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20/12/2018 | FRANCE | N°17-27671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-27671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture d'une maison d'habitation à la société Llobera, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Z..., architecte ; qu'un litige étant survenu à propos de désordres affectant la piscine, l'entrepreneur et l'architecte soutenant n'avoir pas été chargés de ces travaux, M. et Mme X... les ont assignés en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la gar

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture d'une maison d'habitation à la société Llobera, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Z..., architecte ; qu'un litige étant survenu à propos de désordres affectant la piscine, l'entrepreneur et l'architecte soutenant n'avoir pas été chargés de ces travaux, M. et Mme X... les ont assignés en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne produisaient aucun procès-verbal de réception aux débats, n'invoquaient pas l'existence d'une réception tacite et ne demandaient pas de prononcer une réception judiciaire, alors que la société Llobera soutenait l'absence de réception des travaux, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande fondée sur la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise produit par M. et Mme X... n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si une telle expertise était opposable à l'architecte, dès lors qu'elle avait été produite aux débats et soumise à la discussion de parties, elle ne pouvait servir de fondement exclusif à une condamnation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités :1) Sur la preuve du lien contractuel : Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat les liant avec l'entrepreneur et l'architecte concernant les travaux de construction de la piscine. Le contrat signé entre les époux X... et Jean-Pierre Z... le 25 octobre 2004 porte sur la construction « d'une demeure » « hors espaces verts et hors cuisine » dont l'enveloppe prévisionnelle est de 275.000 € TTC incluant le coût TTC des travaux et des honoraires d'architecte de 9%. L'architecte a accepté de se charger de la demande de permis de construire comprenant tous les avant projets, plan de situation, plan de masse, coupe, façades, volet paysager, de réaliser le dossier de consultation des entreprises (non compris les études techniques), de diriger les travaux et d'assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Les travaux de construction de la piscine n'ont pas été expressément exclus du champ d'application du contrat de maîtrise d'oeuvre contrairement à ce qui a été fait pour les espaces verts et la cuisine. La piscine a été prévue et intégrée par l'architecte dans les avant projets puisqu'elle apparaît sur les plans du permis de construire et que l'architecte a écrit au service d'urbanisme de la commune de Béziers en mars 2005 pour préciser ses dimensions exactes (8 x 4,5) afin de rectifier la surface hors oeuvre brute précédemment déclarée. Lors de la consultation des entreprises, l'architecte a proposé aux époux X... de retenir la société Llobera pour le lot gros oeuvre, charpente et couverture en justifiant ce choix, notamment, par la « possibilité d'une piscine peu chère » ce qui démontre qu'il avait reçu mission d'intégrer le coût de construction de cet ouvrage dans l'enveloppe prévisionnelle de 275.000 € ainsi que le soutiennent justement les appelants. À l'issue de la procédure de consultation, l'architecte a fait ressortir un coût total prévisible de 266.326,50 € TTC en précisant, in fine de ce document, : « manque le mur de clôture sur rue et la piscine » ce qui confirme de plus fort que ces ouvrages faisaient bien partie du projet de construction et donc de l'enveloppe prévisionnelle ayant servi de base au contrat de maîtrise d'oeuvre même s'ils n'étaient pas encore précisément chiffrés. L'architecte a fait chiffrer le coût de construction de la piscine et du local technique en cours de chantier et a soumis ce devis à l'approbation des maîtres de l'ouvrage ainsi que cela résulte des procès-verbaux de chantier nº11 du 5 juillet 2006 et nº12 du 6 août 2006 renseignés par Jean-Pierre Z.... Il s'évince des éléments ci-dessus énoncés que les travaux de construction de la piscine faisaient bien partie de la mission confiée par les époux X... à l'architecte, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les époux X... démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Llobera concernant la construction de la piscine ainsi que cela résulte des indications figurant sur la pièce nº 4 des appelants dont la société Llobera ne discute pas être l'auteur. Ce document, intitulé « Devis », reprend les mentions du devis piscine initial du 13 juillet 2005 d'un montant de 22.021,50 € en y ajoutant diverses prestations telles que le transport de la terre, le crépis du local, le remplissage automatique du niveau d'eau ainsi que la pose et fourniture de l'alarme