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08/01/2019 | FRANCE | N°17-87492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2019, 17-87492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tristan X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pré

sident, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tristan X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit, sur les intérêts civils, que le droit à indemnisation de M. Tristan X... est limité à 50% de son préjudice ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi qu'il a commis une faute qui, ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, étant précisé que si la conduite d'un véhicule par une victime sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants constitue bien une faute de sa part, cette faute ne peut entraîner une exclusion ou une limitation de son droit à indemnisation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'il convient donc, dans la perspective d'une indemnisation du préjudice subi par M. X..., de rechercher s'il a commis une faute quelconque ayant joué un rôle causal dans la survenance des faits dommageables, et ce, quelles que fussent les fautes commises par M. Y... ; que ce dernier ainsi que son assureur la société Axa France, s'appuyant sur deux expertises réalisées à leur demande, prétendent que M. X... roulait à une vitesse excessive combinée avec une consommation récente d'alcool et de produits stupéfiants qui le rendaient inapte à la conduite et qu'il est donc "le principal responsable de l'accident" ; que la première expertise a conclu en se fondant sur une notamment une trace de freinage e 5,3 mètres, et des crash tests, que M. X... roulait à la vitesse de l'ordre de 90-110 kml/h avant un freinage d'urgence, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et la seconde expertise a estimé la vitesse de M. X... entre 105 et 110 km/h avant freinage ; que ces expertises ont l'apparence d'une grande rigueur scientifique, appuyée pour l'une sur des formules de calculs complexes, mais elles reposent en réalité sur des crash tests dont les conditions et paramètres de réalisation ne sont pas connus, et sur des approximations et incertitudes qui ne permettent pas les inductions ou déductions nécessaires à la vérification rigoureuse des hypothèses proposées, le rédacteur de l'une des expertises reconnaissant lui-même qu'il existe "des plages d'incertitudes sur les données de calculs (angles d'entrée et de sortie de choc, énergies de déformations, distance de ripage, coefficient de frottement)", à quoi l'on peut ajouter des incertitudes sur des éléments contingents, tels l'état de la chaussée, l'usure et l'état d'entretien des pneumatiques et/ou du système de freinage des deux véhicules impliqués ; qu'ainsi, ces expertises ne permettent pas d'établir avec certitude qu'au moment où le véhicule de M. Y... a coupé la route à M. X..., ce dernier roulait à une vitesse excessive au regard des circonstances ; qu'en revanche, l'enquête a établi que M. X... conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, son sang prélevé le 15 juin 2014 à 1 heure 20 du matin, soit environ une heure et demi après l'accident, ayant révélé une concentration d'alcool de 2,69 grammes par litre et la recherche de stupéfiants ayant mis en évidence un taux de THC de 1 ng/ml de sang et un taux de Thc Cooh de 7,7 ng/ml, correspondant à ''un usage récent de cannabis et en faveur d'une altération du comportement", selon le laboratoire chargé de l'analyse ; qu'or, il ressort du procès-verbal de gendarmerie, notamment du plan et des photographies, que la route empruntée par M. X... était rectiligne et bénéficiait d'un éclairage public, ce qui lui procurait une bonne visibilité, et que s'il n'avait pas consommé les quantités d'alcool et de cannabis relevées, la largeur de la chaussée au niveau du carrefour lui aurait permis, soit de freiner plus tôt, soit d'effectuer une manoeuvre d'évitement lors du surgissement de l'obstacle constitué par le véhicule de M. Y..., de sorte qu'il apparaît, nonobstant le témoignage de M. A... fondé sur une simple impression subjective du caractère prétendument inévitable de l'accident, que M. X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'il convient d'évaluer à 50% ; que le jugement sera donc réformé et le droit à indemnisation de M. X... sera limité à 50% de son préjudice ;

