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20/12/2018 | FRANCE | N°17-27890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama (la société), le 15 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui

n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama (la société), le 15 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour valider le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles, l'arrêt retient essentiellement que la société ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses et que les dépenses en cause constituent des compléments de rémunérations devant être réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la lettre d'observations ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir à ce redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition validant le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles pour le montant de 27 965 euros, l'arrêt n° RG : 14/03586 rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bricorama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré au titre des « frais professionnels non justifiés » pour le montant de 53.087 € en cotisations ;

AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le redressement au titre de frais professionnels non justifiés (point 4 de la lettre d'observations) : Au premier soutien de sa contestation du redressement au titre des frais professionnels, la société intimée tente d'exciper d'un accord tacite qu'elle doit résulter d'une absence d'observations lors d'un précédent contrôle. Si l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l'employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l'identique que l'inspecteur du recouvrement a effectivement examiné les points litigieux, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et qu'il n'a formulé aucune observation. La société intimée se réfère à un précédent contrôle de ses déclarations sociales portant sur les années 2002 à 2004 et ayant donné lieu à une lettre d'observations adressée le 7 octobre 2005. Mais si la société intimée fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a pu alors consulter les livres de paie et les bulletins de salaire, sur lesquels figuraient des rubriques concernant le remboursement de frais, elle se limite à affirmer qu'au cours de cette période, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion. Si l'inspecteur du recouvrement n'a fait aucune observation sur les remboursements de frais de 2002 à 2004, rien n'indique s'il avait alors constaté des pratiques similaires à celles actuellement reprochées, ni s'il avait effectivement examiné ce point, ni s'il avait reçu toutes les informations nécessaires hormis les livres et bulletins de paie. Faute pour la SA Bricorama de satisfaire à son obligation probatoire, elle ne peut exciper d'un accord tacite sur les pratiques en cause. Au deuxième soutien de sa contestation, la société intimée invoque une imprécision du mode de calcul. Mais, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations comporte l'indication du chef de redressement, du contenu et des modalités d'application des textes de référence, les assiettes et les montants des cotisations à recouvrer. En outre, les annexes de la lettre d'observation détaillent sous forme de tableaux, au titre de chaque établissement concerné et pour chaque année contrôlée, la nature et le montant des sommes réintégrées dans la base de cotisations, ainsi que l'identité des salariés concernés. La société intimée a donc été mise en mesure de connaître les omissions ou erreurs qui lui sont reprochées et de répondre utilement aux observations des inspecteurs du recouvrement. Au troisième et dernier soutien de sa contestation, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement de n'avoir pas procédé à une analyse exhaustive des justificatifs qu'elle affirme avoir mis à leur disposition. Mais la société intimée se borne à rappeler d'un fait des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire DSS/SDFSS/5B/nº 2003.07 du 7 janvier 2003 en application desquelles les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager des frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais. D'autre part, la société intimée se réfère à un tableau dans lequel elle affirme avoir consigné, pour chaque salarié et chaque journée, le nombre de kilomètres parcourus. Elle n'établit pas pour autant les frais de déplacement qui ont été réellement exposés. En tout cas, rien ne vient contredire les contestations des inspecteurs du recouvrement qui ont relevé des doubles indemnisations du même déplacement, des versements d'indemnités kilométriques sans justification de la réalité des déplacements, des remboursements de frais de repas au vu de notes grossières ou modifiées ou portant des montants de TVA erronés, et le paiement de jours de congés non pris sous couvert d'indemnités kilométriques. Le redressement opéré doit donc être maintenu » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société BRICORAMA SA a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 15 octobre 2009 était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au chef de redressement n° 4 afférent au remboursement des frais de déplacement ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a retenu que la lettre d'observations était suffisamment précise compte tenu de ses annexes « détaill[ant] sous forme de tableau, au titre de chaque établissement concerné et pour chaque année contrôlée, la nature et le montant des sommes réintégrées dans la base de cotisations, ainsi que l'identité des salariés concernés » ; qu'en statuant ainsi alors que ladite lettre d'observations - qui se borne à faire mention d'un montant total de redressement sans indiquer la méthode de calcul retenue et reproduit dans ses annexes une série de tableaux sans précision des chefs de redressement auxquels ils renvoient - ne remplit pas les exigences découlant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que, lors d'un précédent contrôle ayant abouti à une lettre d'observations du 7 octobre 2005, l'URSSAF avait tacitement validé les pratiques de remboursement des frais de déplacement instituées au sein de la Société BRICORAMA SA, ce qui faisait obstacle à ce que l'URSSAF redresse sur ce point la société en 2009 ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a considéré que l'exposante n'apportait pas la preuve de la similarité des pratiques en cours au sein de la société lors du redressement de 2005 et lors du redressement de 2009 ; qu'elle a retenu pour ce faire que la société exposante « se limite à affirmer qu'au cours de cette période, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion » ; qu'en statuant ainsi sans examiner les « exemples de bulletins de salaire de l'année 2004 » et les « exemples de livre de paie pour l'année 2004 » (pièces d'appel n° 14 et 15) produits aux débats par la Société BRICORAMA SA et qui étaient de nature à démontrer que les inspecteurs avaient validé lors du contrôle de 2005 les modalités de remboursement par l'employeur des frais professionnels de déplacement de salariés et que ces modalités étaient similaires à celles en vigueur au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 2 que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...) 2° soit sur la base d'allocation forfaitaire » ; que selon l'article 4 du même arrêté « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale » ; qu'en l'espèce, pour justifier des remboursements de frais de déplacement et le versement d'indemnités kilométriques aux salariés utilisant leur véhicule personnel, la Société BRICORAMA SA a produit des justificatifs et des tableaux attestant pour chaque salarié de la réalité des déplacements professionnels et des frais de déplacement et des indemnités kilométriques en découlant (pièces d'appel n° 9, 12, 13 et 16) ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités kilométriques et remboursements des frais de déplacement versés aux salariés ne relevaient pas du régime exonératoire de cotisations sociales, sans tenir compte de ces éléments de nature à justifier qu'étaient remplies les conditions imposées par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles pour le montant de 27.965 € en cotisations ;

