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09/01/2019 | FRANCE | N°16-20355;16-22626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 16-20355 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 16-22.626 formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable et joignant ces pourvois au pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. X..., qui attaque le même arrêt ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la société Synercom France Centre Atlantique, M. Y..., la D... , M

. A... et M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 16-22.626 formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable et joignant ces pourvois au pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. X..., qui attaque le même arrêt ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la société Synercom France Centre Atlantique, M. Y..., la D... , M. A... et M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016), que M. X... s'est intéressé par l'intermédiaire de la société Synercom France Centre Atlantique (la société Synercom) à la société Terpac, dont le capital social était détenu à 90 % par M. Y..., son gérant, par MM. B... et A... pour la partie restante, et dont la société Fidexpertise fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société Fidexpertise) était l'expert-comptable ; que par actes du 1er juillet 2008, M. X... a acquis auprès des trois associés 80 % des parts composant le capital social de la société Terpac au prix de 208 500 euros, M. Y..., qui conservait 20 % des parts restantes, lui consentant une garantie d'actif et de passif ; que cette acquisition a été financée par deux emprunts souscrits par M. X... auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel du centre et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (les banques) ; que la société Terpac a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 février et 25 mai 2010, la D... , en la personne de M. Z..., étant désignée liquidateur ; qu'un expert judiciairement désigné a conclu à l'irrégularité de la présentation des comptes à l'époque de l'acquisition des parts sociales et a retenu que la valeur totale des parts sociales de la société Terpac s'établissait à 115 000 euros ; que M. X... et la D... , ès qualités, ont assigné en justice MM. Y..., B... et A..., les sociétés Fidexpertise et Synercom ainsi que les banques, M. X... demandant notamment leur condamnation solidaire en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts et l'annulation de la clause de garantie du passif, et la D... demandant, ès qualités, la condamnation de M. Y... et de la société Fidexpertise à lui payer des dommages-intérêts ; que cette instance a été ultérieurement jointe à celle opposant M. X... aux banques ; que M. Y... a demandé la condamnation de la société Fidexpertise à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° Z 16-22.626 :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la société Fidexpertise alors, selon le moyen, que toute condamnation à indemnisation emporte possibilité de recours en garantie contre un co-responsable in solidum ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en garantie présentée contre la société Fidexpertise, au titre de l'obligation de rembourser à M. X... sa quote-part de la surévaluation des parts sociales, prétexte pris de ce qu'il s'agissait d'une restitution consécutive à la réduction du prix de parts sociales, quand la cession n'avait été ni annulée ni résolue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la restitution consécutive à la réduction du prix ne constitue pas, en elle-même, un préjudice réparable ; qu'ayant condamné, par un chef de dispositif non critiqué, M. Y... ainsi que les autres cédants à restituer une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a retenu que la restitution n'était due que par celui qui avait perçu le prix, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident n° Z 16-22.626 ni sur le moyen unique du pourvoi n° F 16-20.355, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens du pourvoi n° Z 16-22.626 ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° F 16-20.355 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... à payer à M. X..., à la société Synercom France Centre Atlantique et à la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, chacun, la somme de 3 000 euros et à la Caisse régionale de crédit mutuel du centre la somme de 2 500 euros ;

Condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel du centre et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 16-20.355 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes à l'égard du Crédit agricole Mutuel de la Touraine et Poitou et du Crédit Mutuel du Centre ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des établissements bancaires, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, l'expert indique de façon argumentée, convaincante et non contredite, qu'ils avaient en leur possession les comptes annuels de l'entreprise et donc certes connaissance des écritures comptables litigieuses, mais qu'ils n'avaient nul motif ou indice de suspecter des comptes arrêtés par un cabinet d'expertise comptable et certifiés sans réserve conformes aux normes, et qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance des anomalies comptables, rappelant, ici aussi, que l'absence d'acomptes clients au passif du bilan n'était pas révélatrice d'une anomalie (cf. rapport p. 71 à 73) ; que, pour le reste, les deux établissements avaient procédé à une analyse financière qui, contrairement à ce que prétend M. X..., ne constituait nullement un audit, qui tenait compte de la réorientation de l'entreprise et que l'expert judiciaire estime correcte ; qu'ils avaient pris acte de la condition suspensive tenant à la réalisation d'un audit préalablement à l'acquisition ; qu'ils avaient pertinemment constaté que l'entreprise s'était placée en concessionnaire exclusif pour le département d'une grande enseigne sur un créneau porteur ; qu'ils avaient constaté à raison l'importance des fonds propres et, plus généralement, ils s'étaient livrés à une analyse financière et économique exempte de manquement ; qu'il n'y avait nulle faute, de la part du Crédit Agricole, à accepter de M. X..., conformément au pacte d'associés conclu par celui-ci avec M. Y..., qu'il se substitue à ce dernier pour cautionner le prêt de trésorerie consenti à l'entreprise ; qu'enfin, pour ce qui est du devoir de mise en garde et de la responsabilité dans l'octroi même du prêt finançant l'acquisition des parts, le Crédit Mutuel comme le Crédit Agricole sont fondés à faire valoir que M. X... était un emprunteur averti envers lequel ils n'étaient débiteurs d'aucun devoir de mise en garde dès lors, d'une part, qu'il ressort du propre curriculum vitae de l'intéressé et de ses précédents contrats ou certificats de travail (cf. ses pièces n° 75 à 78) qu'il avait depuis des années une grande expérience du management et des affaires en qualité de directeur commercial régional de grands groupes, habilité à négocier des marchés importants avec des Grands Comptes et dirigeant en dernier lieu chez Johnson et Johnson une équipe de huit vendeurs traitant 400 clients pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions d'euros et, d'autre part, que les productions - qu'il s'agisse de la teneur de ses courriels à Synercom, de ses courriers à M. Y... ou de ses interventions personnelles durant l'expertise judiciaire, démontrent qu'il était rompu aux affaires, à même d'analyser des documents financiers et de comprendre la portée de ses engagements ; que les banques ne détenaient pas d'informations que M. X... ne connût ; que l'étude économique, réaliste et validée par l'expert-comptable, ne révélait pas de risque particulier d'endettement compte-tenu de l'état optimal du carnet de commandes ; que les deux établissements de crédit n'ont donc pas engagé leur responsabilité, et ont été mis hors de cause à bon droit par les premiers juges ;

ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 48, avant dernier alinéa, à p. 49, 6 premiers alinéas s'agissant du Crédit Agricole et p. 51, dernier al., à p ; 53, trois premiers alinéas pour le Crédit Mutuel) que les deux banques auprès desquelles il avait souscrit un emprunt pour financer l'acquisition des parts de la société Terpac l'avaient laissé dans l'ignorance de ce que cette société ne pouvait fonctionner sans concours bancaire ainsi que le révélait l'étude financière à laquelle s'étaient livrées l'une et l'autre ; qu'en affirmant que les banques ne détenaient pas d'informations que M. X... ne connût sans répondre à ces conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi principal n° Z 16-22.626 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum un vendeur de parts sociales (M. Y...) et un expert-comptable (la société Fidexpertise) à régler à l'acquéreur (M. X...) une indemnité de 70.000 €, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté qu'ils lui avaient causé par la fausseté des comptes sociaux de la société Terpac, que le premier avait présentés en qualité de gérant et que le second avait certifiés ;

- AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par M. X... du fait de l'erreur de comptabilisation des acomptes était constitué par la survaleur des parts sociales, puisqu'il les avait acquises à un prix unitaire de 34,67 € assis sur une valorisation erronée de l'entreprise, et avec des fonds empruntés à la banque pour une somme supérieure à ce qu'elle aurait dû être, ce qui déterminait un préjudice de 116.000 € au titre de cette survaleur et, comme l'expert l'avait calculé (p. 73) sans réfutation, de 10.833 € du chef des intérêts payés sur le différentiel du crédit, ce dernier à répartir entre les trois cédants selon la proportion respective des droits qu'ils avaient cédés, soit 1,5 % pour M. A..., 11 % pour M. B... et 87,50 % pour M. Y... ; que l'expert judiciaire avait indiqué que les soldes intermédiaires de gestion retraités pour corriger l'erreur de comptabilisation des acomptes s'avérant meilleurs que ceux présentés à M. X..., ces retraitements restaient sans incidence sur la décision d'acquisition, et que le prévisionnel bâti par M. X... avait été tenu, puisqu'il tablait sur un chiffre d'affaires au 31 décembre 2008 de 1.604.000 € et que le chiffre effectivement réalisé hors retraitement des acomptes litigieux avait été de 1.624.000 € ; que même si l'endettement réel de la société était de 548.062 € et non pas des 414.993 € dégagés par les comptes présentés à M. X..., il n'en restait pas moins que celui-ci était conscient de son importance – la différence n'étant pas considérable – et que l'entreprise avait pu faire face à ses charges courantes jusqu'au dépôt de bilan en février 2010, et le tableau, non contredit, produit à cet égard par M. Y... démontrait que la trésorerie s'était maintenue à un volume substantiel jusqu'au printemps 2009 ; qu'ainsi, il n'existait pas de lien de causalité suffisant avec l'erreur de comptabilisation pour retenir comme constitutifs de postes de préjudice indemnisable les sommes déboursées – et empruntées – par M. X... pour acquérir des parts appréciées à leur valeur réelle, qui étaient liées à sa décision de prendre le contrôle de la société et d'en tirer, comme il l'indiquait lui-même, des revenus et/ou des profits, ce qui était effectivement advenu, autre chose étant de savoir s'il aurait renoncé à cette décision s'il avait été correctement éclairé, ce qui devait être examiné plus loin et relevait du domaine, distinct, de dommages-intérêts indemnisant la perte de chance de n'avoir pas contracté ; que l'investissement fait par M. X... en compte courant témoignait de sa volonté de prendre le contrôle de la société ; que M. X... avait encore témoigné de sa volonté de prendre le contrôle de celle-ci par la substitution de cautionnement à laquelle il avait consenti ; que, pour le reste, un préjudice directement en lien de causalité avec le caractère erroné des comptes sociaux de la société Terpac consistait, pour M. X..., en une perte de chance de ne pas contracter, c'est-à-dire d'acquérir les parts sociales et prendre le contrôle de la société Terpac, s'il avait été informé de sa situation financière réelle ; que ce préjudice – inclus dans les demandes indemnitaires formulées par M. X... - était certain en son principe, puisque la situation financière d'une entreprise constituait assurément un critère important de décision pour le candidat à la reprise, M. X... ayant d'ailleurs longtemps – et y compris dans sa lettre d'intention – érigé un audit satisfaisant en condition suspensive de l'achat des parts sociales de la société Terpac ; que Mme E... avait estimé que la différence significative des capitaux propres – soit 104 868 €, ainsi que son retraitement des comptes l'avait révélé – avait pu, en raison de son incidence sur la valeur des parts sociales, influencer la décision d'acquisition de M. X..., et que de même, l'évolution de l'endettement de la société, passant de 415 000 à 548 000 €, pouvait aussi influencer sa décision d'acquérir ou non les parts sociales ; que l'expert avait toutefois rappelé que l'entreprise n'était pas en cessation des paiements et que sa valorisation par la société Fidexpertise n'avait pas été portée à la connaissance de M. X... antérieurement à la cession ; que pour apprécier concrètement la chance perdue par M. X..., il devait être tenu compte de ce que les productions révélaient de ses attentes et de sa détermination et, à cet égard, il était significatif de noter qu'il avait démissionné de son précédent poste de directeur commercial d'un grand groupe et était résolu à s'établir comme chef d'entreprise, ce qui expliquait qu'il se soit rapproché de la société Synercom ; que parmi les nombreuses affaires que celle-ci lui avait présentées, le choix de M. X... s'était rapidement fixé sur la société Terpac ; qu'il avait d'emblée constaté et compris que la société qui venait de céder en mars 2007 sa branche d'activité dédiée au froid industriel, se déployait désormais uniquement dans la géothermie, et que ses bilans n'étaient pas « terribles » ; que c'était lui qui avait insisté pour que la cession des parts soit régularisée avant l'été 2008, en expliquant vouloir profiter de la période d'euphorie de la clientèle pour les pompes à chaleur, au point de renoncer à l'audit qu'il avait érigé en condition suspensive ; qu'il avait proposé le 22 septembre 2009 à M. Y... de lui racheter son restant de parts sociales moins une, ce qui éclairait l'intensité de son intérêt et de sa motivation, d'autant que les résultats s'étaient entretemps révélés décevants ; qu'il était ainsi démontré que M. X... était conscient, et désireux, d'acquérir une société qui venait de réorienter complètement son activité vers une niche en plein essor, au point que Mme E... avait écrit que M. X... avait acheté les fonds propres d'une société et des bénéfices futurs, puisque les comptes qui lui avaient été présentés dégageaient un résultat d'exploitation déficitaire et un résultat courant avant impôt de – 90.162 € au 31 décembre 2007, dernier exercice annuel clos, ce qui persuadait que les comptes passés ne tenaient pas un rôle déterminant dans sa décision et relativisait donc l'incidence de leur fausseté dans l'appréciation de la chance perdue, qui pouvait être qualifiée de réduite, et devait être indemnisée par l'allocation d'une somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... devait être condamné au règlement de cette somme, ainsi qu'à payer celle de 101.517,50 €, plus 9.479 € de quote-part d'intérêts ; que la clause limitative de garantie d'actif et de passif conclue entre MM. Y... et X... était sans incidence sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y..., qui ne relevaient pas de son objet et auxquelles elle ne faisait pas obstacle, sans qu'il y ait pourtant lieu de l'annuler ;

-ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en accordant à M. X... une indemnisation de 70.000€, au titre d'une demande fondée sur une prétendue perte de chance de ne pas acquérir les parts sociales qu'il n'avait jamais présentée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

-ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent statuer que sur les demandes des parties, telles que récapitulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en ayant accordé à M. X... l'indemnisation d'un préjudice perte de chance de ne pas contracter, à hauteur de 70.000 €, alors qu'il n'avait présenté aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

-ALORS QUE DE TROISIEME PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant, tout d'abord, retenu que l'anomalie de comptabilisation des acomptes, même connue par M. X..., aurait été sans effet sur sa décision d'acquérir (arrêt, p. 15 § 1), et ensuite qu'elle lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter (arrêt, p. 15 in fine), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

-ALORS QUE DE QUATRIEME PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant relevé que la différence d'endettement de la société, liée à l'irrégularité comptable relevée, n'aurait eu aucun impact sur la volonté de M. X... de prendre le contrôle de la société, d'autant que cette différence d'endettement n'était pas grande (arrêt, p. 15 § 2), et que cette différence d'endettement pouvait influer sur sa décision d'acquérir (arrêt, p. 16 § 2), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

-ALORS QUE DE CINQUIEME PART le préjudice perte de chance doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en ayant retenu un préjudice perte de chance à hauteur de 70.000 €, quand elle avait constaté que le retraitement des comptes sociaux et leur fausseté initiale n'auraient pas empêché M. X... de contracter et qu'il en était de même concernant l'endettement réel de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

-ALORS QU'ENFIN l'objet d'une garantie d'actif et de passif est de garantir les comptes sociaux ; qu'en ayant énoncé que l'objet de la garantie d'actif et de passif était sans lien avec les condamnations prononcées contre M. Y..., quand son objet était quand même de garantir la sincérité des comptes sociaux, dont l'irrégularité avait entraîné la condamnation à indemnisation du cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné seul un vendeur de parts sociales (M. Y...) à régler une indemnité de 110.996,50 €, outre intérêts courant depuis la cession, à l'acquéreur (M. X...) et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en garantie dirigée contre la société d'expertise comptable (la société Fidexpertise), directement responsable de la surévaluation des parts cédées ;

- AUX MOTIFS QUE s'agissant de la charge respective des condamnations contre les co-défendeurs à l'action indemnitaire de M. X..., que la restitution consécutive à la réduction du prix de cession des parts sociales ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable dont la réparation peut être relevée et garantie par un professionnel, de sorte que M. Y... n'était pas fondé à prétendre être garanti de ce chef de condamnation par la société Fidexpertise ;

