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20/12/2018 | FRANCE | N°18-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 18-18427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de l'expropriation d'utilité publique ;

Attendu que l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis du 3 avril 2018 qui a ordonné le transfert de propriété à son profit de certains biens immobiliers nécessaires à la démolition d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnan

ce de démolition et d'une interdiction définitive d'habiter ;

Attendu que, pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de l'expropriation d'utilité publique ;

Attendu que l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis du 3 avril 2018 qui a ordonné le transfert de propriété à son profit de certains biens immobiliers nécessaires à la démolition d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition et d'une interdiction définitive d'habiter ;

Attendu que, pour refuser de prononcer l'expropriation de certains lots de copropriété, l'ordonnance retient que l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été régulièrement notifié à chacun des propriétaires figurant sur l'état parcellaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités de notification d'un tel arrêté ne sont pas soumises au contrôle du juge judiciaire saisi d'une demande de transfert de propriété, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle rejette la demande d'expropriation des lots suivants :
- lots 976 et 1076, appartenant à M. CC... et Mme DD... ;
- lots 1019, 1116 et 1769, appartenant à M. X... P... et Mme Y... Sophie Séverine Géraldine épouse X... ;
- lots 1063 et 1077, appartenant à M. W... Z... Q... Vincent et Mme XX... S... ;
- lot 1789, appartenant à M. A... Christian EE... et Mme C... B... ;
- lot 1799, appartenant à : M. D... Patrick Jean-François et Mme E... Brigitte Joëlle ;
- lot 1793, appartenant à M. F... Louis et Mme YY... T... ;
- lots 1035 et 1123 appartenant à Mme G... Christine FF... ;
- lot 1731 appartenant à M. H... Abdelkrim ;
- lot 1790 appartenant à M. I... AB... et Mme I... GG... ;
- lot 1794 appartenant à M. J... Jamal ;
- lot 1802 appartenant à M. HH... et Mme L... K... ;
- lot 1804 appartenant à M. M... Khalid R... et Mme M... AC... ; - lots 1038, 1089 et 1811 appartenant à l'indivision N...,
l'ordonnance rendue le 3 avril 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'expropriation des lots suivants : lots 976 et 1076, appartenant à M. CC... et Mme DD... ; lots 1019, 1116 et 1769, appartenant à M. X... P... et Mme Y... Sophie Séverine Géraldine épouse X... ; lots 1063 et 1077, appartenant à M. W... Z... Q... Vincent et Mme XX... S... ; lot 1789, appartenant à M. A... Christian EE... et Mme C... B... ; lot 1799, appartenant à : M. D... Patrick Jean-François et Mme E... Brigitte Joëlle : lot 1793, appartenant à M. F... Louis et Mme YY... T... ; lots 1035 et 1123 appartenant à Mme G... Christine FF... ; lot 1731 appartenant à M. H... Abdelkrim ; lot 1790 appartenant à M. I... AB... et Mme I... GG... ; lot 1794 appartenant à M. J... Jamal ; lot 1802 appartenant à M. HH... et Mme L... K... ; lot 1804 appartenant à M. M... Khalid R... et Mme M... AC... ; lots 1038 et 1089 et 1811 appartenant à l'indivision N... ;

