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20/12/2018 | FRANCE | N°17-30975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-30975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), que M. Z..., propriétaire de terres prises à bail par M. X... et mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée X..., a délivré congé, à effet du 30 septembre 2014, pour reprise personnelle avec exploitation au sein de l'entrepri

se à responsabilité limitée de la [...] ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), que M. Z..., propriétaire de terres prises à bail par M. X... et mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée X..., a délivré congé, à effet du 30 septembre 2014, pour reprise personnelle avec exploitation au sein de l'entreprise à responsabilité limitée de la [...] ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas usé de la faculté de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive, de sorte qu'il n'y a pas eu de prorogation du bail de nature à modifier la date à laquelle les conditions de la reprise doivent être appréciées ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la contestation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2013, laquelle a été rejetée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 18 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 18 avril 2012 pour le 30 septembre 2014 et d'avoir ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Eric X... et de l'EARL X... de la parcelle d'une surface de 3 hectares 14 ares 45 centiares cadastrée section [...] à [...] ;

Aux motifs que « c'est en totale méconnaissance du privilège de l'exécution préalable assortissant les décisions de l'autorité administrative, que les appelants soutiennent que l'arrêté portant autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013 ne serait pas "définitif", puisque faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, alors même que sa suspension n'a pas été obtenue en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte subséquemment que c'est à tort que les consorts X... soutiennent que la date d'appréciation des conditions légales de la reprise du chef doit être fixée au 15 mai 2015, date à laquelle le tribunal administratif a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 15 octobre 2013. Ils se fondent en effet à cet égard sur l'article L. 411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, qui, dans le cas où la reprise est subordonnée à autorisation, et où celle-ci ne serait pas obtenue, offre au tribunal paritaire la faculté de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. Toutefois, l'existence de cette faculté pour la juridiction des baux ruraux de surseoir à statuer dans ces conditions, dont la juridiction n'a pas usé, et qui n'a emporté aucune prorogation du bail litigieux, n'emporte aucun effet sur la date à laquelle doit d'apprécier la réunion des conditions légales de la reprise. C'est en outre exactement que le premier juge a retenu que l'autorisation d'exploiter du 3 juin 2014 constituait une modification de la situation personnelle du bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. Il résulte en effet de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable au 30 septembre 2014, date de prise d'effet du congé, qu'au sens du contrôle des structures des exploitations agricoles, est qualifiée d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production ayant une activité agricole mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation. Il résulte de ce texte l'exclusion de la prise en considération du régime juridique sous lequel l'exploitation de tout ou partie des terres est conduite, pour ne s'attacher qu'à l'ensemble des unités de production d'une même personne (Cass. 3e Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-16.122 et 26 novembre 2008, pourvoi e 07-16.679). Quand la reprise est subordonnée au respect des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, celle-ci n'est donc possible que si le bénéficiaire de la reprise a obtenu une autorisation administrative d'exploiter lorsque celle-ci est nécessaire. Les premiers juges ont exactement considéré, alors que l'EARL de la [...], ayant obtenu une autorisation d'exploiter le 15 octobre 2013 et que l'autre société, ayant obtenu une autorisation d'exploiter le 3 juin 2014, avaient les deux mêmes gérants personnes physiques, à savoir Messieurs Bruno Z... et Yohann Z..., qu'il convenait d'apprécier la modification au regard de la totalité des surfaces exploitées par ces deux sociétés, et non du chef de leurs seuls gérants, personnes physiques. Il résulte de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime que l'autorisation d'exploiter est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des règles en matière de contrôle des structures est modifiée. Le tribunal paritaire a observé qu'à défaut de tout élément relatif à la date de notification de l'autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013, le point de départ de la péremption de l'autorisation d'exploiter y afférente, faute de mise en culture du fond avant l'expiration de l'année culturale suivant la date de notification de l'autorisation, ne pouvait pas être