-ALORS QUE toute condamnation à indemnisation emporte possibilité de recours en garantie contre un co-responsable in solidum ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en garantie présentée contre la société Fidexpertise, au titre de l'obligation de rembourser à M. X... sa quote-part de la surévaluation des parts sociales, prétexte pris de ce qu'il s'agissait d'une restitution consécutive à la réduction du prix de parts sociales, quand la cession n'avait été ni annulée ni résolue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident n° Z 16-22.626 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le prix de vente des parts sociales de la société Terpac acquises par M. X... était affecté d'une surévaluation indue causée par la fausseté des comptes sociaux au vu desquels il a été calculé, d'AVOIR jugé M. X... fondé en sa demande en réduction du prix et remboursement de la quote-part d'intérêts sur son emprunt bancaire, d'AVOIR condamné à ce titre à restituer à M. X... avec intérêts au taux légal courus, à titre compensatoire, à compter du 1er juillet 2008 jour de la cession : - M. Philippe Y... : la somme de 110 996,50 euros, - M. Michel B... : celle de 13 939 euros, - M. Gabriel A... celle de 1 923 euros et d'AVOIR condamné in solidum la société Fidexpertise et M. Y... à verser à M. X... la somme de 70 000 euros, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté qu'ils lui avaient causé par la fausseté des comptes sociaux de la société Terpac, que le premier avait présentés en qualité de gérant et que le second avait certifiés ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par M. X... du fait de l'erreur de comptabilisation des acomptes était constitué par la survaleur des parts sociales, puisqu'il les avait acquises à un prix unitaire de 34,67 € assis sur une valorisation erronée de l'entreprise, et avec des fonds empruntés à la banque pour une somme supérieure à ce qu'elle aurait dû être, ce qui déterminait un préjudice de 116 000 € au titre de cette survaleur et, comme l'expert l'avait calculé (p. 73) sans réfutation, de 10 833 € du chef des intérêts payés sur le différentiel du crédit, ce dernier à répartir entre les trois cédants selon la proportion respective des droits qu'ils avaient cédés, soit 1,5 % pour M. A..., 11 % pour M. B... et 87,50 % pour M. Y... ; [
] qu'il avait précédemment indiqué que les soldes intermédiaires de gestion retraités pour corriger l'erreur de comptabilisation des acomptes s'avérant meilleurs que ceux présentés à M. X..., ces retraitements restaient sans incidence sur la décision d'acquisition, et que le prévisionnel bâti par M. X... avait été tenu, puisqu'il tablait sur un chiffre d'affaires au 31 décembre 2008 de 1 604 000 € et que le chiffre effectivement réalisé hors retraitement des acomptes litigieux avait été de 1 624 000 € ; que même si l'endettement réel de la société était de 548 062 € et non pas des 414 993 € dégagés par les comptes présentés à M. X..., il n'en restait pas moins que celui-ci était conscient de son importance – la différence n'étant pas considérable – et que l'entreprise avait pu faire face à ses charges courantes jusqu'au dépôt de bilan en février 2010, et le tableau, non contredit, produit à cet égard par M. Y... démontrait que la trésorerie s'était maintenue à un volume substantiel jusqu'au printemps 2009 ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien de causalité suffisant avec l'erreur de comptabilisation pour retenir comme constitutifs de postes de préjudice indemnisable : - les sommes mêmes déboursées - et empruntées - par M. X... pour acquérir les parts appréciées à leur valeur réelle, qui sont liées à sa décision même de prendre le contrôle de la société et d'en tirer, comme il l'indique lui-même, des revenus et/ou des profits, ce qui est effectivement advenu, autre chose étant de savoir s'il aurait renoncé à cette décision s'il avait été correctement éclairé, ce qui sera examiné plus loin et relève du domaine, distinct, de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance de n'avoir pas contracté, - les frais afférents à la rédaction et à l'enregistrement des actes de cession de parts sociales, qui sont liés à cette décision d'entrer dans le capital de la société, - la perte par M. X... de son compte courant d'associé, qui est la conséquence de la déconfiture de l'entreprise, l'investissement même que traduit ce compte courant résultant, de même, de sa décision de prendre le contrôle de la société puis, pour les sommes qu'il a pu y créditer par la suite, de l'exécution de ses devoirs d'associé, - la perte de sa rémunération et son actuelle situation financière, qui résultent, pareillement, de la déconfiture de l'entreprise, - l'exigibilité anticipée de ses emprunts personnels, pareillement liée à leur résiliation en raison d'un défaut de remboursement des échéances lui-même causé par la perte de ses revenus professionnels liée à cette déconfiture, - la mise en oeuvre du cautionnement que M. X... avait consenti au Crédit Agricole en substitution à M. Y..., dont l'acceptation résultait de sa décision de prendre le