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20/12/2018 | FRANCE | N°18-11546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 18-11546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société Lisi (la société) le 11 octobre 2013 une lettre d'o

bservations faisant état d'un rappel de cotisations ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société Lisi (la société) le 11 octobre 2013 une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure le 28 novembre 2013, la société s'est acquittée à titre conservatoire des sommes y figurant à titre principal et a saisi le même jour la commission de recours amiable de cet organisme d'une demande d'annulation de ce redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de la société, l'arrêt, après avoir constaté la nullité de la mise en demeure, retient que l'action en remboursement nécessite que les sommes litigieuses aient acquis de manière définitive un caractère indu, ce qui impose de procéder à la vérification du bien fondé du redressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'annulation de la mise en demeure qui constituait la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté du 9 septembre 2014 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées à titre conservatoire et déboute la société Lisi de sa demande de remboursement de la somme de deux cent soixante quatre mille huit cent soixante douze euros réglée à titre conservatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers, l'arrêt rendu entre les parties le 12 décembre 2017, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à la société Lisi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lisi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 septembre 2014 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées à titre conservatoire, d'AVOIR débouté la S.A. LISI de sa demande de remboursement de la somme de 264.872 € réglée à titre conservatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE « 1º ) Sur la validité de la mise en demeure : Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit mentionner au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Ainsi, la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par l'URSSAF que la mise en demeure du 28 novembre 2013 ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé dans la mesure où les montants y figurant ne correspondent pas à ceux indiqués dans la lettre d'observations ou dans la lettre du 15 novembre 2013 ayant ramené le montant des redressements à la somme de 256.608 €. Dès lors que la S.A. LISI se trouvait ainsi dans l'incapacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation, c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté la nullité de la mise en demeure » ;

ET AUX MOTIFS QUE « 2º) Sur les conséquences de l'annulation de la mise en demeure : En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, la mise en demeure est la condition préalable de l'action civile en recouvrement forcé. En l'espèce, il est constant que tout en s'acquittant du montant du redressement le 13 décembre 2013, la S.A. LISI a saisi le même jour la Commission de recours amiable d'une demande d'annulation de l'ensemble du redressement, notamment suite à l'irrégularité de la mise en demeure du 28 novembre 2013. De plus, par courrier adressé à l'URSSAF le 13 décembre 2013, l'appelante indique expressément : 'Nous donnons suite par la présente à la mise en demeure du 28 novembre 2013 faisant suite aux résultats du contrôle effectué par l'URSSAF (...) qui nous réclame la somme de 280'683 € (...) Par ailleurs, nous rappellerons que si nous entendons contester les redressements entrepris, nous nous sommes acquittés, à titre conservatoire, du montant du redressement prononcé et ceci auprès de l'URSSAF par un virement de ce jour (... ». La S.A. LISI en conclut, sur le visa du texte précité, que le paiement litigieux n'a donc été effectué qu'à titre conservatoire et qu'à défaut de notification d'une mise en demeure préalable régulière, elle peut en demander à l'URSSAF de Franche-Comté le remboursement avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers. Or, l'action en remboursement nécessite que les sommes litigieuses aient acquis de manière définitive un caractère indu, ce qui impose à la Cour de procéder à la vérification du bien-fondé du redressement. Sur