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20/12/2018 | FRANCE | N°18-10762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 18-10762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la prise en charge des frais de transport en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale ; que l'urgence peut être attestée a posteriori par le médecin prescripteur dans les cas prévus par le second ;

Attendu, selon le jugement attaqu

é, rendu en dernier ressort, que M. X... (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la prise en charge des frais de transport en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale ; que l'urgence peut être attestée a posteriori par le médecin prescripteur dans les cas prévus par le second ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) le remboursement de frais de transport en véhicule médicalisé exposés le 17 octobre 2016 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Rennes en vue d'une hospitalisation prévue par le chirurgien depuis le 5 octobre 2016 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que la prescription médicale de transport établie le jour du transport n'étant pas horodatée, la preuve de l'établissement de cette pièce a posteriori, soit après le départ de son domicile, n'est pas rapportée, la seule mention de sa date étant insuffisante à le caractériser compte tenu des particularités du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport effectué en l'absence de prescription médicale hors circonstances relevant de l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. X... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés le 17 octobre 2016 entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à rembourser à Monsieur X... son transport aller du 17 octobre 2016, entre son domicile de [...] et le Centre hospitalier de Rennes

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait demandé le remboursement de ses frais de transport aller et retour entre son domicile et le centre hospitalier, transport effectué avec un ambulancier agréé ; que la Caisse avait refusé le remboursement du transport aller, au motif que la prescription avait été établie après le transport ; que Monsieur X... produisait un imprimé de prescription médicale de transport signé du docteur Z... et daté du 17 octobre 2016 ; que selon l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, la prescription médicale pouvait être établie postérieurement en cas d'urgence ; qu'en l'occurrence, la Caisse soutenait que le critère d'urgence n'était pas rempli ; qu'il fallait observer qu'il résultait de la facture de l'ambulancier que Monsieur X... était parti de chez lui le 17 octobre 2016, à 13 h 45, pour arriver au centre hospitalier à 15 h 15, pour être admis en prévision de son intervention chirurgicale, prévue le lendemain, soit le 18 octobre 2016 ; que la prescription médicale n'était pas horodatée et que rien ne permettait d'affirmer avec certitude qu'elle avait été émise après le départ de Monsieur X... de chez lui ; qu'elle pouvait aussi bien avoir été formalisée le matin même par le secrétariat, en prévision des interventions chirurgicales du lendemain, et en l'occurrence concernant Monsieur X..., en exécution des consignes données par le chirurgien le 5 octobre 2016 ; qu'en effet, Monsieur X... soutenait (la matérialité de ce rendez-vous n'étant pas contestée) avoir rencontré le chirurgien qui l'avait opéré, le 5 octobre 2016 et que ce chirurgien avait indiqué ne pas pouvoir lui donner la prescription le 5 octobre 2016, faute d'avoir un secrétariat à disposition, mais que la prescription lui serait remise le jour de son admission ; qu'il n'existait aucune raison objective de remettre en doute la crédibilité des déclarations de Monsieur X... sur ce point, quand il indiquait avoir eu un accord du docteur Z... pour la prise en charge du transport dès le 5 octobre et que celui-ci lui avait fait part de ce que la rédaction de cette prescription n'était retardée qu'en raison de la tardiveté du rendez-vous, faute pour lui de disposer de secrétariat, mais que la prescription serait formalisée et remise à Monsieur X... le 17 octobre 2016 ; que compte tenu de cette chronologie, il n'était pas possible de déterminer, la prescription de transport n'étant pas horodatée, si celle-ci avait été émise après le départ de Monsieur X... de chez lui, le 17 octobre 2016 à 13 h 45 et non pas formalisée le matin même par le secrétariat en prévision des interventions chirurgicales du lendemain ; que le tribunal considérait dès lors que la preuve d'une prescription médicale établie a posteriori n'était pas établie, la seule mention de la date étant insuffisante à la caractériser, compte tenu des particularités du dossier ; qu'il convenait de faire droit au recours ;

ALORS QU'il résulte de l'article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que l'assuré social a quitté son domicile sans être en possession d'une prescription médicale, laquelle n'avait pu, selon ses propres dires, lui être remise lors de sa précédente visite chez le chirurgien qui devait l'opérer, et que la prescription médicale lui a donc été remise postérieurement à son arrivée au lieu où il devait être opéré ; qu'en accueillant cependant le recours de l'assuré social, au motif inopérant que la prescription médicale aurait pu éventuellement être établie avant l'heure de début du transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10762
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d'Armor, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°18-10762


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10762
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