contrôle de la société, et dont la mobilisation résulte du défaut de remboursement de l'emprunt par la débitrice principale, la S.A.R.L. Terpac, en raison d'une déconfiture dont il a déjà été dit qu'elle n'est pas en lien de causalité direct avéré avec l'erreur de comptabilisation des acomptes litigieux ; que, pour le reste, un préjudice directement en lien de causalité avec le caractère erroné des comptes sociaux de la société Terpac consistait, pour M. X..., en une perte de chance de ne pas contracter, c'est-à-dire d'acquérir les parts sociales et prendre le contrôle de la société Terpac, s'il avait été informé de sa situation financière réelle ; que ce préjudice – inclus dans les demandes indemnitaires formulées par M. X... – était certain en son principe, puisque la situation financière d'une entreprise constituait assurément un critère important de décision pour le candidat à la reprise, M. X... ayant d'ailleurs longtemps – et y compris dans sa lettre d'intention – érigé un audit satisfaisant en condition suspensive de l'achat des parts sociales de la société Terpac ; que Mme E... avait estimé que la différence significative des capitaux propres – soit 104 868 €, ainsi que son retraitement des comptes l'avait révélé – avait pu, en raison de son incidence sur la valeur des parts sociales, influencer la décision d'acquisition de M. X..., et que de même, l'évolution de l'endettement de la société, passant de 415 000 à 548 000 €, pouvait aussi influencer sa décision d'acquérir ou non les parts sociales ; que l'expert avait toutefois rappelé que l'entreprise n'était pas en cessation des paiements et que sa valorisation par la société Fidexpertise n'avait pas été portée à la connaissance de M. X... antérieurement à la cession ; que pour apprécier concrètement la chance perdue par M. X..., il devait être tenu compte de ce que les productions révélaient de ses attentes et de sa détermination et, à cet égard, il était significatif de noter : - qu'il avait démissionné de son précédent poste de directeur commercial d'un grand groupe et était résolu à s'établir comme chef d'entreprise, ce qui expliquait qu'il se soit rapproché de la société Synercom, - que parmi les nombreuses affaires que celle-ci lui avait présentées, le choix de M. X... s'était rapidement fixé sur la société Terpac ; - qu'il avait d'emblée constaté et compris que la société qui venait de céder en mars 2007 sa branche d'activité dédiée au froid industriel, se déployait désormais uniquement dans la géothermie, et que ses bilans n'étaient pas « terribles », - que c'était lui qui avait insisté pour que la cession des parts soit régularisée avant l'été 2008, en expliquant vouloir profiter de la période d'euphorie de la clientèle pour les pompes à chaleur, au point de renoncer à l'audit qu'il avait érigé en condition suspensive ; - qu'il proposait encore le 22 septembre 2009 à M. Y... de lui racheter son restant de parts sociales moins une, ce qui éclairait l'intensité de son intérêt et de sa motivation, d'autant que les résultats s'étaient entretemps révélés décevants et que l'expert-comptable avait attiré son attention en l'occurrence en juillet 2008, sur la question de la comptabilité des acomptes dans le chiffre d'affaires ; qu'il était ainsi démontré que M. X... était conscient, et désireux, d'acquérir une société qui venait de réorienter complètement son activité vers une niche en plein essor, au point que Mme E... avait écrit que M. X... avait acheté les fonds propres d'une société et des bénéfices futurs, puisque les comptes qui lui avaient été présentés dégageaient un résultat d'exploitation déficitaire et un résultat courant avant impôt de – 90 162 € au décembre 2007, dernier exercice annuel clos, ce qui persuadait que les comptes passés ne tenaient pas un rôle déterminant dans sa décision et relativisait donc l'incidence de leur fausseté dans l'appréciation de la chance perdue, qui pouvait être qualifiée de réduite, et devait être indemnisée par l'allocation d'une somme de 70 000 € à titre de dommagesintérêts ; que, sur les responsabilités et la charge des condamnation, s'agissant de M. Y..., la circonstance qu'aucune intention dolosive n'a été retenue à son encontre ne retire rien au fait qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant des parts à une valeur qui n'était pas la leur, puisque fondée sur des comptes sociaux erronés, et il est donc redevable à M. X... de la survaleur indûment payée lors de leur acquisition, soit la différence entre les 182 000 euros qu'il lui a versés pour 5 250 parts à 34,6666 euros l'une et la somme de 80 482,50 euros qu'il aurait dû les payer sur la base, déterminée par les comptes sur lesquels ils se fondaient, de 15,33 euros, d'où un remboursement de 101 517,50 euros plus 9 479 euros de quote-part d'intérêts ; que - sauf son éventuel recours, dont il sera parlé plus bas - sa qualité de gérant d'une société dont les comptes erronés ont été pris en considération par M. X... pour sa décision d'investir dans l'affaire rend M. Y... responsable du préjudice de perte de chance - expressément invoqué - que cette