La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2017 | FRANCE | N°15/00961

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 05 mai 2017, 15/00961


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2017



N°2017/





Rôle N° 15/00961







SARL MOUSSET LOGISTIQUE





C/



[M] [G]















Grosse délivrée le :



à :



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/379.





APPELANTE



SARL MOUSSET LOGISTIQUE, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2017

N°2017/

Rôle N° 15/00961

SARL MOUSSET LOGISTIQUE

C/

[M] [G]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/379.

APPELANTE

SARL MOUSSET LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 23 octobre 2006, M. [M] [G] a été embauché, en qualité de préparateur de commandes, par la société Logistique Transport aux droits de laquelle vient la société Mousset Logistique. Par avenant en date du 1er juillet 2009, il a été affecté aux fonctions de cariste.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1406 € pour 152 heures de travail par mois.

Les rapports des parties étaient régis par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2010, M. [M] [G] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 novembre 2010, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 novembre 2010, rédigée en ces termes:

'Suite à votre entretien du mardi 19 novembre courant, nous vous rappelons les faits reprochés:

le 5 novembre 2010 à 5h15, vous avez endommagé la caméra de vidéo surveillance à l'aide du chariot élévateur mis à votre disposition par la société. Vous avez reconnu les faits après avoir demandé de visionner la vidéo ceci en présence de M. [V], conseiller du salarié, qui vous assistait lors de l'entretien. Cet acte caractérise un acte de vandalisme délibéré. Nous vous rappelons que ce fait constitue une faute grave suivant l'article 22 de notre règlement intérieur: 'sont considérées en particulier comme fautes graves...dégradations volontaires du matériel de l'entreprise.'

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise, tant vis à vis de vos collègues que de la gravité en elle même de cet acte.

Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous amènent à vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de ce courrier. Votre certificat de travail sera tenu à votre disposition, ainsi que les salaires vous restant dus, l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour ainsi que votre attestation pôle emploi.'

Le 1er février 2011, contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 18 décembre 2014, dans sa formation de départage, a:

*dit le licenciement de M. [M] [G] abusif,

*condamné la société Mousset Logistique à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes:

-11700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3882,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-388,29 € à titre d'incidence congés payés,

-1585,52 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision du chef des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit en application de l'article 515 du code de procédure civile,

*ordonné à l'employeur de remettre à M. [M] [G], dans le mois de la notification de la présente décision, les documents sociaux,

*débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

*condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de la présente instance.

Le 15 janvier 2015, la société Mousset Logistique a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 janvier 2015.

Dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, la société Mousset Logistique demande à la cour de:

*dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,

et, en conséquence,

*réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, formation de départage, en date du 18 décembre 2014,

*constater que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1585,64 €,

*constater que l'indemnité de préavis est égale à 3883,20 €,

*débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,

*condamner M. [M] [G] au versement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions développées et reprises à l'audience, M. [M] [G] demande à la cour de:

*constater que l'entreprise connaissait à l'époque d'importantes difficultés économiques, que le salarié n'a pas été remplaçé et que son licenciement disciplinaire constitue un licenciement économique déguisé,

*condamner la société Mousset Logistique à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes:

-35000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-4287,46 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-428,74 € à titre de congés payés sur préavis,

-2143,73 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

*ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes ( attestation pôle-emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document,

*condamner la société Mousset Logistique aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, ce à compter de la demande en justice,

*confirmer le jugement sauf à voir porter les condamnations aux sommes ci-avant,

*condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se refère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le licenciement,

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

La société Mousset Logistique reproche à M. [M] [G] d'avoir, le 5 novembre 2010, volontairement endommagé une caméra de vidéo-surveillance avec la fourche du chariot élévateur qu'il conduisait. Elle verse aux débats l'enregistrement de ladite caméra qui démontre, selon elle, que le salarié s'est dirigé volontairement en sa direction et l'a décrochée du mur.

M. [M] [G] ne conteste pas le fait reproché mais donne pour seule explication que ce n'était pas un acte volontaire de sa part et explique qu'il a actionné involontairement avec son avant bras droit la commande de la fourche du chariot élévateur, ce qui a entrainé la montée de la fourche et l'accrochage de la caméra. Il conteste avoir reconnu, lors de l'entretien préalable, le caractère intentionnel de cet acte.

Les images de la caméra de vidéosurveillance, déclarée à la CNIL, dont l'installation a été porée à la connaissance des salariés, visionnées par la cour, montrent une partie d'un entrepôt où se situe une zone avec une table, des chaises, des distributeurs automatiques de boissons et au une autre zone où se trouvent des chariots élévateurs. Trois hommes sont attablés avec un café, un premier se lève, se dirige vers un chariot, le met en marche et disparaît de l'écran. Le second, M. [M] [G], fait de même après avoir lançé sur le sol son gobelet de café. Une fois installé sur son engin, il ne se dirige pas vers le milieu de l'entrepôt, comme le premier, mais vers le mur, manifestement en marche avant, et non arrière contrairement à ce qu'affirment les premiers juges. Il apparaît clairement que M. [M] [G] a alors arrêté intentionnellement son chariot élévateur et dirigé les fourches en direction de la caméra. En effet, cette action est précise, le chariot élévateur devant être positionné au plus près du mur pour atteindre ladite caméra et les fourches devant être montées à un niveau élevé. Quant au comportement du troisième homme resté assis, lequel a lancé, à plusieur reprises, des regards furtifs en direction de M. [M] [G] sans apparaître surpris de la direction prise par son chariot et sans l'aviser de sa proximité avec le mur et ladite caméra, il est révélateur de sa connaissance de l'action entreprise par M. [M] [G].

Les images de la caméra de vidéosurveillance, laquelle était, en outre, placée dans un endroit où aucune manutention ne devait être effectuée et qui n'était pas un lieu de passage, établissent le caractère intentionnel de la dégradation de ladite caméra par M. [M] [G]. Cette faute constitue une faute grave en ce qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier. Son licenciement pour faute grave est, par conséquent, justifié, étant rappelé qu'il ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.

En cet état, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de M. [G] selon lequel son licenciement serait un licenciement économique déguisé.

Le jugement sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions et M. [G] débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.

2. Sur les dépens et l'aricle 700 du code de procédure civile,

M. [M] [G], qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la SARL Mousset Logistique la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [M] [G],

Déboute M. [M] [G] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

Le condamne à payer à la SARL Mousset Logistique la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00961
Date de la décision : 05/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/00961 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-05;15.00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award