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09/01/2019 | FRANCE | N°17-24216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-24216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des contrats de mission non successifs, M. Z... a été engagé par la société Samsic intérim entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012, pour être mis à la disposition de la société Messageries lyonnaises de presse, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a été engagé directement par la société Messageries lyonnaises de presse du 6 août 2012 au 31 octobre 2013 par un contrat à duré

e déterminée pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des contrats de mission non successifs, M. Z... a été engagé par la société Samsic intérim entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012, pour être mis à la disposition de la société Messageries lyonnaises de presse, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a été engagé directement par la société Messageries lyonnaises de presse du 6 août 2012 au 31 octobre 2013 par un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en contrat à durée indéterminée tant des contrats de mission que du contrat à durée déterminée, dans ses rapports avec la société Messageries lyonnaises de presse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission, l'arrêt retient que parmi les 124 contrats de mission exécutés par M. Z... entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012 il apparaît que 105 d'entre eux sont motivés par le remplacement de salariés absents, que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière, que l'article L. 1251-16 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit et comporte notamment le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, qu'il se déduit de ces textes que les irrégularités formelles affectant le contrat de mission visées par l'article L. 1251-16 du code du travail ne sont pas de nature à justifier une action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée envers l'entreprise utilisatrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci qu'aucune des parties n'avait soutenu que l'irrégularité formelle affectant un contrat de mission ne permet pas au salarié d'agir en requalification de ce contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la requalification des contrats de mission de remplacement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, critiqué par le deuxième moyen, et de celui rejetant la demande en paiement des primes de 13e et 14e mois, critiqué par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, limite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 605,12 euros, outre les congés payés afférents et déboute M. Z... de sa demande en paiement des primes conventionnelles de 13e et 14e mois, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Messageries lyonnaises de presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Messageries lyonnaises de presse à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions d'intérim ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification des contrats de travail temporaire, parmi les 124 contrats de mission exécutés par M. Z... entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012, il apparaît que : - 105 d'entre eux sont motivés par le remplacement de salariés absents en raison de repos, RTT, maladie, accident de travail et congés payés, pour lesquels l'employeur verse aux débats les justificatifs, - les 19 autres contrats sont motivés par un accroissement temporaire d'activité ; que sur les contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière ; que l'article L. 1251-16 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit et comporte notamment (...) le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'il se déduit de ces textes que les irrégularités formelles affectant le contrat de mission visées par l'article L. 1251-16 du code du travail ne sont pas de nature à justifier une action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée envers l'entreprise utilisatrice ; que sur les contrats de mission motivés par un surcroît temporaire d'activité, l'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L. 1251-6 du code du travail prévoit qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) d'absence, (...) , c) de suspension de son contrat de travail ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, l'employeur a motivé les 19 contrats conclus avec M. Z... par un accroissement temporaire d'activité lié à : - de « nombreuses commandes concomitantes dont celles du client Atlas ne pouvant pas être effectué dans les délais par le personnel permanent », représentant quatre missions d'une durée de 1 à 3 jours entre le 18 décembre 2008 et le 21 janvier 2009, - à « l'arrivée d'un nouvel hebdomadaire nécessitant du renfort de personnel » représentant une mission d'une journée le 6 janvier 2012, - à « l'arrivée de nouveaux éditeurs encyclopédistes nécessitant du renfort de personnel » représentant neuf missions d'une durée de 1 à 5 jours entre le 26 janvier 2012 et le 31 mai 2012, - au « basculement de nouveaux éditeurs nécessitant du renfort de personnel » représentant cinq missions d'une durée de 2 à 5 jours entre le 22 mars 2012 et le 5 juin 2012 ; qu'il verse aux débats : - les procès-verbaux (6) des réunions plénières du comité d'entreprise entre le 18 décembre 2008 et le 28 août 2013, selon lesquels « les arrivées des nouveaux éditeurs de début d'année ont saturé les deux sites - dont SBA ([...]) - la situation va persister avant de baisser structurellement et de remonter avec les nouveaux lancements de l'été. Le mois de janvier 2012 est un mois exceptionnellement élevé en nouveautés » ( PV 23 février 2012), « Le process étant au maximum de ses capacités, la direction souhaite mettre en place une équipe de nuit pour traiter le surplus des invendus, il y a 1.100 palettes stockées, la capacité d'absorption étant de 180 palettes par jour » ( PV 26 mars 2012), - un extrait des conditions contractuelles avec les éditeurs de presse prévoyant un délai de préavis de trois mois pour dénoncer le contrat, - les courriers de résiliation des 8 contrats de groupage et de distribution conclus en janvier et en février 2012 avec