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09/01/2019 | FRANCE | N°17-21015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-21015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2017), que Mme Y... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Hôpital privé La Casamance dans le cadre de cent cinquante contrats à durée déterminée conclus entre le 4 septembre 2009 et le 6 août 2013 ; que par lettre du 10 décembre 2013 la salariée a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2017), que Mme Y... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Hôpital privé La Casamance dans le cadre de cent cinquante contrats à durée déterminée conclus entre le 4 septembre 2009 et le 6 août 2013 ; que par lettre du 10 décembre 2013 la salariée a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification et pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dire que les sommes de nature salariale produiraient intérêts au taux légal à partir du 18 février 2014 et les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt, de dire que ces intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et de condamner l'employeur à remettre à la salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat conformes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir la durée de travail convenue ainsi que la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail, l'employeur avait versé aux débats les plannings de cette dernière qui étaient annexés aux contrats à durée déterminée ainsi qu'un tableau de présence badgée/validée pour l'année 2013 ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à renverser la présomption de travail à temps complet, de sorte que la durée de travail n'étant pas convenue, la salariée se trouvait en permanence à la disposition de son employeur, sans viser ni analyser sur ce point, serait-ce sommairement, les documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier du 2 octobre 2013 rédigé par les médecins du service que « depuis qu'Elisabeth travaille dans le service, nous avons pu apprécier ses qualités d'organisation, son efficacité, ses qualités humaines et surtout son exceptionnelle disponibilité qui s'adapte parfaitement aux besoins du service » ; que si les médecins avaient loué la disponibilité de la salariée au sein du service, ils n'avaient aucunement constaté le fait que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur en dehors de ses horaires de travail ; qu'en déduisant de ce courrier que la salariée avait été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 2 octobre 2013 rendait nécessaire, que la salariée devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié employé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais exigé une disponibilité permanente de la salariée qui pouvait ainsi travailler pour d'autres employeurs et développer d'autres projets professionnels et que la salariée n'avait, malgré de nombreuses propositions entre 2009 et 2013, jamais postulé pour un poste d'infirmière en contrat de travail à durée indéterminée, préférant le recours aux contrats à durée déterminée pour organiser son temps de travail, bénéficier d'une indemnité de précarité et avoir la possibilité de travailler pour d'autres employeurs ; qu'en déduisant de la courte durée séparant les contrats à durée déterminée de la salariée que cette dernière était restée de manière permanente à la disposition de la société pendant toute la période d'emploi et en faisant droit à sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail et des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne permet pas aux juges de déduire que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se fondant sur ses motifs relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour en déduire que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur pendant toute la période d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier du 2 octobre 2013 rédigé par les médecins du service que « depuis qu'Elisabeth travaille dans le service, nous avons pu apprécier ses qualités d'organisation, son efficacité, ses qualités humaines et surtout son exceptionnelle disponibilité qui s'adapte parfaitement aux besoins du service » ; que si les médecins avaient loué la disponibilité de la salariée au sein du service, ils n'avaient aucunement constaté le fait que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur en dehors de ses horaires de travail ; qu'en déduisant de ce courrier que la salariée avait été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision d'allouer à la salariée un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sur ses motifs relatifs à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches ;

Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que la salariée s'était tenue à disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à cette dernière diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement d'affectation reproché par la salariée à son employeur à l'appui de sa prise d'acte du 2 décembre 2013, n'était prévu qu'à compter du 23 décembre suivant de sorte qu'il n'avait pas encore été mis en oeuvre au moment de ladite prise d'acte ; qu'en se fondant sur ce changement d'affectation au prétexte qu'il s'agissait d'une modification unilatérale du contrat de travail en raison de la réduction du temps de travail, qui n'avait pas encore été mis en oeuvre par l'employeur, pour dire justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, a violé l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la première branche du troisième moyen ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée en lui transmettant un contrat de travail pour une affectation à temps partiel à compter du 23 décembre 2013 alors qu'elle travaillait à temps plein depuis le 4 septembre 2009, a fait ressortir que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital privé La Casamance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé La Casamance à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé La Casamance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR pour le surplus et statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 54 942,04 euros à titre de rappel de salaire et de 5 494,20 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 16 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 4 050,85 euros à titre d'indemnité de préavis, de 405,08 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 317,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale produiraient intérêts au taux légal à partir du 18 février 2014 et les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que ces intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre à la salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée en cause d'appel la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet :
que la salariée sollicite page 11 de ses conclusions la requalification de la relation contractuelle à temps complet ;
que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter notamment les mentions obligatoires suivantes : durée du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
que le contrat est présumé à temps complet s'il prévoit une durée variable ; qu'il en va de même en cas de défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
que force est constater que l'employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de travail à temps complet ;
en effet qu'il est établi par les éléments de la cause que la durée de travail de Mme Y... a varié d'un mois à l'autre, la salariée étant rémunérée du 4 septembre 2009 au 16 septembre 2013 sur la base d'un temps complet (151,67) « au prorata des heures travaillées », les contrats de travail versés aux débats ne comportant aucun élément sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois puis à compter du 16 septembre 2013 jusqu'à la rupture des relations contractuelles sur la base d'un temps partiel, sans contrat de travail, les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2013 portant mention de 75,83 heures travaillées ;
que la cour observe que l' « exceptionnelle disponibilité » de Mme Y... est soulignée par les médecins du service des épreuves d'effort au sein duquel elle travaillait, aux termes de leur lettre de soutien du 2 octobre 2013 adressée à la direction de l'hôpital à l'annonce du départ éventuel de Mme Y... ;
que la durée exacte du travail n'étant pas convenue, la salariée se trouvait de fait en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de requalifier la relation de travail à temps complet » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir la durée de travail convenue ainsi que la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail, l'employeur avait versé aux débats les plannings de cette dernière qui étaient annexés aux contrats à durée déterminée ainsi qu'un tableau de présence badgée/validée pour l'année 2013 ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à renverser la présomption de travail à temps complet, de sorte que la durée de travail n'étant pas convenue, la salariée se trouvait en permanence à la disposition de son employeur, sans viser ni analyser sur ce point, serait-ce sommairement, les documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier du 2 octobre 2013 rédigé par les médecins du service que « depuis qu'Elisabeth travaille dans le service, nous avons pu apprécier ses qualités d'organisation, son efficacité, ses qualités humaines et surtout son exceptionnelle disponibilité qui s'adapte parfaitement aux besoins du service » ; que si les médecins avaient loué la disponibilité de la salariée au sein du service, ils n'avaient aucunement constaté le fait que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur en dehors de ses horaires de travail ; qu'en déduisant de ce courrier que la salariée avait été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR pour le surplus et statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 54 942,04 euros à titre de rappel de salaire et de 5 494,20 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 16 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 4 050,85 euros à titre d'indemnité de préavis, de 405,08 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 317,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale produiraient intérêts au taux légal à partir du 18 février 2014 et les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que ces intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre à la salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée en cause d'appel la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
