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09/01/2019 | FRANCE | N°17-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-16030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.100) que M. Y..., engagé le 11 décembre 2003, en qualité de conducteur poids lourds par la société Groupe Cayon, a été licencié par lettre du 11 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur

le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.100) que M. Y..., engagé le 11 décembre 2003, en qualité de conducteur poids lourds par la société Groupe Cayon, a été licencié par lettre du 11 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de polyvalence ou primes « jockey » alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser la règle de droit sur laquelle il se fonde ; qu'en retenant que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activités, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, sans préciser la règle de droit sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, dans l'argumentaire joint à son courrier du 4 septembre 2006, si M. Y... énonce que 90 % des conducteurs travaillent, au sein de la société Cayon uniquement sur leur propre véhicule, il soutient par ailleurs que si un conducteur remplace un conducteur absent il doit automatiquement bénéficier de la prime « jockey » ; qu'en retenant que M. Y... reconnaît dans cet argumentaire que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, la cour d'appel a dénaturé cet argumentaire et ainsi violé le principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir du principe d'égalité de traitement « à travail égal salaire égal » dès lors qu'il n'établissait pas être soumis aux mêmes contraintes que les conducteurs dit « jockey » ayant signé un avenant lors même qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

4°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la notion de « polyvalence » justifiant l'octroi d'une prime peut s'entendre dans un sens large et concerner aussi la répartition du temps de travail jour/nuit, pour en déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve des modifications de son contrat de travail, sans trancher le point de savoir ce que recouvrait la notion de polyvalence, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juge du fond qui, ayant constaté que le salarié avait refusé de satisfaire aux conditions ouvrant droit à la prime de polyvalence et n'établissait pas être placé dans la même situation que les salariés qui pouvaient y prétendre, a estimé que sa demande au titre de la prime ne pouvait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voire dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'« en droit, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 11 janvier 2007 à M. Y... fait grief à celui-ci:
-d'avoir, selon une nouvelle plainte reçue le 12 décembre 2006 du représentant de son donneur d'ordres Citec-Environnernent, contacté son client le SICTOM de Rambouillet pour accuser celui-ci de lui avoir fait perdre son emploi, sur un ton «plus que familier», l'employeur qualifiant son comportement d'inadmissible et préjudiciable aux relations commerciales de la société,
-d'avoir à nouveau enfreint les dispositions règlementaires relatives à la durée maximale de conduite continue et au repos journalier minimal de 9b, les 7,9 et 27 novembre 2016 ; que la société intimée produit en preuve un courriel de M. A... , reçu par elle le 12 décembre 2006, relatant l'intervention intempestive de M. Y... auprès du SICTOM de Rambouillet ; que dans son courrier du 29 janvier 2007, contestant son licenciement, et dans ses écritures de première instance du 11 janvier 2011, M. Y... a reconnu qu'il avait effectivement téléphoné ce jour là à ce client, en vue d'obtenir une attestation destinée à lui permettre de contester sa mise à pied disciplinaire ; qu'il soutenait d'une part, que cette sollicitation n'avait aucun caractère fautif, puisqu'il était à ce moment là en période de mise à pied et donc délié de ses obligations à l'égard de l'employeur, d'autre part, qu'il ne pouvait avoir accusé le client en cause de lui avoir fait perdre son emploi, alors que son licenciement n'était pas envisagé à cette date ; que ces dénégations sont parfaitement spécieuses ; que la suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne dispense pas le salarié de toutes obligations à l'égard de l'employeur, et notamment de son obligation de discrétion et de loyauté ; que le fait d'impliquer un client de l'entreprise dans un litige l'opposant à ce dernier caractérise en lui-même un manquement à cette obligation ; qu'il résulte d'autre part, des termes du courriel adressé par la société Citec-Environnement le 12 décembre 2006 que l'intervention de M. Y... auprès du SICTOM Rambouillet a été jugée par celui-ci particulièrement inconvenante et déplacée, au point de s'en plaindre le jour même auprès de son cocontractant, en lui indiquant que M. Y... lui avait fait part de ses griefs et lui avait imputé la perte de son emploi ; que le fait qui à cette date son licenciement n'était pas à l'ordre du jour n'est pas de nature à priver de toute crédibilité cette affirmation et caractérise au contraire la gravité du manquement du salarié à son obligation de loyauté, confinant à une volonté de nuire aux relations commerciales de l'entreprise ; que ce nouveau manquement, ajouté à une violation réitérée de la réglementation relative à la durée de conduite continue et au repos journalier, non contesté par l'appelant, était bien de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes du salarié en paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour imputer une faute grave à M. Y..., que, selon une plainte reçue le 12 décembre 2006, celui-ci aurait contacté un client de la société Groupe Cayon pour l'accuser de lui avoir fait perdre son emploi sur un ton « plus que familier », et selon des termes jugés par le client, qui s'en était plaint, inconvenants et déplacés, sans préciser les propos qu'aurait tenus le salarié, et en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le fait pour un salarié d'imputer à un client de son employeur la perte de son emploi ne constitue pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant que le fait pour M. Y... d'avoir contacté un client de la société Groupe Cayon et de lui avoir imputé la perte de son emploi constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 1234-1 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se retenant, à titre de faute grave, une « violation réitérée de la réglementation relative à la durée de conduite continue et au repos journalier » (p. 8), sans spécifier en quoi ces agissements auraient entrainé une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle aurait empêché le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1234-1 du code du travail ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le non-respect de la durée maximale de conduite continue et de la durée de repos journalier minimum ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... d'avoir enfreint les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite continue et au repos journalier minimal constitue une faute grave, la cour d'appel a violé L. 1234-1 du code du travail ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le manquement de M. Y... à son obligation de loyauté, ajouté à une violation réitérée de la réglementation relative à la durée de conduite continue et au repos journalier, constituent une faute grave, quand ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de primes de polyvalence ou primes « jockey » ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a réclamé le bénéfice de cette prime, d'un montant mensuel de 155 €, par courriers du 7 août 2006 et du 4 septembre 2006, faisant valoir qu'à la suite de la vente par l'employeur de l'ensemble routier qu'il conduisait depuis son entrée dans la société, il lui était demandé, depuis janvier 2006, de conduire différents véhicules en remplacement de collègues absents, de sorte que ses fonctions étaient identiques à celles des «conducteurs polyvalents» dont le statut, créé le 1er janvier 2005, prévoyait le versement de cette prime ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande, par courriers en date des 25 août et 22 septembre 2006 aux motifs qu'il n'exerçait pas son activité de conducteur poids lourds aux fins exclusives de remplacement de collègues absents ou de surcroît temporaires d'activité et n'avait donc pas conclu d'avenant à son contrat de travail, et que le seul fait de n' avoir pas de véhicule attitré au sein de l'entreprise ne caractérisait pas le statut de «jockey» justifiant l'octroi de la prime ; qu'il ajoutait dans son courrier du 22 septembre 2006 que ce statut impliquait des contraintes spécifiques, telles que travail de jour et de nuit, prise de poste à toute heure du jour ou de la nuit sans aucun préavis, en fonction des aléas de l'exploitation ; que dans le même courrier, il lui proposait la signature d'un avenant à son contrat, s'il acceptait de modifier ses conditions de travail conformément au statut de «jockey» ; que M. Jean-Marie Y... a décliné cette offre le 9 octobre 2006 au motif que son acceptation vaudrait reconnaissance de ce qu'il n'avait pas droit à la prime de polyvalence pour les mois de janvier à septembre 2006 ; que s'il résulte effectivement des courriers échangés et des pièces produites que, ce dernier a exercé son emploi pendant deux ans de janvier 2004 à janvier 2006 sur un seul et même véhicule semi-remorque, puis à compter du 17 janvier 2006 sur plusieurs véhicules différents chaque mois (entre 2 et 4 selon les mois), il n'en résulte pas pour autant que ce changement dans ses conditions de travail était de nature ) moi conférer ipso facto le statut de conducteur « jockey », dont découlait l'octroi de la prime litigieuse ; que le versement de cette prime est en effet subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, comme il est d'usage pour 90% des conducteurs longue distance de la société, dès lors qu'un véhicule se libère, ainsi que le reconnaît l'appelant dans l'argumentaire joint à son courrier du 4 septembre 2006 ; que celui-ci admet qu'il n'a pas demandé à bénéficier à nouveau d'un véhicule attitré après la vente de celui qui lui avait été attribué en janvier 2004, et ne peut donc imputer à un refus injustifié et discriminatoire de l'employeur, le fait d'avoir été affecté pendant plusieurs mois à la conduite de véhicules différents ; que par ailleurs, il s'est abstenu de toute démarche en vue de la signature de l'avenant « conducteur jockey » ; qu'il ne peut non plus se prévaloir du principal d'égalité de traitement « à travail égal salaire égal » sans établir qu'il était soumis aux mêmes contraintes que les conducteurs « jockey » ayant signé l'avenant, telles que décrites par l'employeur dans son courrier du 22 septembre 2006 ; que la notion de « polyvalence » justifiant l'octroi de la prime peut en effet s'entendre dans un sens plus large que celui dont il se prévaut et concerner aussi la répartition du temps de travail (jour/nuit) ; qu'or, l'examen des disques de conduite qu'il produit ne fait pas apparaître de modifications de ses conditions de travail à cet égard et il ne communique aucune pièce de nature à démentir les affirmations de l'employeur sur ce point ; que son refus d'accepter l'avenant proposé le 22 septembre 2006 permet de présumer au contraire, indépendamment du prétexte invoqué, qu'il n'entendait pas subir les contraintes spécifiques du statut de conducteur « jockey » ; que sa demande en paiement de la prime afférente audit statut ne peut donc être accueillie » ;

