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09/01/2019 | FRANCE | N°17-22196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 17-22196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 2017), que la SCEA de Valière (la SCEA), associée de la SCM de Vallière (la SCM) a assigné Mme Y... et M. Z... devant le juge des référés sur le fondement de l‘article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, de lui communiquer divers documents afférents à la SCM concernant les exercices 2011 à 2016, en application des articles 1855 et 1856 du code civil ;

Attendu

que la SCEA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre M. Z... alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 2017), que la SCEA de Valière (la SCEA), associée de la SCM de Vallière (la SCM) a assigné Mme Y... et M. Z... devant le juge des référés sur le fondement de l‘article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, de lui communiquer divers documents afférents à la SCM concernant les exercices 2011 à 2016, en application des articles 1855 et 1856 du code civil ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre M. Z... alors, selon le moyen :

1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'était pas gérant de fait de la SCM, de sorte que le seul défaut de qualité de gérant de droit ne constituait pas une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la demande de communication en application des articles 1855 et 1856 du code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCEA de Valière faisait valoir que M. Z... était gérant de fait de la SCM, de sorte que sa demande de communication dirigée à son encontre était justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... devait être considéré comme n'ayant jamais été gérant de la SCM du fait de l'annulation de sa désignation par une ordonnance du 13 novembre 2013, l'arrêt en déduit que la demande de communication de pièces formée contre lui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions dépourvues de précision de la SCEA qui, pour justifier que M. Z... était gérant de fait et était débiteur à ce titre de l'obligation de communiquer les documents réclamés, se bornait à faire valoir que les relevés bancaires de la SCM étaient adressés à son domicile, sans soutenir ni justifier qu'il aurait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA de Valière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la SCEA de Valière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 7 décembre 2016 ayant rejeté les demandes de la société DE VALIERE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ; que selon l'article 1856 de ce code, les gérants doivent rendre compte de leur gestion, au moins une fois par an, aux associés ; que l'article 809 second alinéa du code de procédure civile confère au juge des référés la possibilité d'ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il est constant, en l'espèce, que la SCEA DE VALIERE est associée à hauteur de 25 % de la SCM de VALLIERE ; que, cependant, selon courrier recommandé en date du 22 juin 2011, Madame Y... a fait part de sa décision de démissionner de la fonction de gérante de la SCM de VALLIERE avec effet au 1er août suivant dans des termes très clairs : « (
) Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de la décision à compter du 1er août 2011 et de procéder aux formalités légales y afférentes. J'en informe par la présente Madame la greffière-chef du tribunal de commerce de Châteauroux (
) Je suis pleinement consciente des conséquences de ce retrait dans l'organisation de l'actuelle SCM (
) (pièce numéro 11 du dossier de la SCEA appelante) ; que la SCEA de VALIERE soutient que cette démission ne serait pas valable puisqu'elle n'aurait pas été régulièrement constatée dans le cadre d'une assemblée générale l'approuvant et fait observer que Madame Y... apparaît toujours comme gérante sur l'extrait KBIS de la SCM de VALLIERE ; mais que, d'une part, l'examen des statuts de la SCM (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante) permet de constater que ces derniers ne prévoient pas la tenue d'une assemblée générale pour approuver la démission du gérant de la société et que, d'autre part, il est manifeste que les extraits KBIS de la SCM de VALLIERE (pièces numéros 15 et 16) ne sont pas actualisés puisque l'extrait délivré le 19 février 2017 mentionne encore Pierre B... en qualité de gérant, alors qu'il est constant que celui-ci est décédé le [...] ; qu'au demeurant il apparaît que la SCEA de VALIERE a elle-même saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un mandataire pour convoquer les associés à une assemblée générale destinée à nommer un nouveau gérant – ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 13 novembre 2013 – ce qui implique que celle-ci avait pris acte de la démission de Madame Y... résultant du courrier précité ; que par ailleurs, en raison de l'ordonnance du 13 novembre 2013 ayant annulé l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCM de VALLIERE en date du 11 mars précédent ayant désigné Gilles Z... comme gérant, celui-ci doit être considéré comme n'ayant jamais exercé cette fonction ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a pertinemment considéré que la demande de communication de pièces formée à l'encontre de Madame Y... et de Monsieur Z... se heurtait à une contestation sérieuse au sens du second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile ; que la décision dont appel devra être confirmée, étant par ailleurs observé que les intimés ne reprennent pas en cause d'appel la demande formée devant le premier juge et tendant à la dissolution de la SCM ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QU' aux termes de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il a ainsi pouvoir, lorsqu'il est saisi par un associé ne parvenant pas à obtenir la communication des documents sociaux à laquelle il a droit en vertu des articles 1855 et 1856 du code civil, d'y contraindre le gérant, le cas échéant sous astreinte ; qu'il existe cependant en l'espèce des contestations sérieuses sur la qualité des personnes auxquelles cette communication est sollicitée par la SCEA DE VALIERE ; qu'est en effet produite une lettre de Mme Françoise Y... du 22 juin 2011 dans laquelle elle demande expressément que sa démission de la fonction de co-gérante de la SCM soit actée à compter du 1er août 2011 ; que si cette démission n'a pas été suivie d'une assemblée générale des associés de la SCM DE VALLIERE ni en conséquence d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, il sera relevé : - que les statuts ne prévoient pas la tenue d'une assemblée générale pour "valider" la démission d'un gérant, acte par principe unilatéral ; - qu'elle a été adressée aux autres gérants et aux associés de la SCM DE VALLIERE ; - qu'elle est versée aux débats par la SCEA DE VALIERE qui l'a donc reçue ; - que les mentions du registre du commerce et des sociétés sont destinées aux tiers et ne sont, s'agissant de la SCM DE VALLIERE, plus actualisées depuis longtemps (M. B..., pourtant décédé, est encore mentionné comme gérant, de même que M. Daniel C... à propos duquel les parties demeurent silencieuses) ; que la SCEA DE VALIERE, en demandant au juge des référés en 2013, la désignation d'un mandataire ad hoc pour réunir une assemblée générale extraordinaire des associés en vue de la désignation d'un nouveau gérant de droit, avait nécessairement retenu cette analyse ; que, par ailleurs M. Z... doit être considéré n'avoir jamais été gérant de la SCM DE VALLIERE du fait de l'annulation de sa désignation par l'ordonnance du 13 novembre 2013 ; que sa qualité de mandataire du gérant est sérieusement contestable du fait de celle pesant sur la qualité de gérant de sa mandante et du caractère illégal du mandat invoqué par la SCEA DE VALIERE, que les demandes de cette dernière doivent en conséquence être rejetées ;

ALORS D'UNE PART QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'était pas gérant de fait de la SCM DE VALLIERE, de sorte que le seul défaut de qualité de gérant de droit ne constituait pas une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la demande de communication en application des articles 1855 et 1856 du code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), la SCEA DE VALIERE faisait valoir que M. Z... était gérant de fait de la SCM DE VALLIERE, de sorte que sa demande de communication dirigée à son encontre était justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22196
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-22196


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22196
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