AUX MOTIFS QUE (ordonnance, p. 28 à 37) la question qui se pose est celle de savoir si, dans le cadre d'une procédure d'expropriation engagée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1970, tendant à la résorption de l'habitat insalubre (RHI), et d'un arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article L. 511-2, le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété doit avoir préalablement vérifié l'effectivité et la régularité des mesures de publicité prévues à l'article R. 511-2, 2ème alinéa, ou s'il excède ses pouvoirs en exerçant une telle vérification avant de prendre une ordonnance d'expropriation ; QUE l'article L. 511-4, 1er alinéa, dispose que : « Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code ; qu'ainsi, en ce qui concerne l'ordonnance d'expropriation, le législateur de la résorption de l'habitat insalubre organise un renvoi aux textes du droit commun de l'expropriation ; QUE les textes de référence sont : - l'article L. 221-1, lequel expose que le juge judiciaire saisi rend une ordonnance portant transfert de propriété au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre ont été accomplies ; - l'article R. 221-1, lequel énumère (de 1° à 6°) la composition du dossier transmis par le Préfet au greffe de la juridiction de l'expropriation à l'appui de sa requête en ordonnance d'expropriation ; QUE dans un arrêt rendu le 17 février 1988 (3ème civile, n° 80-70.016), la Cour de cassation considère que les formalités de publication, d'affichage et de notification prévues à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, ne figurant pas parmi celles soumises à la vérification du juge de l'expropriation en application de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, le moyen selon lequel le juge qui prononce l'expropriation doit constater l'accomplissement des formalités administratives requises antérieurement au prononcé de l'ordonnance n'est pas fondé ; QUE les articles 14 de la loi du 10 juillet 1970 et R. 12-1 du code de l'expropriation sont désormais respectivement codifiés aux articles L. 511-2 et R. 511-2, et R. 221-1 du code de l'expropriation ; QUE l'énumération de l'article R. 221-1 des pièces que le juge de l'expropriation doit vérifier dans le cadre de la procédure d'expropriation de droit commun n'est, en effet, pas adaptée à la procédure de résorption de l'habitat insalubre (RHI), les deux procédures étant différentes et les actes requis dans l'une et l'autre n'étant pas les mêmes, comme précisé dans le A, page 2, du document préfectoral daté du 20 mars 2018 ; QU'en droit commun de l'expropriation, sont requis : . un acte administratif déclarant l'utilité publique (: 1° de l'article R. 221-1) ; - un plan parcellaire des terrains et bâtiments : 2° - un arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 (organisant une enquête parcellaire) : 3° - des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.131-5, R.131-6 et R.131-11 : 4° - un procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire : 5° - un arrêté-de cessibilité ou un acte en tenant lieu : 6° - en droit de l'expropriation en matière de résorption de l'habitat insalubre, par dérogation aux règles générales du code de l'expropriation, sont requis : - un acte administratif déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains après avoir constaté qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable ou qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, les déclarant cessibles, fixant le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et déterminant la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles (article L.511-2) ; - des mesures de publicité prévues à l'article R. 511-2 ; d'une part, collectives (publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 511-2 au recueil des actes administratifs du département et affichage à la mairie du lieu où sont situés les biens) et, d'autre part, individuelle (notification de l'arrêté aux propriétaires, titulaires de droits réels immobiliers
) ; QUE toutefois, en organisant un renvoi par un texte de nature législative (article L. 511-4) au droit commun de l'expropriation, le législateur a étendu le rôle du juge judiciaire à la vérification des pièces du dossier qui lui est transmis par le préfet en matière de résorption de l'habitat insalubre, préalablement à une ordonnance d'expropriation ; QUE le principe d'un tel contrôle étant établi en matière de résorption de l'habitat insalubre, l'inadaptation de l'énumération (1° à 6°) de l'article R. 221-1 aux pièces de la procédure requises en matière de résorption de l'habitat insalubre ne doit pas conduire, en droit et en fait, à une absence de tout contrôle du juge judiciaire lors du transfert de la propriété ; QU'en effet, une application du renvoi à la lettre de l'article R. 221-1 ne conduirait le juge qu'à vérifier le 2° de l'article R. 221-1, seul élément transposable de la procédure de droit commun à la procédure de résorption de l'habitat insalubre, soit la présence au dossier du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; QUE si l'énumération de l'article R. 221-1 de droit commun n'a pas été formellement adaptée aux exigences légalement requises par la procédure de résorption de l'habitat insalubre, la poursuite de la procédure d'expropriation devant ledit juge imposée par l'article L. 511-4 suppose et exige que celui-ci soit mis en mesure d'assurer la vérification que signifie son intervention ; QUE d'ailleurs, le préfet, partie demanderesse, a spontanément adapté la composition du dossier transmis à la juridiction aux spécificités de la procédure en matière de résorption de l'habitat insalubre en produisant l'arrêté préfectoral unique pris en application de l'article L. 511-2 aux lieu et place de l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération, de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 organisant une enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité, pourtant sollicités respectivement aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 221-1 ; QU'il a également produit les pièces concernant les mesures de publicité de cet arrêté ; le Bulletin d'Informations Administratives, un certificat d'affichage et les notifications individuelles ; QUE, de la même manière, le contrôle par le juge judiciaire des pièces de la procédure d'expropriation ne peut que porter sur les formalités légalement exigées par cette procédure spéciale du droit de l'expropriation et énumérées à l'article R. 511-2 aux lieu et place des formalités visées dans les textes cités au 4° de l'article R. 221-1, soit des articles R. 131-5, R 131-6 ; QUE l'article R. 511-2 est de nature réglementaire, comme l'article R. 221-1 de référence ; QUE la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 8 novembre 1976 (3ème civile, n° 75-40.415), vérifié l'effectivité des publicités collectives dans une procédure d'expropriation fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 ; QUE cette vérification doit s'étendre aux mesures de publicité individuelle définies au même article R. 511-2 ; QU'une adaptation de l'énumération de l'article R. 221-1, définissant le contenu du dossier d'une demande en ordonnance d'expropriation en droit commun, consistant à lui subsister l'acte requis à l'article L. 511-2, et les mesures de publicité, collectives et individuelles, exigées à l'article R. 511-2, 2ème alinéa, est conforme au texte de l'article L. 511-4 organisant le renvoi aux dispositions du droit commun de l'expropriation et à l'esprit du texte de référence ; QU'en outre, le juge judiciaire est là dans son rôle de garant de la propriété dévolu par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (Conseil constitutionnel 25 juillet 1989 Décision n° 89-256, considérant 23) ; QUE par ailleurs que le caractère insalubre des biens, ou menaçant ruine, n'a pas conduit le législateur à priver la partie expropriée d'une information quant à la dépossession de ses biens avant le prononcé du transfert de propriété, et ce même en l'absence de droits susceptibles d'être exercés antérieurement à la prise de l'ordonnance d'expropriation, comme la formulation d'observations sur le registre de l'enquête parcellaire en droit commun ; QUE, précisément, le propriétaire n'est informé de la dépossession de ses biens, dans une procédure d'expropriation fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1970, que lors de la notification de l'arrêté unique ; QU'en effet, d'une part, en l'absence d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et parcellaire, il n'y a ni notification d'arrêtés organisant ces enquêtes, ni notification d'actes administratifs pris consécutivement à ces enquêtes et, d'autre part, l'ordonnance d'expropriation étant une décision non contradictoire, la partie expropriée ne participe pas à l'instance ; QU'en outre, une fois la partie expropriée régulièrement informée de l'opération ayant pour effet la dépossession de ses biens pour cause d'utilité publique, les relations entre les parties s'en trouvent pacifiées, notamment au stade du transport sur les lieux lors de la procédure de fixation des indemnités ; QUE la notification de l'arrêté unique en matière de résorption de l'habitat insalubre doit certes permettre à la partie expropriée d'exercer un recours de légalité à l'encontre de l'acte administratif, comme exposé dans la note préfectorale du 20 mars 2018 ; QUE ce droit de recours en légalité devant l'ordre administratif ne se confond nullement avec la vérification faite par le juge judiciaire des pièces du dossier qui lui est transmis avant de prononcer le transfert de propriété ; QUE les juridictions administratives exercent un contrôle ponctuel sur la validité de l'acte administratif et sur la régularité de la notification, le cas échéant ; QUE ce contrôle s'exerce uniquement dans l'hypothèse où elles sont saisies par une ou plusieurs des parties expropriées et a pour champ d'application la légalité de l'acte ; QUE le contrôle de l'ensemble des pièces de la procédure à l'égard de toutes les parties expropriées, avant transfert de la propriété, ressortit in fine au juge judiciaire ; QUE d'ailleurs, les juridictions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation exercent déjà concurremment un contrôle sur la régularité des notifications des actes administratifs dans la procédure de droit commun de l'expropriation ; QUE, quelle que soit l'importance des projets d'urbanisme concernés par les opérations d'expropriation, l'organisation par le législateur d'un recours à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation devant la Cour de cassation ne dispense aucunement d'un premier degré de juridiction effectif ; QUE le préfet soutient, dans le document daté du 20 mars 2018, page 3, 1er paragraphe, qu'il est à noter à cet égard que la réglementation et la jurisprudence n'empêchent nullement le juge de l'expropriation de constater souverainement, au vu des pièces du dossier, la réalité et la temporalité des notifications effectuées en vue de l'enquête parcellaire, en particulier de celles qui n'auraient pas été opérées en parfaite conformité avec les règles de procédure civile ; QUE seuls les faits peuvent être soumis à l'appréciation souveraine du juge, tels que l'apposition d'un tampon ou d'une date ; QUE la régularité de la notification n'est pas un fait mais une qualification juridique répondant à des normes processuelles et qu'elle est prononcée à partir de ces constatations ;