plusieurs éditeurs (Cobra, Hachette, Eaglemoss Vadis, Eaglemoss Publications, GE Vadis, C... Gesep, Vadis International, Editorial Planeta) à effet à la fin de l'année 2013, - un tableau récapitulatif du nombre des exemplaires distribués (Flux Aller) et retournés en invendus ( Flux Retour) pour les éditeurs Hachette et Groupe Cobra entre le mois de janvier 2012 (3 millions d'exemplaires) et le mois de février 2014 (113.830 exemplaires), - l'attestation de M. D..., chef d'équipe au sein de l'entreprise, responsable de section syndicale, indiquant qu'il n'a jamais été demandé aux agences intérimaires de garder du personnel à disposition de la société MLP, que les agences devaient fournir des preuves d'activité du personnel lors du retour des périodes de latence, - l'attestation de Mme E..., responsable du site de Saint Barthélémy d'Anjou, confirmant n'avoir jamais demandé de tenir à disposition du personnel intérimaire entre les périodes travaillées et faisant valoir que « les fluctuations d'activité très conséquences en cours de semaine, au mois voire au trimestre, n'ont jamais permis de garantir un retour en poste dans l'entreprise » ; que l'employeur rapporte la preuve de la réalité du surcroît temporaire de son activité lors des périodes de recrutement de M. Z... au travers des pièces produites, faisant apparaître un regain d'activité notamment au cours du premier semestre 2012 avec la conclusion de nouveaux contrats de distribution, l'encombrement du site de Saint Barthélémy mais aussi le caractère cyclique et imprévisible de l'activité de la distribution de la presse lié à des contrats « précaires » avec les éditeurs dans un secteur très concurrentiel ; que si le nombre des contrats d'engagement du salarié pour ce motif, limité à 4 entre décembre 2008 et janvier 2009, s'est élevé à 15 entre janvier 2012 et juin 2012, force est de constater que ces contrats ont été conclus pour quelques jours (de 1 à 5 jours) et se sont succédé de manière discontinue ; qu'il s'agit de prestations supplémentaires devant être satisfaites à bref délai par rapport à des dates impératives de livraison en matière de presse et du retour de milliers d'exemplaires invendus saturant les aires de stockage et nécessitant un renfort de personnel temporaire pour pouvoir y satisfaire ; que ces éléments sont suffisamment probants pour justifier le recours à des contrats d'intérim pour accroissement temporaire d'activité auquel l'employeur ne pouvait pas faire face avec le personnel en place ; que la demande en requalification des contrats de mission pour la période du 18 décembre 2008 au 13 juin 2012 n'est donc pas fondée à l'égard de la société utilisatrice et doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement ; que sur les rappels de salaires au titre des périodes non travaillées entre les missions d'intérim, M. Z..., dont la demande de requalification des contrats de mission pour la période antérieure au 13 juin 2012 a été rejetée pour les motifs susvisés, sera débouté de sa demande subséquente de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, par voie de confirmation du jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée : concernant les contrats de travail temporaire, d'une part, l'article L. 1251-5 du code du travail stipule que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; que d'autre part, l'article L. 1251-6 du même code précise les cas possibles d'utilisation de contrats de mission « 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, ... 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, ... » ; qu'ensuite, le conseil s'est attaché à examiner les éléments fournis par les parties tant à l'audience que dans leurs écritures ; qu'ainsi, le conseil relève que : - de nombreux contrats de travail temporaires figurent au dossier (3 en 2008 - 4 en 2009 - 37 en 2010 -12 en 2011 - 36 en 2013), - ces contrats font principalement apparaître comme motif « remplacement de salariés absents pour récupération, RTT, arrêt maladie, congés ... », ce qui correspond aux motifs prévus par le législateur à l'alinéa 1° de l'article L. 1251-6 sus-cité, - sur le motif « accroissement temporaire d'activité », les contrats sont de courte durée (une journée) et relativement espacés (plusieurs fois de deux mois entre deux contrats - aucun pour ce motif en 2010 et 2011), - les éléments fournis par la Société Messageries Lyonnaises de Presse démontrent indéniablement que l'activité de distribution de presse (magazines, publications) fluctue en fonction des contrats et engendre des variations cycliques de production, ce qui correspond aux motifs de recours prévus à l'alinéa 2° de l'article L. 1251-6 sus-cité, - M. Z... n'apporte aucun élément probant pouvant justifier être resté à la disposition permanente de l'entreprise lors des périodes d'interruption comme il le prétend ; qu'aussi le conseil constate que les contrats de mission conclus entre M. Z... et la Société Messageries Lyonnaises de Presse n'avaient pas pour objet ou effet de pourvoir un emploi permanent et respectaient les dispositions légales, M. Z... sera en conséquence débouté de ce chef de demande ; ..... que sur la demande de rappel de salaires : la période de rappel de salaires étant antérieure à la requalification du contrat du 6 août 2012 et, en conséquence de la décision qui précède de constater que les contrats de mission conclus entre M. Z... et la Société Messageries Lyonnaises de Presse n'avaient pas pour objet ou effet de pourvoir un emploi permanent et respectaient les dispositions légales, M. Z... sera débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission de remplacement en un contrat à durée indéterminée, que les irrégularités formelles affectant le contrat de mission visées par l'article L. 1251-16 du code du travail n'étaient pas de nature à justifier une action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée envers l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce où M. Z... faisait valoir que ses contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne comportaient pas la qualification précise du salarié remplacé, ces derniers indiquant seulement, sur la période du 27 janvier 2009 au 4 mars 2010, l'emploi du salarié (agent de production), et sur la période du 5 mars 2010 au 4 juin 2012, l'emploi du salarié avec ajout de la mention « non cadre », sans préciser la qualification exacte d'ouvrier ou employé, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés et devaient être requalifiés en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, la cour en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission de remplacement en un contrat à durée indéterminée, que les irrégularités formelles affectant le contrat de mission visées par l'article L. 1251-16 du code du travail n'étaient pas de nature à justifier une action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée envers l'entreprise utilisatrice, a violé le texte précité ;

