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09/01/2019 | FRANCE | N°17-11757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-11757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1887 F-D

Pourvoi n° F 17-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue

de la rectification de l'arrêt n° 1640 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 dans le litige opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1887 F-D

Pourvoi n° F 17-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1640 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 dans le litige opposant :

1°/ M. Helmi Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Gérard Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Michel A..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... , domicilié [...] ,

5°/ M. Mauro B..., domicilié [...] ,

6°/ M. C... D..., domicilié [...] ,

à :

- la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le visa du premier moyen est entaché d'une erreur qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1640 FS-P+B sur le 1er moyen rendu le 14 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 4, ligne 41, lire : « Vu l'article L. 1221-1 du code du travail » au lieu de « Vu l'article L. 1121-1 du code du travail » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11757
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-11757


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.11757
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