irrégularité a causé, de sorte qu'il sera condamné à payer aussi 70 000 euros au demandeur ; attendu que la clause limitative de garantie d'actif et de passif conclue entre MM Y... et X... est sans incidence sur ces condamnations, qui ne relèvent pas de son objet et auxquelles elle ne fait pas obstacle, sans qu'il y ait lieu pour autant de l'annuler ; que s'agissant de MM. B... et A..., qui avaient respectivement cédé à M. X... (cf ses pièces n°3 et 4) 659 et 91 parts pour un prix chiffré sur cette même base unitaire de 34,67 euros, ils seront chacun condamnés à rembourser au demandeur la somme : *pour le 1er : de (22 850 – 10 102) = 12 748 euros plus 1 191 euros de quote-part d'intérêts, *et pour le 2nd : de (3 155 – 1 395) = 1 760 euros plus 163 euros de quote-part d'intérêts ; qu'ils sont l'un et l'autre des associés minoritaires non impliqués dans la direction de l'entreprise et sans motif d'avoir pu déceler cette irrégularité de comptes certifiés par un expert-comptable et il n'existe, en revanche, ni fondement, ni raison, pour les faire répondre de la fausseté des comptes et pour les déclarer responsables du préjudice de perte de chance subi par M. X..., lequel sera ainsi débouté du surplus des prétentions qu'il formule à leur encontre, étant d'ores-et-déjà ajouté que l'incidence minime des parts détenues et cédées par ces deux défendeurs justifie de ne pas leur faire supporter une portion quelconque des dépens de l'instance [
] que s'agissant des dommages et intérêts réparant la chance perdue de n'avoir pas contracté, ils indemnisent un préjudice directement causé par la fausseté des comptes dont répond l'expert-comptable, et M. X... est en droit d'obtenir de ce chef la condamnation de Fidexpertise in solidum avec M. Y... ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation accordée à la victime d'un dommage doit tendre à la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en indemnisant M. X..., d'une part, de la « survaleur » des parts qu'il avait payée en raison de la présentation d'une comptabilité inexacte, ce qui tendait à le replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il avait acquis en payant le prix correspondant à la valeur des parts, et, d'autre part, d'une perte de chance de ne pas avoir contracté, ce qui visait à le replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas acquis, et en replaçant ainsi la victime dans deux situation incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la responsabilité civile ne peut procurer un enrichissement de la victime ; qu'en allouant à M. X... une somme tendant à compenser le surplus de prix qu'il avait payé tout en lui accordant la réparation d'une perte de chance de ne pas contracter, la cour d'appel a indemnisé M. X... de la perte d'avantages qu'il n'aurait pas pu obtenir simultanément lui procurant ainsi un enrichissement en violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en accordant à M. X... une indemnisation de 70 000 euros, au titre d'une demande fondée sur une prétendue perte de chance de ne pas acquérir les parts sociales qu'il n'avait jamais formulée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer que sur les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en accordant à M. X... l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter, à hauteur de 70 000 euros, alors qu'il n'avait formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, tout d'abord, que l'anomalie de comptabilisation des acomptes, même connue par M. X..., aurait été sans effet sur sa décision d'acquérir (arrêt, p. 15 § 1), et ensuite qu'elle lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter (arrêt, p. 15 in fine), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la différence d'endettement de la société, liée à l'irrégularité comptable relevée, n'aurait eu aucun impact sur la volonté de M. X... de prendre le contrôle de la société, d'autant que cette différence d'endettement n'était pas grande (arrêt, p. 15 § 2), et que cette différence d'endettement pouvait influer sur sa décision d'acquérir (arrêt, p. 16 § 2), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité qui aurait pu se produire ; qu'en retenant que M. X... avait perdu une chance de ne pas acquérir quand elle avait constaté que le retraitement des comptes sociaux et leur fausseté initiale n'auraient pas empêché M. X... de contracter et qu'il en était de même concernant l'endettement réel de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

8°) ALORS QUE l'objet d'une garantie d'actif et de passif est de garantir les comptes sociaux ; qu'en ayant énoncé que l'objet de la garantie d'actif et de passif était sans lien avec les condamnations prononcées contre M. Y..., quand son objet était quand même de garantir la sincérité des comptes sociaux, dont l'irrégularité avait entraîné la condamnation à indemnisation du cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20355;16-22626
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°16-20355;16-22626


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.20355
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