AUX MOTIFS QUE «la société intimée reprend l'exception précédemment évoquée pour revendiquer l'existence d'un accord tacite qu'elle dit résulter d'une lettre d'observations du 7 octobre 2005. Mais la société intimée se limite encore à affirmer que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de la Marne a pu alors consulter les livres de paie et les bulletins de salaire des années 2002 à 2004 et qu'elle procédait à des prises en charge dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion. Si l'inspecteur du recouvrement n'a fait aucune observation sur la prise en charge de dépenses des cadres de l'entreprise en 2002, 2003 et 2004, rien n'indique s'il avait alors constaté des pratiques similaires à celles actuellement en cause, ni s'il avait effectivement examiné ce point, ni s'il avait reçu toutes les informations nécessaires hormis les livres et bulletins de paie. Faute pour la SA Bricorama de satisfaire à son obligation probatoire, elle ne peut exciper d'un accord tacite sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Au deuxième soutien de sa contestation, la société intimée affirme que certains frais en cause sont des frais d'entreprise. Mais il appartient à la société intimée, en application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire DSS/SDFSS/5B/nº 2003.07 du 7 janvier 2003 dont elle se prévaut expressément, de justifier que les dépenses prises en charge correspondent à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Or, si la société intimée évoque des dépenses de son PDG pour inviter des collaborateurs, elle n'en justifie pas. Si la société intimée évoque des dépenses de carburant exposées par son PDG pour rendre des véhicules de location, elle n'en justifie pas non plus. Si la société intimée prétend que son PDG utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ou à des rendez-vous professionnels, elle ne justifie toujours pas des indemnités kilométriques qu'elle lui a versées. Au troisième et dernier soutien de sa contestation, la société Bricorama affirme que d'autres dépenses prises en charge correspondent à des frais professionnels. Mais la société intimée se dispense encore de toute justification. En définitive, rien ne contredit les constatations des inspecteurs du recouvrement qui ont relevé : - la prise en charge de notes de restaurant habituellement datées aux samedis ou dimanches, hors de tout déplacement ; - la prise en charge de dépenses de carburant en dehors de celles réglées par les salariés concernés au moyen de cartes de crédit spécialisées dont ils sont dotés ; - la prise en charge de frais de séjour pendant des périodes de congés ; - la prise en charge de factures au nom de tiers à l'entreprise ; - des versements forfaitaires sans justificatif. Comme l'ont exactement considéré les inspecteurs du recouvrement, les versements en cause s'analysent comme des compléments de rémunérations qui doivent être réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations. Le redressement opéré doit donc être maintenu » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société BRICORAMA SA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 15 octobre 2009 était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au chef de redressement n° 5 afférent à la prise en charge des dépenses personnelles ; qu'en validant le redressement sans aucunement répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que, lors d'un précédent contrôle ayant abouti à une lettre d'observations du 7 octobre 2005, l'URSSAF avait tacitement validé les pratiques de remboursement des frais professionnels et des frais d'entreprise instituées au sein de la Société BRICORAMA SA, ce qui faisait obstacle à ce que l'URSSAF redresse sur ce point la société en 2009 ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a considéré que l'exposante n'apportait pas la preuve de la similarité des pratiques en cours au sein de la société lors du redressement de 2005 et de celles en cours lors du redressement de 2009 ; qu'elle a retenu pour ce faire que la société exposante « se limite à affirmer qu'au cours de cette période, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion » ; qu'en statuant ainsi sans examiner les « exemples de bulletins de salaire de l'année 2004 » et les « exemples de livre de paie pour l'année 2004 » (pièces d'appel n° 14 et 15) produits aux débats par la Société BRICORAMA SA et qui étaient de nature à démontrer que les inspecteurs avaient validé lors du contrôle de 2005 les modalités de remboursement par l'employeur des frais professionnels et des frais d'entreprise et que ces modalités étaient similaires à celles en vigueur au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 1er que « les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés », et en son article 2 que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...) 2° soit sur la base d'allocation forfaitaire » ; qu'en l'espèce la société exposante faisait valoir que les frais engagés par les salariés en charge du développement stratégique, économique et commercial de la société, dont le Président directeur général de la société BRICORAMA SA, correspondaient à des frais d'entreprise ou à des frais professionnels exonérés de cotisations de sécurité sociale ; qu'elle a produit à cet égard des justificatifs et des tableaux attestant pour chaque salarié de la réalité des frais d'entreprise et des frais professionnels en cause exposés dans le cadre de la représentation commerciale et professionnelle de la société (pièces d'appel n° 9, 12, 13 et 16) ; qu'en décidant que les remboursement de frais professionnels et de frais d'entreprise versés auxdits salariés ne relevaient pas du régime exonératoire, sans tenir compte de ces éléments essentiels de nature à justifier qu'étaient remplies les conditions imposées par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27890
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27890


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27890
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