ce point, force est de constater que la S.A. LISI ne conteste que le chef de redressement nº 13 pour un montant de 238'572 € pour l'exercice 2012 qui correspond à des cotisations sociales afférentes à des actions gratuites qui ont été définitivement acquises en 2011 et qui, selon l'URSSAF, n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration au cours de l'exercice suivant. Aux termes de l'article L. 242-1 al. 13 du code de la sécurité sociale, parmi les conditions de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des attributions gratuites d'actions figure l'obligation pour l'employeur de notifier à l'URSSAF l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. Il est constant que la S.A. LISI a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites le 28 juillet 2009 dont la fin de la période d'acquisition était le 29 juillet 2011 et qu'elle était en conséquence tenue de notifier à l'URSSAF l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires de ces attributions définitivement acquises en 2011 avant la fin de l'exercice 2012. La S.A. LISI prétend avoir effectué cette notification par lettre simple du 3 février 2012 dont elle produit une copie au débat. De son côté, l'URSSAF conteste avoir reçu ce courrier. S'il est exact, comme le fait remarquer l'intimée, que le texte susvisé n'impose aucune forme pour procéder à la notification, il n'en demeure pas moins que la charge et le risque de la preuve de celle-ci pèsent sur l'assujettie. La S.A. LISI prétend encore que le chef de redressement nº 13 n'est accompagné d'aucun détail de calcul, ni d'explications claires, ce qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation. Or, force est d'observer que la S.A. LISI n'a jamais fait la moindre observation, ni demandé à l'URSSAF un état détaillé des calculs relatifs au point nº 13, la Cour constatant pour sa part que la lettre d'observations indique de manière très claire que le montant du redressement est calculé sur le montant global du plan d'attribution d'actions gratuites du 28 juillet 2009, soit la somme de 528.983 €, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Celle-ci était donc en mesure de connaître avec exactitude la mesure et l'étendue de son obligation. À défaut de pouvoir rapporter la preuve de la notification de son obligation déclarative et d'une quelconque imprécision lui causant grief en ce qui concerne le chef de redressement nº 13 sur la lettre d'observations, la S.A. LISI n'établit pas le caractère indu des sommes versées à titre conservatoire si bien qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement. Il convient en conséquence d'infirmer en ce sens le jugement entrepris » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la validité de la mise en demeure et ses conséquences. Par application des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée dans le cadre d'un redressement à l'initiative de L'URSSAF doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Parce qu'elle constitue une invitation impérative à régulariser sa situation, la mise en demeure doit permettre à l'assujetti de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation et doit donc préciser, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Il n'est pas contesté que la procédure contradictoire préalable à l'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale a été régulière. Dès lors, quand bien même les parties s'accordent sur la nullité de la mise en demeure du 28 novembre 2013 au regard des prescriptions de l'article L244-2, cette nullité ne saurait avoir pour effet d'invalider la procédure antérieure de contrôle. Dès lors, la seule conséquence de la nullité de la mise en demeure en un tel cas, est de considérer que cet acte mis à néant, ne peut interrompre la prescription susceptible d'être opposée à l'organisme de recouvrement. Le paiement est intervenu par courrier envoyé le 13 décembre 2013 par la SA LISI, à titre conservatoire. Le fait que la société ait procédé à ce paiement à titre conservatoire, arrête le cours des intérêts et empêche de considérer ce paiement comme une reconnaissance du bien-fondé de la créance invoquée par l'URSSAF. Il prive également de tout fondement la nécessité de délivrer une nouvelle mise en demeure. La SA LISI sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement sur ce fondement » ;

1. ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure - et subséquemment la procédure de redressement dont elle est le support - sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce en validant le redressement notifié à la Société LISI à l'issue du contrôle de l'URSSAF et en la déboutant de sa demande de remboursement de la somme de 264.872 € réglée à titre conservatoire au titre de ce redressement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la mise en demeure du 28 novembre 2013 était entachée de nullité en ce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale (arrêt p. 4 § 3 et 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

2. ALORS QUE la lettre de mise en demeure doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, doit préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance inexpliquée entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, le redevable se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en validant le redressement infligé à la Société LISI à l'issue du contrôle de l'URSSAF de Franche-Comté et en la déboutant de sa demande de remboursement de la somme de 264.872 € réglée à titre conservatoire, tout en relevant que « la mise en demeure du 28 novembre 2013 ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé [R. 244-1 du code de la sécurité sociale] dans la mesure où les montants y figurant ne correspondent pas à ceux indiqués dans la lettre d'observations ou dans la lettre du 15 novembre 2013 ayant ramené le montant des redressements à la somme de 256.608 € », et que « dès lors que la S.A. LISI se trouvait ainsi dans l'incapacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation » (arrêt p. 4 § 3 et 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

3. ALORS QU'en se fondant sur le paiement à titre conservatoire par la Société LISI des sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure pour refuser de tirer les conséquences de la nullité de ladite lettre et débouter la Société LISI de sa demande de remboursement de ces sommes, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil (ancien) devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 septembre 2014 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées à titre conservatoire, d'AVOIR débouté la S.A. LISI de sa demande de remboursement de la somme de 264.872 € réglée à titre conservatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers, et d'AVOIR débouté la Société LISI de sa demande d'annulation du redressement n° 13 de la lettre d'observations pour un montant de 238.572 euros et de remboursement de la somme de 238.572 euros réglée à titre conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE « 2º) Sur les conséquences de l'annulation de la mise en demeure : En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, la mise en demeure est la condition préalable de l'action civile en recouvrement forcé. En l'espèce, il est constant que tout en s'acquittant du montant du redressement le 13 décembre 2013, la S.A. LISI a saisi le même jour la Commission de recours amiable d'une demande d'annulation de l'ensemble du redressement, notamment suite à l'irrégularité de la mise en demeure du 28 novembre 2013. De plus, par courrier adressé à l'URSSAF le 13 décembre 2013, l'appelante indique expressément : 'Nous donnons suite par la présente à la mise en demeure du 28 novembre 2013 faisant suite aux résultats du contrôle effectué par l'URSSAF (...) qui nous réclame la somme de 280'683 € (...) Par ailleurs, nous rappellerons que si nous entendons contester les redressements entrepris, nous nous sommes acquittés, à titre conservatoire, du montant du redressement prononcé et ceci auprès de l'URSSAF par un virement de ce jour (... ». La S.A. LISI en conclut, sur le visa du texte précité, que le paiement litigieux n'a donc été effectué qu'à titre conservatoire et qu'à défaut de notification d'une mise en demeure préalable régulière, elle peut en demander à l'URSSAF de Franche-Comté le remboursement avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, avec capitalisation de ces derniers. Or, l'action en remboursement nécessite que les sommes litigieuses aient acquis de manière définitive un caractère indu, ce qui impose à la Cour de procéder à la vérification du bien-fondé du redressement. Sur ce point, force est de constater que la S.A. LISI ne conteste que le chef de redressement nº 13 pour un montant de 238'572 € pour l'exercice 2012 qui correspond à des cotisations sociales afférentes à des actions gratuites qui ont été définitivement acquises en 2011 et qui, selon l'URSSAF, n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration au cours de l'exercice suivant. Aux termes de l'article L. 242-1 al. 13 du code de la sécurité sociale, parmi les conditions de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des attributions gratuites d'actions figure l'obligation pour l'employeur de notifier à l'URSSAF l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. Il est constant que la S.A. LISI a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites le 28 juillet 2009 dont la fin de la période d'acquisition était le 29 juillet 2011 et qu'elle était en conséquence tenue de notifier à l'URSSAF l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires de ces attributions définitivement acquises en 2011 avant la fin de l'exercice 2012. La S.A. LISI prétend avoir effectué cette notification par lettre simple du 3 février 2012 dont elle produit une copie au débat. De son côté, l'URSSAF conteste avoir reçu ce courrier. S'il est exact, comme le fait remarquer l'intimée, que le texte susvisé n'impose aucune forme pour procéder à la notification, il n'en demeure pas moins que la charge et le risque de la preuve de celle-ci pèsent sur l'assujettie. La S.A. LISI prétend encore que le chef de redressement nº 13 n'est accompagné d'aucun détail de calcul, ni d'explications claires, ce qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation. Or, force est d'observer que la S.A. LISI n'a jamais fait la moindre observation, ni demandé à l'URSSAF un état détaillé des calculs relatifs au point nº 13, la Cour constatant pour sa part que la lettre d'observations indique de manière très claire que le montant du redressement est calculé sur le montant global du plan d'attribution d'actions gratuites du 28 juillet 2009, soit la somme de 528.983 €, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Celle-ci était donc en mesure de connaître avec exactitude la mesure et l'étendue de son obligation. À défaut de pouvoir rapporter la preuve de la notification de son obligation déclarative et d'une quelconque imprécision lui causant grief en ce qui concerne le chef de redressement nº 13 sur la lettre d'observations, la S.A. LISI n'établit pas le caractère indu des sommes versées à titre conservatoire si bien qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement. Il convient en conséquence d'infirmer en ce sens le jugement entrepris » ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société LISI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au chef de redressement n° 13 ; qu'en validant néanmoins ladite lettre d'observations - qui se borne à faire mention d'un montant total de redressement par année contrôlée, sans indiquer la méthode de calcul retenue, ni préciser les salariés concernés par le redressement - la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l'article L. 242-1 alinéa 13 du code de la sécurité sociale « les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale » ; que la Société LISI a soutenu avoir procédé à la notification à l'URSSAF des salariés auxquels des actions gratuites ont été attribuées ainsi que leur nombre et leur valeur, par une lettre simple du 3 février 2012 qu'elle a produite aux débats ; qu'en présence d'un tel élément de preuve versé aux débats par la Société LISI, il incombait à l'URSSAF de prouver qu'elle ne l'avait pas reçu ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement, que « [si] le texte susvisé n'impose aucune forme pour procéder à la notification, il n'en demeure pas moins que la charge et le risque de la preuve de celle-ci pèsent sur l'assujettie », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 alinéa 13 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11546
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°18-11546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11546
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