QU'en l'espèce, sur les accusés de réception de la notification individuelle de l'arrêté préfectoral n° 2017-2486 en date du 28 août 2017 figure la même signature pour les propriétaires en indivision suivants : - lots 976 et 1076 : M. CC... et Mme DD... ; -lots 1019, 1116 et 1769 : M. X... P... et Mme Y... Sophie Séverine Géraldine épouse X... ; - lots 1063 et 1077 : M. W... Déclame Q... Vincent et Mme S... ; - lot 1789 : M. A... Christian EE... et Mme C... B... ; - lot 1799 : D... Patrick Jean-François et Madame E... Brigitte Joëlle ; - lot 1793 : Monsieur Louis F... et Madame T... ; QU'une attestation par indivision, pré-remplie, signée par chacun des propriétaires est produite au dossier ; QUE toutefois ces attestations ne sont pas accompagnées d'une copie d'un document d'identité ; QU'une régularisation a été sollicitée par le juge de l'expropriation par mail du 20 février 2018 ; QUE, par courrier daté du 20 mars 2018, le préfet fait valoir que : - les attestations ne sont que des compléments à des notifications effectuées à deux membres d'un même foyer ; - la jurisprudence (Cass. 3e Civ., 18 janvier 2011, n° 10-10221), retient une valeur probante suffisante aux attestations produites sans justificatif d'identité, dès lors qu'aucun autre élément ne permet de remettre en cause leur régularité, page 3 ; QU' il convient de remarquer : - QUE l'arrêt précité est ainsi rédigé : qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; QUE le pourvoi précité est fondé sur les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lequel se trouve dans le chapitre Administration de la preuve ; QUE la jurisprudence citée traite de l'administration de la preuve dans un litige civil, soit un champ d'application différent de celui de l'espèce, lequel concerne la régularité d'une mesure de procédure, plus précisément de la notification d'un acte administratif ; QUE la jurisprudence citée n'est pas transposable à la vérification de la régularité d'une notification individuelle de l'arrêté préfectoral pris en application de la loi du 10 juillet 1970 ; - QUE la modalité de notification choisie par le législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application ; QUE ce processus comprend une vérification de l'identité du destinataire par un agent postal et un recueil de la signature du destinataire, que la délivrance ait lieu à son domicile ou à un bureau de Poste ; QUE dans l'hypothèse, admise en jurisprudence, où la notification est faite par acte délivré par huissier de justice, une même vérification d'identité est opérée ; QU'il convient, dans le cadre d'une demande de régularisation d'une notification individuelle initialement irrégulière, de permettre au juge d'effectuer une vérification d'identité du signataire en l'espèce d'une attestation de réception ; QUE si les époux sont présumés partager le même domicile, comme soutenu dans le courrier préfectoral du 20 mars 2018 et selon la jurisprudence citée (Cour de cassation, 3e civile, 20 juillet 1987, n° 87-60129), cette unité de domicile n'emporte pas de présomption générale de représentation de l'un par l'autre ; QU'en conséquence, elle ne dispense pas d'une notification à chacun d'entre eux et concrètement de l'apposition de leurs signatures respectives sur les avis de réception ; QU'en l'espèce, deux lettres recommandées ont été délivrées sous la même signature ; QUE l'identité de signature ne permet pas de retenir que les identités ont été vérifiées et de conclure à ce que les deux destinataires l'ont effectivement été ; QU'une régularisation suppose de produire à la juridiction les moyens de cette vérification ; QU'en présence, d'une part, d'une notification individuelle initiale irrégulière et, d'autre part, d'une attestation de réception de la notification pré-remplie comprenant deux identités et deux signatures différentes et non accompagnée de copie d'un document d'identité pour chacun des signataires, il convient de constater que ni l'authenticité de la signature ni la réception de la notification par chacun des destinataires n'est rapportée ; QUE, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expropriation des lots cités ci-dessus ;