1°) ALORS QUE le juge doit préciser la règle de droit sur laquelle il se fonde ; qu'en retenant que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activités, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, sans préciser la règle de droit sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, dans l'argumentaire joint à son courrier du 4 septembre 2006, si M. Y... énonce que 90% des conducteurs travaillent, au sein de la société Cayon uniquement sur leur propre véhicule, il soutient par ailleurs que si un conducteur remplace un conducteur absent il doit automatiquement bénéficier de la prime « jockey » ; qu'en retenant que M. Y... reconnaît dans cet argumentaire que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, la cour d'appel a dénaturé cet argumentaire et ainsi violé le principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir du principe d'égalité de traitement « à travail égal salaire égal » dès lors qu'il n'établissait pas être soumis aux mêmes contraintes que les conducteurs dit « jockey » ayant signé un avenant lors même qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la notion de « polyvalence » justifiant l'octroi d'une prime peut s'entendre dans un sens large et concerner aussi la répartition du temps de travail jour/nuit, pour en déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve des modifications de son contrat de travail, sans trancher le point de savoir ce que recouvrait la notion de polyvalence, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-16030

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-16030
Numéro NOR : JURITEXT000038069964 ?
Numéro d'affaire : 17-16030
Numéro de décision : 51900032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-01-09;17.16030 ?
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