"1) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors que le véhicule conduit par M. X... abordait une intersection, son véhicule a été heurté par celui de M. Y..., qui n'avait pas respecté l'obligation absolue de s'arrêter au signal stop ; que M. Y... a été poursuivi pour blessures par imprudence, ayant entraîné une ITT de plus de cent-cinquante jours au préjudice de M. X... et M. X... pour conduite sous l'empire de stupéfiant et d'un état alcoolique ; qu'après les avoir déclarés coupables des infractions visées à la prévention, le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par les victimes, dont M. X... ; que, sur appel de M. Y..., la cour d'appel réformant partiellement le jugement, a limité le droit à indemnisation de M. X... à 50% ; que la cour d'appel a retenu que la victime avait commis une faute ayant contribué à son préjudice, aux motifs que si elle n'avait pas consommé les quantités de stupéfiant et d'alcool relevées, la largeur de la chaussée lui aurait permis de freiner plus tôt, soit d'effectuer une manoeuvre d'évitement lors du surgissement de l'obstacle constitué par le véhicule de M. Y... ; qu'en l'état de telles constatations desquelles il ne résulte pas que la victime ait commis une quelconque faute de conduite ayant contribué à la collision, aucune disposition du code de la route ne lui imposant de ralentir à un carrefour sur lequel il est prioritaire et à freiner en face d'un obstacle imprévu ou à l'éviter, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"2°) alors qu'à tout le moins, il appartient aux juges, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ; que la cour d'appel, qui a recherché la faute de la victime en considération du comportement du conducteur de l'autre véhicule qui n'avait pas marqué l'arrêt au signal stop, en estimant que, sans la faute résultant de la consommation de stupéfiant et d'alcool, la victime aurait pu effectuer une manoeuvre qui lui aurait permis d'éviter la collision, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"3°) alors qu'en ne constatant pas que la manoeuvre de freinage ou d'évitement de l'obstacle aurait permis d'éviter l'obstacle que constituait le « surgissement » du véhicule de l'autre conducteur sur la voie de circulation de la victime, la cour d'appel n'a pas constaté les éléments permettant de considérer que sa faute a contribué à son préjudice, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juin 2017, vers 23 heures 55, M. Y..., âgé de 72 ans, conduisait son véhicule sur une voie dont la vitesse était limitée à 50 km/heure, lorsque, abordant une intersection avec un panneau "stop", il s'est engagé dans le carrefour et son véhicule a été heurté par celui conduit par M. X... ; que ce dernier, ainsi que les passagers des deux véhicules impliqués dans l'accident ont été blessés ; que l'enquête et le prélèvement sanguin effectué sur M. X... ont révélé que ce dernier avait conduit après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, avec une concentration d'alcool de 2, 69 grammes par litre et un taux de THC correspondant à un usage récent de cannabis ; que, M. Y... a été poursuivi pour blessures involontaires et pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, en n'ayant pas observé l'arrêt absolu imposé par un panneau stop à une intersection de route et M. X... pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique ; que les deux prévenus ont été condamnés et, sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable des dommages subis par M. X... et les deux passagers ; que M. Y... a fait appel des seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ses dispositions civiles en ce qui concerne M. X..., l'arrêt énonce que les expertises diligentées n'établissent pas avec certitude qu'au moment où le véhicule de M. Y... a coupé la route à celui de M. X..., ce dernier roulait à une vitesse excessive au regard des circonstances ; que les juges retiennent que, toutefois, la route qu'il a empruntée était rectiligne et bénéficiait d'un éclairage public, ce qui lui procurait une bonne visibilité, et que, s'il n'avait pas consommé les quantités d'alcool et de cannabis relevées, la largeur de la chaussée au niveau du carrefour lui aurait permis, soit de freiner plus tôt, soit d'effectuer une manoeuvre d'évitement lors du surgissement de l'obstacle constitué par le véhicule de M. Y..., de sorte qu'il apparaît, nonobstant le témoignage de M. A... fondé sur une simple impression subjective du caractère prétendument inévitable de l'accident, que M. X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'il convient d'évaluer à 50% ;

Mais attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, pour partie hypothétiques et insuffisants à établir l'existence d'une faute de conduite commise par M. X... en lien de causalité avec le dommage subi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87492
Date de la décision : 08/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2019, pourvoi n°17-87492


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87492
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