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09/01/2019 | FRANCE | N°17-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-13977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 février 2008 par l'Amapa et a été licencié le 16 juin 2014 ; que par jugement du 23 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de cession de l'Amapa au profit de la société DG Résidences avec prise d'effet au 1er novembre 2012, comportant notamment la reprise du contrat de travail de ce salarié ; qu'à la même date, le contrat de travail, en application de la clause de substitution a été transféré à la nouvelle a

ssociation dénommée Amapa ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 février 2008 par l'Amapa et a été licencié le 16 juin 2014 ; que par jugement du 23 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de cession de l'Amapa au profit de la société DG Résidences avec prise d'effet au 1er novembre 2012, comportant notamment la reprise du contrat de travail de ce salarié ; qu'à la même date, le contrat de travail, en application de la clause de substitution a été transféré à la nouvelle association dénommée Amapa ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la réduction du temps de travail pour l'année 2012, l'arrêt retient que l'Amapa ne peut prétendre qu'elle n'est pas tenue au paiement des dettes salariales qui seraient antérieures au 1er novembre 2012, date à laquelle elle est entrée en jouissance en exécution du plan de cession adopté, alors qu'elle s'est engagée expressément, aux termes de son offre, à s'acquitter des congés payés dus aux salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, c'est-à-dire à compter du 26 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés légaux annuels, qui doivent lui permettre de se reposer de ses travaux et ont pour but la protection de sa santé, la cour d'appel qui n'a pas précisé l'étendue des engagements pris dans le cadre du plan de cession, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Amapa à verser à M. Y... la somme de 2 342, 39 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014 au titre du solde des jours de réduction du temps de travail pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Amapa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AMAPA à payer à M. Serge Y... la somme de 2 342,39 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014 au titre du solde des jours de RTT pour l'année 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession de l'association AMAPA aux conditions de l'offre présentée par la société DG Résidences, appartenant au groupe DoctGestio, laquelle s'est engagée à reprendre l'ensemble des congés payés acquis par les salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, évalués à l'époque à 951 562 euros ; que conformément à un courrier en date du 8 août 2014, M. Serge Y... a contesté le reçu du solde de tout compte qui lui a été délivré par son employeur, à l'issue de son licenciement, et a sollicité le paiement du solde de ses droits à RTT pour l'année 2012, correspondant à 12 jours de travail ; que pour s'opposer au règlement de ce solde, l'AMAPA ne peut prétendre qu'elle n'est pas tenue au paiement des dettes salariales qui seraient antérieures au 1er novembre 2012, date à laquelle elle est entrée en jouissance en exécution du plan de cession adopté, alors qu'elle s'est engagée expressément, aux termes de son offre, à s'acquitter des congés payés dus aux salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, c'est-à-dire à compter du 26 juillet 2012 ; que conformément aux mentions figurant sur son bulletin de paie, M. Serge Y... justifie qu'il n'a posé qu'une seule demijournée de RTT au mois d'octobre 2012 et donc que son employeur lui demeure redevable de 12 journée sur l'année considérée ; que conformément au décompte établi et qui n'est pas discuté, l'AMAPA sera condamnée à payer à M. Serge Y... la somme de 2 342,39 euros brut, au titre du solde des RTT pour l'année 2012, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014, date de la mise en demeure » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2012 arrêtant le plan de cession de l'AMAPA énonce que « DG Résidences s'engage également à reprendre, pour l'ensemble du personnel repris : - l'ensemble des congés payés acquis depuis l'ouverture de la période de redressement (évalués selon la direction de l'AMAPA à 951 562 euros), - les droits individuels à la formation acquis (évalués par l'AMAPA à 145 000 euros), - l'ensemble des comptes épargne temps acquis (évalués par l'AMAPA à 614 632 euros » ; qu'en déduisant de cet engagement celui de rémunérer les jours de réduction de temps de travail acquis au cours de l'année 2012, quand les engagements pris ne portaient pas sur de telles créances, la cour d'appel a dénaturé cette décision et a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction de temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés légaux annuels, qui doivent lui permettre de se reposer de ses travaux et ont pour but la protection de sa santé ; qu'en fondant la condamnation de l'AMAPA à payer à M. Y... les sommes qu'il réclamait au titre du solde de RTT sur l'engagement pris par elle dans son offre de reprise de s'acquitter des congés payés dus aux salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AMAPA à payer à M. Serge Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur Serge Y... fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations, en s'abstenant de maintenir le paiement de son salaire, durant son arrêt maladie, du 6 novembre 2012 au jusqu'au mois de juillet 2013 (
