LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1887 F-D
Pourvoi n° F 17-11.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1640 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 dans le litige opposant :
1°/ M. Helmi Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Michel A..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... , domicilié [...] ,
5°/ M. Mauro B..., domicilié [...] ,
6°/ M. C... D..., domicilié [...] ,
à :
- la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le visa du premier moyen est entaché d'une erreur qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1640 FS-P+B sur le 1er moyen rendu le 14 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 4, ligne 41, lire : « Vu l'article L. 1221-1 du code du travail » au lieu de « Vu l'article L. 1121-1 du code du travail » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.