LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012, applicable au litige, et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail au titre du régime spécial des clercs et employés de notaires sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; que, selon le second, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office reçoit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, une somme équivalente à son salaire brut à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations effectué le 10 juin 2015 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais (la chambre des notaires) s'est vu notifier un redressement d'un certain montant, tenant au fait qu'elle aurait, en méconnaissance des dispositions de la convention collective du notariat du 8 juin 2001, appliqué à des personnels notariaux en congé maladie entre 2013 et 2015 un délai de carence d'un jour en se fondant sur l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 ; que la chambre des notaires a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement énonce que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières de sorte que ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais ; la condamne à payer à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir annulé les redressements des cotisations notifiés par la CRPCEN à la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais sur les salaires des jours de carence de M. Y... en 2014 et 2015, de M. Laurent Z... en 2013 et Mme Sabrina A... en 2013 et d'avoir annulé la mise en demeure du 31 août 2015 envoyée par la CRPCEN à la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais ;
Aux motifs que suite à un contrôle de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais effectué le 10 juin 2015 et portant notamment sur les salaires de janvier 2012 à mai 2015 l'inspecteur du recouvrement à notifié une lettre d'observation en date du 19 juin 2015 ; que par cette lettre d'observation la CRPCEN a notifié un redressement au titre du délai le décret n" 2012-502 de carence instauré par du 16 avril 2012 motivé dans les termes suivants : « J'ai constaté sur les bulletins de salaires des salariés concernés que l'organisme a appliqué à tort la retenue de salaire pour le jour de carence instauré par le décret précité. En application de l'article 20-1 alinéa 2 de la convention collective rappelé ci-dessus il y avait lieu de maintenir le salaire brut pour le jour non indemnisé. Je joins à la présente copie du courrier reçu de la Direction de la sécurité sociale, précisant l'incidence de l'application combinée de la convention collective et du décret précité à savoir le maintien de salaire du jour non indemnisé » ; que selon la lettre d'observation les redressements portent sur les salaires de : * M. Pascal Y... pour un montant de 227,40 euros en 2014 soit un montant de cotisations de 97;28 euros par application d'un taux de 42,78 %, * M. Pascal Y... pour un montant de 457,82 euros en 2015 soit un montant de cotisations de 196,31 euros par application d'un taux de 42,88 % ; * M. Laurent Z... pour un montant de 190,57 euros en 2013 soit un montant de cotisations de 90,95 euros par application d'un taux de 42,48 % ; * Mme Sabrina A... pour un montant de 73,99 euros en 2013 soit un montant de cotisations de 31,43 euros par application d'un taux de 42,48 % ; que globalement les redressements s'élèvent à la somme de 405,97 euros ; que par une mise en demeure en date du 31 août 2015 la CRPCEN demande à la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais le paiement d'une somme de 433 euros dont 30 euros de majoration soit 403 euros au titre des cotisations ; que cette mise en demeure reprend d'autres redressements, y compris ceux contestés d'un montant global de 1 025 euros sous déduction de paiements effectués d'un montant de 622 euros ; que sans autre précision donnée par les parties il en résulte que selon ces éléments les redressements au titre du salaire pendant le délai de carence s'établissent à la somme de 112 euros pour l'année 2013 à la somme de 96 euros pour l'année 2014 et à la somme de 195 euros pour l'année 2015, que sur le paiement des salaires ou des indemnités journalières pendant le délai de carence, l'incapacité temporaire totale de travail correspond à l'inaptitude physique de l'assurée temps que l'affection dont il souffre lui impose des soins et un repos continu ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle ; que l'incapacité de travail est une constatation du médecin ; que les prestations en espèces sont versées sous forme d'indemnités journalières par l'organisme de sécurité sociale durant la période d'incapacité temporaire ; qu'elles sont destinées à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité constatée par le médecin ; que selon l'article L.323-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non ; qu'en cas d'arrêt de travail prescrit pour maladie ou accident du travail et en application de l'article 20.1 de la Convention collective du notariat applicable en l'espèce le salarié a le droit au maintien de son salaire pendant le délai de carence à la condition que ce salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; que l'article 72 du décret du 20 décembre 1990 modifié par l'article I du décret n° 2O12-5O2 du 16 avril 2012 dispose que les indemnités journalières prévues à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; qu'il résulte de ces textes que depuis le 1er août 2012 date d'entrée en vigueur du décret du 16 avril 2012, le salarié de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais a droit au maintien de son salaire pendant le premier jour de son arrêt de maladie dit délai de carence à la condition d'avoir droit pendant cette période à des indemnités journalières. ; que le droit aux indemnités journalières n'est pas ouvert au salarié pendant le délai de carence puisque par définition pendant cette période il n'a pas droit au paiement de ces prestations en espèces, il est rappelé pour mémoire que le délai de carence, est la période qui s'écoule entre la survenance de l'incapacité de travail et le début de l'indemnisation du salarié ; qu'il est surprenant que dans ses écritures la CRPCEN puisse déclarer à la page 3 de l'écrit en date du 20 avril 2017 que le jour de carence est une simple modalité de paiement sans effet sur le droit aux indemnités journalières alors qu'elle ne paie pas les indemnités journalières pendant ce délai, il est vain de prétendre que le droit aux indemnités journalières est acquis dès lors que les droits sont ouverts dans le régime spécial et que l'incapacité de travail est médicalement constatée ; qu'en résumé, pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la Convention collective du notariat cette assurée n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières ; qu'en conséquence ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ; que sur les redressement de cotisation il est rappelé que selon la lettre d'observations de la CRPCEN l'inspecteur a écrit « j'ai constaté sur les bulletins de salaire des salariés concernés que l'organisme a appliqué à tort la retenue de salaire pour le jour de carence instaurée par le décret précité » que ce défaut de paiement de salaire pour les jours de carence est confirmé par la Chambre Interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais ; que le fait générateur de cotisations est constitué par le paiement des rémunérations et plus exactement par la mise à disposition des bénéficiaires de la rémunération ; que si le salarié n'a pas la disposition d'une rémunération il n'est dû aucune cotisation ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que ne sont pas fondés les redressements de cotisations sur les salaires des jours de carence pour M. Pascal Y... en 2014 et 2015 pour M. Laurent Z... et Mme Sabrina A... en 2013 ; qu'en conséquence sont annulés ces redressements et par voie de conséquence la mise en demeure du 31 août 2015 ;
Alors que l'article 20-1 de la convention collective du notariat prévoit que le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut ; qu'il en résulte que l'employeur est obligé de lui verser son salaire pendant le délai de carence durant lequel le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnités journalières ; qu'en considérant néanmoins que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières pour en déduire qu'il n'a pas droit pendant ce jour de carence au paiement de son salaire, le tribunal a violé les articles L.321-1 et L.323-1 du code de la sécurité sociale et l'article 20-1 de la convention collective du notariat.