QUE les accusés de réception de la notification de l'arrêté préfectoral n° 2017- 2486 du 28 août 2017 pour les propriétaires suivants ne mentionnent pas de manière complète la date de réception, la mention de l'année n'étant pas précisée : - lots 1035 et 1123 : Madame G... Christine FF... ; - lot 1731 : Monsieur H... Abdelkrim ; - lot 1790 : Monsieur I... AB... (AR régularisé) et Madame I... GG... (année) ; lot 1794 : Monsieur J... Jamal ; - lot 1802 : Monsieur HH... et Madame L... T K... ; - lot 1804 : Monsieur M... Khalid R... et Madame M... AC... ; - lot 1038, 1089 et 1811 : indivision N... ; QU'après une demande du juge de l'expropriation par mail en date du 20 février 2018 de pièces complémentaires, et notamment de la possibilité offerte de produire une fiche postale de suivi du courrier, le préfet fait valoir (
) QU'aucune attestation des services postaux ou desdits propriétaires n'est versée au dossier ; qu'il faut, en tant que de besoin, rappeler que le préfet est partie à la procédure et que cette qualité engendre l'accomplissement des formalités légalement exigées ; QUE la juridiction, sans remettre en cause son autorité, exerce une vérification des pièces prescrites selon un rôle dévolu par le législateur de la propriété privée, sans qu'il s'agisse d'une suspicion quelconque ; QUE la vérification de la notification de l'arrêté préfectoral, postérieurement à l'arrêté lui-même et antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne peut pas être fondée sur une date supposée d'envoi (celle qui figure sur la lettre adressée à la partie expropriée indiquée par la partie expropriante) et une date de réception composée seulement du jour et du mois de distribution, qu'il s'agit d'un contrôle matériel qui ne peut que conduire à la détermination d'une date complète et précise ; le numéro de l'accusé de réception, inscrit sur la lettre adressée à la partie expropriée et dont une copie est produite au dossier, n'apporte pas plus d'élément, notamment en l'absence du bordereau d'envoi des services postaux mentionnant sa date ; QUE seule l'exigence d'une date mentionnant l'intégralité de ses composantes, à savoir le jour, le mois et l'année, peut conduire la juridiction à constater que la partie expropriante a accompli la formalité de notification individuelle sollicitée par les textes ; QU'il convient de préciser que l'expression date certaine employée dans le courrier du 2 mars 2018 (page 4, 2ème paragraphe) désigne une notion juridique étrangère à l'espèce et que le présent juge n'exige aucune date certaine ; QU'il convient de constater que le caractère incomplet de la date de réception n'a pas fait l'objet d'une régularisation, qu'une date complète ne ressort pas des éléments du dossier, que l'entité expropriante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a accompli les formalités exigées par les textes ; QUE dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande d'expropriation pour les lots cités ci-dessus ;