3°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Z... que celui-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 8, 9 et 10, trois attestations d'indemnisation Pôle emploi correspondant aux mois d'août 2010, septembre 2010 et à la période du 17 juin au 31 juillet 2012 établissant qu'il s'était tenu à la disposition de la société MLP sur les périodes intermédiaires considérées ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité en un contrat à durée indéterminée, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'il n'apportait aucun élément probant pouvant justifier être resté à la disposition permanente de l'entreprise lors des périodes d'interruption comme il le prétendait, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité en un contrat à durée indéterminée, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'il n'apportait aucun élément probant pouvant justifier être resté à la disposition permanente de l'entreprise lors des périodes d'interruption comme il le prétendait, sans même analyser les trois attestations d'indemnisation Pôle emploi correspondant aux mois d'août 2010, septembre 2010 et à la période du 17 juin au 31 juillet 2012 (pièces n° 8, 9 et 10 du bordereau de communication de pièces de M. Z...) établissant que le salarié s'était tenu à la disposition de la société MLP sur les périodes intermédiaires considérées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions d'intérim, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 6 août 2012 en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, condamné la société MLP à verser à M. Z... la seule somme de 1.605,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; que la convention collective en son article 16 prévoit également une période de préavis d'un mois pour le salarié de moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il sera alloué en conséquence à M. Z... la somme de 1.605,12 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents de 160.51 euros ; que le jugement, qui a accordé une indemnité sur la base de deux mois de salaire, sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 6 août 2012 en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a énoncé, pour condamner la société MLP à verser à M. Z... la seule somme de 1.605,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire dès lors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté, la convention collective en son article 16 prévoyant également une période de préavis d'un mois pour le salarié de moins de deux ans d'ancienneté, s'est ainsi fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office en méconnaissance du principe du contradictoire, violant l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société MLP à verser à M. Z... la seule somme de 1.605,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une somme de 15.890,68 euros au titre des primes conventionnelles de 13ème et 14ème mois ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel des primes conventionnelles, M. Z... a présenté une demande nouvelle en appel en paiement de la somme de 15.890,68 euros au titre des primes des 13ème et 14ème mois de salaire prévues par la convention collective, en se fondant sur une ancienneté acquise au 18 décembre 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective, l'employeur s'engage à verser, les 15 juin et 15 décembre de chaque année, des suppléments de traitement intitulés 13ème mois et 14ème mois au bénéfice des salariés ayant au moins six mois continus d'ancienneté au sein de l'entreprise ; que la lecture des bulletins de salaire sur la période limitée de janvier à octobre 2013, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte établissent que le salarié a perçu les primes suivantes sur la base d'une ancienneté remontant au 6 août 2012 : - le 31 décembre 2012 : 1.476,79 euros ainsi qu'un rappel du 13ème mois en janvier 2013 de 24,61 euros, - le 30 juin 2013 : 1.621,17 euros au titre de la prime 13ème mois, - le 31 octobre 2013 : 1.080,78 euros au titre de la gratification du 14ème mois proratée ; qu'en conséquence, M. Z..., rempli de ses droits au titre des primes conventionnelles sur la base d'une ancienneté remontant au 6 août 2012, sera débouté de sa demande en paiement au titre des primes conventionnelles ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement au titre des primes conventionnelles, que la lecture des bulletins de salaire sur la période limitée de janvier à octobre 2013, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte établissait que le salarié avait perçu des primes de 13ème et 14ème mois sur la base d'une ancienneté remontant au 6 août 2012, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits au titre des primes conventionnelles sur la base d'une ancienneté remontant au 6 août 2012, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce où il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à son embauche en date du 6 août 2012, M. Z... avait travaillé pour la société MLP dans le cadre de contrats d'intérim du 18 décembre 2008 jusqu'au 13 juin 2012, la cour d'appel, en refusant de prendre en compte ces missions dans la limite de trois mois précédant l'embauche dans l'ancienneté du salarié, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1251-38 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement au titre des primes conventionnelles, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24216
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-24216


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24216
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