alinéa 1er, du code pénal « lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé » ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de récidive résultait de diverses condamnations « dont deux en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, celle prononcée par le tribunal correctionnel d'Evry, en date du 10 février 2006, ayant abouti à sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Il a respecté son contrôle judiciaire », l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que le demandeur qui n'a pas contesté, devant les juridictions du fond, son état de récidive légale, visé dans l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A... C... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-31, 132-9, 132-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47, 222-49 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, préliminaire, 427, 429, 430, 434, 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu M. A... C... coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition illicites de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement sans sursis ni mesure d'aménagement, a prononcé à son encontre une peine d'interdiction de séjour dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trois ans et a ordonné la confiscation des scellés à son égard ;

"aux motifs propres que : il est reproché à M. A... C... d'avoir à Antony et dans les Hauts-de-Seine, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis, sans autorisation administrative, du cannabis, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 mai 2009 par tribunal correctionnel d'Evry pour des faits similaires ou assimilés ; [
] que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision sur la culpabilité du prévenu ; que les infractions reprochées sont établies à son encontre par les constatations des policiers régulièrement rapportées en procédure, ainsi que par leurs dépositions précises et détaillées ; qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation, précis et circonstancié, que les policiers en surveillance, ainsi que l'agent de la vidéo protection, ont constaté que le prévenu est ressorti du hall de l'immeuble du [...] , en dissimulant « deux objets de forme cubique » sous ses vêtements au niveau de la ceinture ; qu'il s'est installé dans le véhicule Renault Clio conduit par M. X..., avant d'en ressortir au bout de deux minutes ; qu'après avoir intercepté le véhicule, les policiers y ont découvert deux objets de forme cubique « dont les formes correspondent en tout point à celles que (le prévenu) avait dissimulé au niveau de la ceinture », objets contenant deux morceaux de résine de cannabis d'environ 500 gr chacun ; que les photographies des lieux produites par le conseil du prévenu ne permettent pas d'établir que les policiers ne pouvaient surveiller le hall de l'immeuble et le voir dissimuler des objets sous ses vêtements ; qu'au contraire, le procès-verbal est rédigé de façon précise et objective : chaque fois que les policiers ne sont pas en mesure de distinguer les gestes du prévenu, ils le précisent et contactent l'agent de la vidéo-surveillance afin de compléter leurs observations ; que l'absence de photographie n'est pas de nature à remettre en cause les constatations des enquêteurs ; qu'en outre, dans ses premières auditions, M. X... avait confirmé avoir pris contact avec un homme qui sortait du [...] et que c'était celui-ci qui lui avait remis la résine de cannabis, même s'il affirmait qu'il ne s'agissait pas de M. A... C... ; qu'interrogé sur la reconnaissance formelle de ce dernier, il se contentait de répondre: « Je ne sais pas, moi je sais que ce n'est pas lui, si les policiers le disent
» ; que si, lors de l'instruction, les deux prévenus ont reconnu s'être retrouvés dans le véhicule Renault Clio, et ont fait état de la remise d'un pull, ce vêtement n'a pas été retrouvé ; qu'interrogé sur la tardiveté de cette explication, M. X... a seulement répondu que les policiers ne lui avaient pas demandé pourquoi son ami était monté dans le véhicule ; que ces explications, qui manquent de crédibilité et qui sont contraires aux constatations des policiers, ne peuvent être retenues ; [
] que M. A... C... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry, le 19 mai 2009, à la peine de deux ans d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants ; qu'il s'ensuit que les infractions poursuivies sont constituées et que la décision du tribunal, sur la culpabilité, doit être confirmée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que : M. A... C... est mis, après changement complet de version, hors de cause par M. X... ; que, néanmoins : M. A... C... est vu par les policiers en surveillance, en bas du domicile de sa mère, en possession d'objets de forme cubique, correspondant à ceux retrouvés dans le véhicule de M. X... ; que la vidéo-protection confirme que les deux prévenus se sont retrouvés ensemble, très rapidement voire furtivement, dans le véhicule ; que M. A... C... n'est jamais décrit comme tenant ou remettant un pull dont la trace n'a pas été retrouvée lors de la fouille du véhicule ; que M. A... C... qui a dû faire l'objet d'un mandat de recherche alors qu'il a constaté l'interpellé de son ami d'enfance, est trouvé porteur, lors de son interpellation d'une somme importante, injustifiée, portant des traces de produits stupéfiants ; qu'il convient de retenir M. A... C... dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que le juge ne saurait laisser sans réponse les articulations péremptoires des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher et de constater concrètement, comme elle y était invitée par M. A... C..., si, de là où ils se trouvaient le 9 mars 2014 au soir, les fonctionnaires de police avaient, ou non, le hall de l'immeuble d'où était sorti le prévenu dans leur champ de vision et s'ils avaient, en conséquence, pu, alors, voir ses faits et gestes, la circonstance tirée de leurs prétendues constatations étant centrale et déterminante dans les accusations portées contre lui ;