(
)

QU'une même signature figure sur les AR des notifications de l'arrêté préfectoral n° 2017-2486 du 28 août 2017 adressées à M. AD... N..., Mme Leila N..., Mme Sabrina N... et Mme Sonia N..., propriétaires avec Mme Camilla N... des lots 1038, 1089 et 1811 ; QU'après une demande de pièces et de régularisation adressée par le juge de l'expropriation par mail le 20 février 2018, le Préfet fait valoir que seul M. AD... N... est majeur, ce qui apparaît effectivement sur l'état parcellaire ; QUE toutefois sa qualité à représenter les membres mineurs de l'indivision n'est pas rapportée ; QUE, de plus, la mention de l'année de distribution est manquante sur chacun des accusés de réception et qu'il conviendra de se reporter sur ce point aux pages 31 et suivante ; QU'en l'absence de régularisation, la demande d'expropriation sera rejetée ;

1- ALORS QUE la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 511-2 du code de l'expropriation ne figurant pas parmi les pièces soumises à la vérification du juge de l'expropriation par l'article R. 221-1 du même code, le juge ne pouvait rejeter les demandes du préfet concernant certains lots en raison de vices affectant les notifications de l'arrêté à leurs propriétaires ; qu'en jugeant le contraire, il a violé les articles L. 511-2, R. 511-2 et L. 221-1 du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE l'article R. 511-2 du code de l'expropriation, qui impose la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 511-2 du même code, n'impose pas que cette notification soit faite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en jugeant néanmoins que « la modalité de notification choisie par le législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application », le juge de l'expropriation a violé les articles R. 511-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

3- ALORS QUE les règles du code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve sont applicables en matière d'expropriation, lorsqu'il n'y est pas dérogé ; que les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante d'une attestation même lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur ; qu'en refusant d'apprécier la valeur probante des attestations produites pour pallier les lacunes des avis de réception, le juge de l'expropriation a violé les articles 202 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 511-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

4- ALORS QUE la preuve de distribution d'une correspondance recommandée, établie par les soins du préposé des services postaux, est présumée porter la signature du destinataire ou de son mandataire dont l'identité et le pouvoir ont été dument vérifiés ; que le juge judiciaire ne peut vérifier l'écriture d'une partie qui n'a pas été déniée ; que dès lors le juge de l'expropriation, qui n'a pas constaté que les mentions apposées sur l'avis de réception par le préposé étaient insuffisantes, ne pouvait considérer que certaines des signatures apposées sur les avis de réception n'étaient pas celles du destinataire ou du mandataire dument autorisé, sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

5- ALORS QUE l'administration légale appartient aux parents qui jouissent de l'autorité parentale ; que si elle est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que M. Mohamed N..., était le père des mineures Leila N..., Sabrina N... et Sonia N..., il devait être présumé qu'il détenait l'autorité parentale ; qu'en exigeant une autre preuve, le juge de l'expropriation a violé les articles 382, 382-1 et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18427
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°18-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.18427
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