) ; que selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'[...] d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à la condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, si ces trois conditions sont réunies, l'indemnité devant être versée par l'employeur est égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant les 30 premiers jours d'absence, puis est égale aux 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants ; que conformément à un décompte qui n'est pas contesté par l'employeur, M. Serge Y... justifie du retard dans le paiement de l'intégralité de ses salaires des mois de novembre 2012 à février 2013, alors qu'il était en arrêt maladie, n'ayant en effet perçu durant les mois considérés que les indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; que conformément à la motivation de l'ordonnance de référé qui a été précédemment rendue le 4 avril 2013 par le conseil des prud'hommes de Metz, l'AMAPA ne conteste pas ce retard de plusieurs mois, ayant en effet remis spontanément au salarié le jour de l'audience (14 mars 1013) un chèque d'un montant 13.227,85 euros, correspondant à ce rappel de salaire, reconnaissant par ailleurs qu'elle demeurait toujours redevable de la somme de 442,71 euro pour le mois de février 2013 ; que l'employeur ne conteste pas avoir d'abord adressé tardivement, le 17 décembre 2012, à la société Arpège Prévoyance, avec laquelle [il] avait conclu un régime conventionnel de prévoyance santé en faveur de son personnel, la déclaration d'arrêt de travail de M. Serge Y..., alors qu'elle avait reçu celle-ci dès le 6 novembre 2012 ; qu'ensuite, conformément aux bulletins de paie versés aux débats, l'employeur a reversé au salarié les indemnités de prévoyance lui revenant, qu'à compter du mois de mars 2013, et ce après deux mises en demeure adressées par celui-ci, respectivement les 15 et 17 décembre 2012, alors qu'il était tenu de lui verser les indemnités complémentaires aux allocations journalières dans les conditions prévues par les articles L. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail ; qu'en revanche, contrairement aux allégations du salarié, il ressort des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2013, dont les mentions y figurant ne sont pas discutées, ainsi que d'un décompte de prestations correspondant, établi le 17 avril 2013 par la société Arpège Prévoyance, que M. Serge Y... a perçu l'intégralité des indemnités complémentaires lui revenant pour ces deux mois ; que l'AMAPA ne peut s'exonérer de son obligation, en arguant du fait que ce retard serait imputable à la société Arpège Prévoyance, laquelle ne disposant pas du nouveau numéro SIRET de l'association, lui aurait versé tardivement les indemnités complémentaires litigeuses revenant au salarié durant son arrêt maladie ; qu'en sa qualité d'employeur de M. Serge Y..., il appartenait en effet personnellement à l'AMAPA de respecter son obligation, et de procéder elle-même au paiement de l'intégralité des indemnités complémentaires dont elle était débitrice à compter du 6 novembre 2012, et ce quand bien même la société Arpège Prévoyance aurait tardé à mettre en oeuvre sa garantie ; qu'en conclusion, le retard de quatre mois de l'AMAPA dans le paiement des indemnités complémentaires dues au salarié, s'élevant au mois de février 2013 à la somme importante de 13.670,56 euros, constitue un manquement grave à ses obligations ;

ET QU'« en conclusion, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. Serge Y... justifie au bout du compte que son employeur a tardé pendant quatre mois consécutifs (soit de novembre 2012 à février 2013) à maintenir l'intégralité de son salaire et à lui verser les indemnités complémentaires lui revenant dans le cadre de son arrêt maladie en date du 6 novembre 2012 ; qu'au regard de l'importance des sommes dues, représentant pour les mois de décembre 2012 à février 2013 plus des trois quarts de son salaire net, s'élevant à l'époque à 4.787,47 euros, le salarié justifie d'un préjudice certain résultant de cette privation temporaire ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner en conséquence l'AMAPA à payer à M. Serge Y... la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'intégralité de son préjudice » ;

ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'à condition de caractériser que le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard ; qu'en condamnant l'AMAPA à verser à M. Y... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un retard de quatre mois dans le versement du complément de salaire devant lui revenir sans caractériser ni sa mauvaise foi, ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard constaté, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13977
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-13977


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13977
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