(
) Sur la requalification :
Que l'article L. 1242-1 du code du travail dont se prévaut la salariée dispose : « un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ;
En l'espèce, il est établi par les 150 contrats, les bulletins de salaire, les plannings de travail produits aux débats, que Mme B... Y... a assuré, en conservant la même qualification et le même salaire, et en restant affectée au même service des épreuves d'effort de la clinique, à compter du 4 septembre 2009 jusqu'au 6 août 2013 le remplacement de salariés absents pour cause de maladie, de congés maternité, de congé parental, de mi-temps thérapeutique et ce dans le cadre de plus de 150 contrats à durée déterminée à temps complet, plusieurs contrats « pour une cinquantaine de jours travaillés », pourtant réclamés par la salariée notamment par courrier du 13 octobre 2013, n'étant pas produits par l'employeur ;
Qu'il est également établi, que lesdits contrats étaient séparés par de faibles périodes interstitielles comprises entre 0 et 10 jours et ce jusqu'au 6 août 2013 ;
Dès lors qu'il peut être considéré comme le soutient Mme B... Y... , épouse Z..., qu'elle a occupé un emploi permanent de l'entreprise ;
Qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, d'accueillir la demande formée par Mme B... Y... épouse Z... en requalification des contrats à durée déterminée à compter du contrat initial, soit à compter du 4 septembre 2009 ;
Qu'il convient donc au regard des développements qui suivent sur la requalification de la relation de travail à temps complet, en tenant compte du dernier salaire mensuel brut perçu par la salariée, reconstitué ) temps complet, de lui allouer sur le fondement des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, la somme de 2 700,56 euros à titre d'indemnité de requalification ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet :
que la salariée sollicite page 11 de ses conclusions la requalification de la relation contractuelle à temps complet ;
que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter notamment les mentions obligatoires suivantes : durée du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
que le contrat est présumé à temps complet s'il prévoit une durée variable ; qu'il en va de même en cas de défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
que force est constater que l'employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de travail à temps complet ;
en effet qu'il est établi par les éléments de la cause que la durée de travail de Mme Y... a varié d'un mois à l'autre, la salariée étant rémunérée du 4 septembre 2009 au 16 septembre 2013 sur la base d'un temps complet (151,67) « au prorata des heures travaillées », les contrats de travail versés aux débats ne comportant aucun élément sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois puis à compter du 16 septembre 2013 jusqu'à la rupture des relations contractuelles sur la base d'un temps partiel, sans contrat de travail, les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2013 portant mention de 75,83 heures travaillées ;
que la cour observe que l' « exceptionnelle disponibilité » de Mme Y... est soulignée par les médecins du service des épreuves d'effort au sein duquel elle travaillait, aux termes de leur lettre de soutien du 2 octobre 2013 adressée à la direction de l'hôpital à l'annonce du départ éventuel de Mme Y... ;
que la durée exacte du travail n'étant pas convenue, la salariée se trouvait de fait en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de requalifier la relation de travail à temps complet ;
Sur le rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats successifs :
(
) Sur le rappel de salaire :
que Mme B... Y... épouse Z... sollicite un rappel de salaire sur l'ensemble de la relation contractuelle au titre d'un temps plein et des périodes séparant les différents contrats successifs en faisant valoir qu'elle s'est tenue à la disposition de l'hôpital privé La Casamance sans jamais travailler pour un autre employeur ;
que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes non travaillées ;
qu'il résulte de ce qui précède et notamment de la durée limitée des périodes inter-contrats comprises entre 0 et 10 jours, que la salariée est restée à la disposition de l'employeur pendant les brèves périodes non travaillées ;
qu'il sera en conséquence fait droit à la demande chiffrée de Mme B... Y... épouse Z..., qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de l'employeur, présentée dans le tableau figurant page 18 de ses conclusions, qui prend en compte la différence entre le salaire mensuel brut qu'elle a perçu et le salaire mensuel brut d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet qu'elle aurait du percevoir durant toute la relation contractuelle, y compris les périodes non travaillées ;
que l'hôpital privé La Casamance doit en conséquence être condamné à payer à Mme B... Y... épouse Z... la somme de 54 942,04 euros à titre de rappel de salaire ;