"2°) alors que c'est sur la partie poursuivante que pèse la charge de la preuve en matière répressive ; qu'en l'espèce, en fondant leur rejet des objections de M. A... C... quant à la pertinence des prétendues constatations des fonctionnaires de police sur la circonstance que les photographies produites par lui ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils ne pouvaient, alors, pas voir le hall de l'immeuble, tandis que c'était, au contraire, à l'accusation qu'il appartenait de prouver positivement que ces mêmes fonctionnaires pouvaient bien voir le hall de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en écartant comme non probantes les photographies produites par M. A... C... au soutien de son argumentation en défense, n'a pas inversé la charge de la preuve de sa culpabilité, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A... C..., pris de la violation des articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. A... C... à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement sans sursis ni mesure d'aménagement ;

"aux motifs que : M. A... C..., né le [...], vit en concubinage et a deux enfants de trois ans et un an ; qu'il travaille dans la fibre optique pour un sous-traitant de la société Orange et perçoit un salaire mensuel de 1 200 euros ; que six mentions figurent à son casier judiciaire ; qu'il a, notamment, été condamné pour violence avec usage ou menace d'une arme, dégradation, détention de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sans permis, recel de bien provenant d'un délit, menace de mort ou d'atteinte aux biens, trafics de stupéfiants ; [
] que les faits sont d'une particulière gravité tant en raison de la dangerosité de la résine de cannabis pour la santé publique que des quantités saisies et de son rôle, M. A... C... , apparaissant comme étant le fournisseur de M. X... ; que si le prévenu justifie d'une stabilité familiale et professionnelle, il est profondément ancré dans la délinquance ; qu'il a agi en état de récidive légale et a déjà été condamné à trois reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en janvier 2003 et mai 2009 ; que les peines alternatives à l'emprisonnement précédemment prononcées (emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, travail d'intérêt général prononcé à titre de peine principale, amende, peines d'emprisonnement aménageables) n'ont pas permis d'infléchir son comportement ; qu'il convient de faire en conséquence au prévenu une application ferme de la loi pénale, d'une part en lui infligeant une peine d'emprisonnement sans sursis, seule peine véritablement dissuasive dans de telles circonstances, toute autre mesure étant manifestement inadéquate, d'autre part en aggravant la peine et en portant celle-ci à vingt-quatre mois ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; [
] qu'une mesure d'aménagement n'est pas envisageable au regard de la personnalité du prévenu, et notamment de trop nombreux antécédents, du risque majeur de récidive, et de la nécessité d'assurer une sanction effective et perçue comme telle ;

"alors que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, les juges sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à la seule personnalité du prévenu et à ses antécédents judiciaires pour refuser d'assortir d'une mesure d'aménagement sa peine d'emprisonnement sans sursis, sans relever que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettrait pas un tel aménagement" ;

Attendu que, pour condamner M. A... C... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs satisfaisant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel qui, compte tenu de l'état de récidive, n'avait pas à s'expliquer sur l'absence d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A... C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 130-1, 132-1, 222-44 et 222-49 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés à l'égard de M. A... C... ;

"aux motifs que : la confiscation des scellés sera confirmée ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation des biens et fonds de M. A... C... placés sous scellés sans assortir cette décision attentatoire à son droit de propriété d'une quelconque motivation et sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur son éventuel fondement légal" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal, la confiscation des scellés constitués de la somme de 1.145 euros découverte sur la personne de A... lors de son interpellation, l'arrêt relève que celui-ci, interpellé dans des conditions difficiles, a été trouvé porteur de ladite somme composée de billets sur lesquels une expertise a relevé la présence anormalement élevée de cocaïne et résiduelle de cannabis et qu'il n'a donné aucune explication sur l'origine de cette somme;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81589
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-81589


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.81589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award