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08/01/2019 | FRANCE | N°18-80401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2019, 18-80401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 décembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie au jugement et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient p

résents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 décembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie au jugement et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du code pénal, 40, 40-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise sur les faits de complicité d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que selon les articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et aux dénonciations qu'il reçoit et décide s'il est opportun, notamment, soit d'engager des poursuites soit de classer sans suite la procédure ; qu'il dirige la police judiciaire en application de l'article 41 et peut prendre en cours d'information toutes les réquisitions qu'il juge utile dans l'intérêt de la collectivité sans être tenu par les termes d'une plainte avec constitution de partie civile ; que les juges du fond ne sauraient sans excès de pouvoir critiquer l'exercice que le ministère public fait de ses droits quant à l'opportunité ou non d'engager les poursuites ou de prendre telle réquisition qu'il croit convenable au bien de la justice ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans le mémoire qu'il a fait déposer devant la chambre de l'instruction, M. B... X... ne fait que contester les décisions prises régulièrement par un magistrat du parquet de Toulon qui n'a pas à rendre compte aux juridictions d'instruction de l'opportunité de ses prises de décision ; qu'en conséquence, que l'ordonnance de non-lieu ne peut qu'être confirmée ;

"1°) alors que M. B... X... faisait valoir dans son mémoire qu'en procédant à l'ouverture d'une enquête préliminaire, en s'assurant dans le même temps, par des instructions orales, que les investigations qu'elle aurait dû occasionner soient différées, mais en maintenant l'illusion que ces investigations étaient en cours, M. Y... a contribué à permettre à M.C... X... de prospérer judiciairement à l'appui d'une fausse qualité et ainsi à tromper la religion du juge ; qu'en assimilant cette critique à une remise en cause du principe d'opportunité des poursuites et en la rejetant à ce titre, s'abstenant ainsi de s'expliquer sur de telles circonstances, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que M. B... X... établissait, s'appuyant sur les motifs de l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 2016 et les circonstances de fait de la présente procédure dont il déduisait le traitement inéquitable de la procédure, la nécessité d'ordonner un supplément d'information ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 27 avril 2012, l'Association Toulonnaise pour la Communication (ATC), l'Association Radio Antibes Juan-les-Pins (ARA), titulaires d' une autorisation d'émettre et exploitant une radio indépendante dénommée Radio Vitamine et M. B... X..., président de ces deux associations, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Toulon, pour complicité d'escroquerie au jugement et violation du secret de l'enquête, à l'encontre de M. Nicolas Bessonne, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Toulon ; qu'il lui était reproché, d'une part, d'avoir requis une ouverture d'information des seuls chefs de faux et d'usage de faux sur une plainte avec constitution de partie civile déposée antérieurement par M. B... X..., pour faux et escroquerie au jugement contre M.C... X..., en amputant sciemment le champ des investigations du chef d'escroquerie au jugement, d'autre part, d'avoir divulgué au représentant des salariés de Radio Vitamine, M. Laurent Z..., et à un autre salarié, M. Jean-Charles A..., des éléments matériels d'une enquête pénale en cours concernant M. B... X..., à l'occasion d'une rencontre au tribunal le 30 mars 2011; qu'une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des deux associations ATC et ARA a été rendue ; qu'après avoir entendu la partie civile et, sous le statut de témoin assisté, M. Bessonne, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. X... a relevé appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80401
Date de la décision : 08/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2019, pourvoi n°18-80401


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80401
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