déterminé, pour conclure à l'absence de péremption de l'autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013. En cause d'appel, les consorts X... produisent le bordereau de communication de pièces émanant de leur adversaire leur produisant ladite autorisation, daté du 22 octobre 2013, pour en déduire que la notification de cette décision administrative à leurs destinataires était nécessairement antérieure à cette date. Ils entendent ainsi en voir déduire la péremption de cette autorisation d'exploiter. Il résulte toutefois du texte précité que dans le cas où le bien faisant l'objet d'une autorisation a été donné à bail, l'année culturale à prendre en considération pour apprécier la péremption de l'autorisation d'exploiter du demandeur à l'autorisation, en principe fixée à celle suivant le départ effectif du preneur, se trouve reportée à celle suivant la date de modification de la situation personnelle du demandeur. Cette modification de la situation du demandeur à l'autorisation d'exploiter ne peut pas pour autant avoir pour objet ou pour effet de faire rétroagir le point de départ du délai de péremption de l'autorisation d'exploiter à une date antérieure à celle du départ effectif du preneur sortant des parcelles faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter. Si les parties se trouvent taisantes sur la date à laquelle l'EARL de la [...] a effectivement mis en culture les terres objets de la reprise, il résulte suffisamment du jugement déféré, ordonnant l'expulsion des preneurs sortants, qu'à la date de la dernière audience au fond, soit le 17 juin 2016, les consorts X... s'étaient encore maintenus sur les parcelles litigieuses. Il en résulte donc que les consorts X... ayant quitté les terres au plus tôt après la mi-juin 2016, c'est à l'expiration de l'année culturale 2016-2017 que doit s'apprécier l'éventuelle péremption de l'autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013. Or, les consorts X... ne viennent pas discuter l'affirmation de Monsieur Z..., selon laquelle le bénéficiaire de la reprise a mis en valeur le fonds dès la libération des lieux par le preneur. C'est encore vainement que les consorts X... avaient fait grief à Monsieur Z... de n'avoir pas sollicité personnellement d'autorisation d'exploiter. Or, il est constant que l'autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013 a été sollicitée par l'EARL de la [...]. Or, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 411-58 alinéa 7 du code rural et de la pêche maritime (Cass 3e Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-10.562, 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-20.308). C'est encore plus à tort que les appelants avaient soutenu l'existence d'une substitution de bénéficiaire, d'une part puisque l'autorisation d'exploiter a bien été accordée à la société et non au repreneur personne physique, et d'autre part car l'association de celui-ci avec un autre cogérant ne constitue pas une substitution de bénéficiaire. Il y a donc lieu de valider le congé délivré à Monsieur X... et à l'EARL X... par Monsieur Z..., et d'ordonner l'expulsion de celui-ci et de l'EARL X... des parcelles litigieuses, et le jugement sera confirmé de ce chef » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande de nullité du congé.
L'article L. 411-59 du code rural stipule que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci :
- se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine,
- ne pas se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation,
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe,
- justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Selon l'article L. 411-58 alinéa 7 du même code dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Au visa de l'article L. 331-2 II du même code, les opérations soumises à autorisation préalable sont par dérogation soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du 1 ;
2° les biens sont libres de location ;
3° les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Selon l'article L. 331-4 du code rural, l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
- Sur l'existence de l'autorisation d'exploiter En l'espèce, la contestation du congé ne porte que sur une condition, l'autorisation administrative. Le congé en date du 18 avril 2012 a été délivré aux fins de reprise pour exploitation personnelle par Monsieur BrunoZ... dans le cadre de l'EARL de la [...] pour le 30 septembre 2014. Un arrêté préfectoral a été rendu le 13 mars 2013 refusant à l'EARL de la [...] l'autorisation d'exploiter. Néanmoins, aux termes du second arrêté rendu le 15 octobre 2013, l'EARL de la [...] a obtenu l'autorisation d'exploiter et cet arrêté a été confirmé par décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 18 février 2016. La juridiction administrative détaille le changement de situation de l'EARL de la [...] qui justifie que l'autorisation d'exploiter a été accordée après avoir été refusée. Si un recours devant le Conseil d'Etat a été formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, il n'en demeure pas moins qu'aucune demande de suspension n'a été déposée contre l'arrêté du 15 octobre 2013. Cet arrêté du 15 octobre 2013 est donc applicable.