contrairement à ce que soutient l'employeur que les périodes inter-contrat durant lesquelles la salariée est restée à la disposition de l'employeur, doivent être considérées comme du travail effectif ; qu'il s'en suit que ce dernier doit en outre être condamné à payer à Mme B... Y... épouse Z... la somme de 5 494,20 euros au titre des congés payés y afférents » ;

1°) ALORS QUE le salarié employé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais exigé une disponibilité permanente de la salariée qui pouvait ainsi travailler pour d'autres employeurs et développer d'autres projets professionnels et que la salariée n'avait, malgré de nombreuses propositions entre 2009 et 2013, jamais postuler pour un poste d'infirmière en contrat de travail à durée indéterminée, préférant le recours aux contrats à durée déterminée pour organiser son temps de travail, bénéficier d'une indemnité de précarité et avoir la possibilité de travailler pour d'autres employeurs (conclusions d'appel de l'exposante p.17 et 18) ; qu'en déduisant de la courte durée séparant les contrats à durée déterminée de la salariée que cette dernière était restée de manière permanente à la disposition de la société pendant toute la période d'emploi et en faisant droit à sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail et des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne permet pas aux juges de déduire que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se fondant sur ses motifs relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour en déduire que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur pendant toute la période d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier du 2 octobre 2013 rédigé par les médecins du service que « depuis qu'Elisabeth travaille dans le service, nous avons pu apprécier ses qualités d'organisation, son efficacité, ses qualités humaines et surtout son exceptionnelle disponibilité qui s'adapte parfaitement aux besoins du service » ; que si les médecins avaient loué la disponibilité de la salariée au sein du service, ils n'avaient aucunement constaté le fait que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur en dehors de ses horaires de travail ; qu'en déduisant de ce courrier que la salariée avait été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR pour le surplus et statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 54 942,04 euros à titre de rappel de salaire et de 5 494,20 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 16 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 4 050,85 euros à titre d'indemnité de préavis, de 405,08 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 317,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale produiraient intérêts au taux légal à partir du 18 février 2014 et les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que ces intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre à la salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée en cause d'appel la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 2 décembre 2013 Mme B... Y... épouse Z... indiquait à son employeur « comme suite à notre entretien du 27 novembre 2013 et compte-tenu des circonstances, je vous confirme ne plus désirer faire partie des effectifs infirmiers de l'établissement.
Comme convenu lors de cet entretien, je vous fais parvenir en pièce jointe, la liste des contrats de travail manquants que vous devez me transmettre dans les meilleurs délais. Ils concernent une cinquantaine de jours entre 2010 et 2013. J4ai déjà transmis cette liste deux fois au bureau du personnel.
Par courrier du 10 décembre 2013, l'Hôpital Privé La Casamance lui demandait de « repréciser son intention de démissionner » et sa demande de réduction de préavis « en lui faisant parvenir une nouvelle lettre remise en mains propres ».
Par courrier daté du même jour, Mme B... Y... épouse Z... répondait notamment à son employeur «
Lors de notre entretien du 27 novembre 2013, je vus fais part de mon incompréhension concernant mes contrats de travail. En effet, j'ai signé environ 150 contrats à durée déterminée avec une activité variable allant du temps partiel au temps plein. Je profite de cet entretien pour vous signaler qu'il me manque les contrats pour une cinquantaine de jours travaillés entre 2010 et 2013. J'ai d'ailleurs remis deux fois la liste de ces contrats manquants au service du personnel en juin 2012 et juin 2013. Toujours lors de cet entretien, je vous indique ne pas comprendre l'intitulé poste vacant cités en objet de certains contrats à durée déterminée sur l'année 2010 et à partir du 1er avril 2013. Lorsque vous avez requalifié mon contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, vous avez reconnu mon investissement à mon poste de travail au sein du service des épreuves d'effort depuis le 4 septembre 2009. Rien ne peut l'être reproché durant cette période comme le confirme la lettre de soutien des cardiologues.
Malgré tout cela sans aucune justification vous décidez de m'affecter au service chirurgie avec un cycle de roulement sur 6 semaines sans jour fixe, ne me permettant pas de compléter ce mi-temps en cas de besoin.
Dans ce contexte et du fait de vos manquements je n'ai pas eu d'autres choix que de mettre fin à mon contrat de travail par courrier recommandé du 2 décembre 2013.