- Sur la péremption de l'autorisation d'exploiter. Il résulte des faits de l'espèce que Monsieur X... et l'EARL X... exploitent encore les parcelles et qu'ainsi Monsieur Z... n'a pas mis le fonds en culture. Néanmoins, les conditions exigées pour le bénéficiaire de la reprise s'appréciant au jour d'effet du congé, il convient de déterminer le point de départ du délai de péremption puis d'apprécier si au 30 septembre 2014, date d'effet du congé, l'autorisation d'exploiter délivrée le 15 octobre 2013 était périmée pour défaut de mise en culture dans le délai prévu à l'article L. 331-4 du code rural. Dans son arrêté du 15 octobre 2013, le Préfet de l'Aube se réfère à une surface de 241 hectares exploitée par l'EARL de la [...] dont les deux associés exploitants sont Messieurs Bruno et Yohann Z.... Postérieurement, le Préfet de l'Yonne a par deux arrêtés du 3 juin 2014 autorisé chacun des deux associés exploitants de l'EARL de la [...] à exploiter au sein de l'EARL du [...] 226,68 hectares de terres situées sur plusieurs communes de l'Aube et de l'Yonne. Cette autorisation est constitutive d'une modification de la situation personnelle du bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013 puisque d'une part les extraits Kbis produits montrent que l'EARL de la [...] et l'EARL du [...] ont les mêmes gérants (Messieurs Bruno et Yohann Z...), que d'autre part au visa de l'article L. 331-1-1 du code rural, la surface totale prise en compte dans le cadre du contrôle des structures se détermine à partir de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit, que d'ailleurs le Préfet de l'Yonne dans sa décision du 3 juin 2014 a lui-même pris en compte la surface exploitée par l'EARL de la [...] du fait de la double participation des associés exploitants et que dans ces conditions, le quasi doublement de la surface exploitée par Messieurs Bruno et Yohann Z... au sein des deux sociétés est un changement de situation par rapport à la surface prise en compte lors de l'arrêté du 15 octobre 2013. A titre indicatif, cette augmentation de la surface exploitée par le bénéficiaire de la reprise est d'autant plus sensible que c'est le rapport entre la surface exploitée par unité de travail humain qui a justifié le refus d'exploiter dans l'arrêté du 13 mars 2013 (rapport de 2,53 unités de référence) et l'autorisation dans l'arrêté du 15 octobre 2013 (rapport de1,2 unités de référence). Au regard de l'article L. 331-4 du code rural et compte tenu de la modification de la situation personnelle du demandeur à l'autorisation d'exploiter découlant des arrêtés du 3 juin 2014, le point de départ du délai de péremption est la date de la notification de l'autorisation. Or, ni Monsieur X... qui invoque la péremption de l'autorisation d'exploiter, ni le défendeur ne justifient de la date de ladite notification, c'est à dire du point de départ exact du délai de péremption. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'au jour d'effet du congé, le 30 septembre 2014, cette autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013 était périmée pour défaut de mise en culture des parcelles avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. - Sur le moyen subsidiaire de substitution de bénéficiaire Les terres étant destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une EARL et l'opération étant soumise à autorisation, cette dernière doit être obtenue par l'EARL de la [...] sans que soit exigée une autorisation d'exploiter délivrée à Monsieur Bruno Z... personnellement, conformément aux dispositions de l'article L. 411-58 alinéa 7 du code rural dans sa version issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 applicable au présent litige. Au contraire, les décisions de la Cour de cassation invoquées par Monsieur X... invalidant les congés lorsque l'autorisation d'exploiter a été délivrée à la société et non au bénéficiaire de la reprise personnellement ont été rendues sous l'empire de l'ancien article L. 411-58, avant l'introduction de l'alinéa 7. Elles sont ainsi obsolètes. Au surplus, c'est à tort que les demandeurs soutiennent que s'est effectuée une substitution de bénéficiaire puisque d'une part, l'autorisation du 15 octobre 2013 a été délivrée à l'EARL de la [...] et non à Monsieur Yohann Z... et d'autre part l'association du bénéficiaire de la reprise à un autre cogérant ne constitue pas une substitution de bénéficiaire. Il n'y a pas eu de substitution de bénéficiaire de la reprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bénéficiaire de la reprise justifie avoir obtenu une autorisation d'exploiter valable au jour d'effet du congé. Aucune autre contestation n'est formulée contre ce congé. Il y a lieu de valider le congé délivré le 18 avril 2012 pour le 30 septembre 2014 » ;

Alors que, d'une part, lorsque du fait d'un sursis à statuer, le bail est prorogé de plein droit, les conditions de la reprise doivent être appréciées à la date à laquelle la prorogation prend fin et non à celle pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en estimant, en l'espèce, que la juridiction des baux n'a pas usé de la faculté de surseoir à statuer, si bien qu'il n'y a eu aucune prorogation du bail litigieux et aucun effet sur la date à laquelle doit s'apprécier la réunion des conditions légales de la reprise, quand il s'évince pourtant des conclusions d'appel des parties que, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne relatif à la contestation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 (V. conclusions d'appel des exposants, p. 3, § 3 et conclusions d'appel de M. Z..., p 2, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ; que si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ; qu'en jugeant que, même en cas de modification de la situation personnelle du demandeur au regard du contrôle des structures, la date de péremption de l'autorisation demeure le départ effectif du preneur, quand l'autorisation est pourtant périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification lorsque la situation personnelle du demandeur est modifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 331-4 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-30975
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-30975


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.30975
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