Je solliciterai la requalification de ma prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes compétent
».
L'hôpital privé La Casamance lui a répondu par courrier du 18 décembre 2013, en soulignant notamment que le changement d'affectation au sein du service de chirurgie à compter du 23 décembre n'était « en aucun cas une sanction à son égard mais lié à l'organisation de l'hôpital, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur » et a pris acte de la décision de la salariée.
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Sur la rupture :
Que la lettre du 2 décembre 2013, dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige, aux termes de laquelle la salariée a fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail, ne peut être considérée, contrairement à ce qu'ont retenu es premiers juges, comme une lettre de démission, dès lors qu'elle est équivoque ;
En effet qu'elle fait suite à « un entretien du 27 novembre 2013 » et à des « circonstances » évoquées sans plus de précision par la salariée et contient des reproches adressés à l'employeur portant notamment sur l'absence de transmission de plusieurs contrats de travail « manquants » portant sur « une cinquantaine de jours travaillés entre 2010 et 2013 » ;
Que c'est à juste titre que la salariée relève que le caractère équivoque de cette lettre a été relevé par l'employeur lui-même en réponse du 18 décembre 2013 susvisée en ces termes : « votre premier courrier du 2 décembre dernier était rédigé en des termes équivoques ne nous permettant pas d'analyser les termes de la rupture du contrat de travail
» ;
Qu'il s'en suit que cette lettre doit être requalifiée en prise d'acte de rupture laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, d'une démission dans le cas contraire ;
Que la salariée, reprenant pour partie les termes de son courrier du 10 décembre 2013, reproche notamment à son employeur la signature de plus de 150 CDD irréguliers entre le 4 septembre 2009 et le 6 août 2013 et le fait de lui avoir envoyé le 14 novembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminée antidaté au 16 septembre 213, avec une nouvelle affectation au service de chirurgie et un rythme de travail différent pour une durée de travail à mi-temps ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que Mme B... Y... épouse Z... occupait à temps plein depuis le 4 septembre 2009 le poste d'infirmière au service des épreuves d'effort ;
Qu'il est également établi que son employeur lui a transmis pour signature par courrier recommandé du 14 novembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 16 septembre 2013, qu'il avait déjà signé, pour une affectation à temps partiel au service de chirurgie à compter du 2 » décembre 2013 ;
Au regard de la modification de la durée de travail, élément essentiel du contrat de travail, avec passage d'un temps complet à un temps partiel, que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que son refus de signer le dit contrat était justifié ;
Que l'employeur, en modifiant unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord de la salariée, a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de cette dernière à ses torts exclusifs ;
Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par la salariée, que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la salariée ne produit pas d'élément permettant à la cour d'apprécier sa situation financière et professionnelle après la rupture du contrat de travail ; que l'avis d'imposition 2014 qu'elle communique porte sur les revenus de l'année 2013 ;
Compte tenu de son ancienneté (4 ans), de son âge (elle est née [...] ), de sa qualification et de sa rémunération [...] brute de [...] ,56 euros, il convient de lui allouer en application de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 16210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu d'accueillir les demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents à hauteur des sommes de 4 050,85 euros et de 405,08 euros réclamées par la salariée ;
Sur le fondement du décompte produit par la salariée que la demande au titre de l'indemnité de licenciement (qui ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté) sera accueillie à hauteur de la somme de 2 317,98 euros » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à cette dernière diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement d'affectation reproché par la salariée à son employeur à l'appui de sa prise d'acte du 2 décembre 2013, n'était prévu qu'à compter du 23 décembre suivant de sorte qu'il n'avait pas encore été mis en oeuvre au moment de ladite prise d'acte ; qu'en se fondant sur ce changement d'affectation au prétexte qu'il s'agissait d'une modification unilatérale du contrat de travail en raison de la réduction du temps de travail, qui n'avait pas encore été mis en oeuvre par l'employeur, pour dire justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, a violé l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21015
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-21015


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21015
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