de la piscine et déduit du coût total de 23.281,50 € divers acomptes reçus d'un montant de 9.332,82 € en faisant apparaître un solde restant dû à l'époque de 13.948,68 €. Cette pièce est en réalité une facture récapitulative du prix des travaux de construction de la piscine restant à payer et non un simple devis. Les travaux de construction de la piscine se sont déroulés à l'époque de la présence de la société Llobera sur le chantier, contrairement à ce qu'elle soutient. En effet, le titulaire du lot électricité a déclaré à l'huissier chargé de lui délivrer une sommation interpellative que cet ouvrage était terminé lorsqu'il avait entrepris de raccorder le local technique de la piscine au réseau d'électricité vers la fin du premier semestre 2006 (travaux facturés le 14 juin 2006). La société Llobera ne discute d'ailleurs pas avoir fourni le matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine durant l'été 2006 (facture nº11 du 9 juillet 2006 portant sur la fourniture de sac de sable, filtre, skimmer, bonde de fond, pompe pour 3.328,25 € TTC) ce qui démontre de plus fort qu'elle était présente sur le chantier au moment de la construction de la piscine. Il s'évince de la pièce nº 4 des appelants qui vaut facture et dont l'authenticité n'est pas discutée, des déclarations précitées de l'électricien et de la facture de livraison du matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine que la société Llobera a accepté et exécuté les travaux de construction de la piscine moyennant le prix total de 23.281,50 € TTC pour lesquels elle a reçu divers acomptes. La preuve de ce contrat d'entreprise est donc rapportée. 2) Sur la garantie décennale : Les époux X... recherchent la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Cependant, ils ne produisent aucun procès-verbal de réception contradictoire aux débats ni n'invoquent l'existence d'une réception tacite et ils ne demandent pas à la cour de prononcer une réception judiciaire alors que la société Llobera conteste, à titre subsidiaire, les conditions de sa garantie décennale en faisant valoir l'absence de réception des travaux. Par conséquent, les époux X... seront déboutés de leur demande fondée sur la garantie décennale.

ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. et Mme X... avaient payé les travaux de construction entièrement exécutés par la société Llobera Eric et avaient pris possession de cette piscine, ce qui laissait présumer leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Llobera Eric et de M. Z..., architecte, qu'en l'absence de réception des travaux les conditions de la garantie décennale n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités :1) Sur la preuve du lien contractuel : Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat les liant avec l'entrepreneur et l'architecte concernant les travaux de construction de la piscine. Le contrat signé entre les époux X... et Jean-Pierre Z... le 25 octobre 2004 porte sur la construction « d'une demeure » « hors espaces verts et hors cuisine » dont l'enveloppe prévisionnelle est de 275.000 € TTC incluant le coût TTC des travaux et des honoraires d'architecte de 9%. L'architecte a accepté de se charger de la demande de permis de construire comprenant tous les avant projets, plan de situation, plan de masse, coupe, façades, volet paysager, de réaliser le dossier de consultation des entreprises (non compris les études techniques), de diriger les travaux et d'assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Les travaux de construction de la piscine n'ont pas été expressément exclus du champ d'application du contrat de maîtrise d'oeuvre contrairement à ce qui a été fait pour les espaces verts et la cuisine. La piscine a été prévue et intégrée par l'architecte dans les avant projets puisqu'elle apparaît sur les plans du permis de construire et que l'architecte a écrit au service d'urbanisme de la commune de Béziers en mars 2005 pour préciser ses dimensions exactes (8 x 4,5) afin de rectifier la surface hors oeuvre brute précédemment déclarée. Lors de la consultation des entreprises, l'architecte a proposé aux époux X... de retenir la société Llobera pour le lot gros oeuvre, charpente et couverture en justifiant ce choix, notamment, par la « possibilité d'une piscine peu chère » ce qui démontre qu'il avait reçu mission d'intégrer le coût de construction de cet ouvrage dans l'enveloppe prévisionnelle de 275.000 € ainsi que le soutiennent justement les appelants. À l'issue de la procédure de consultation, l'architecte a fait ressortir un coût total prévisible de 266.326,50 € TTC en précisant, in fine de ce document, : « manque le mur de clôture sur rue et la piscine » ce qui confirme de plus fort que ces ouvrages faisaient bien partie du projet de construction et donc de l'enveloppe prévisionnelle ayant servi de base au contrat de maîtrise d'oeuvre même s'ils n'étaient pas encore précisément chiffrés. L'architecte a fait chiffrer le coût de construction de la piscine et du local technique en cours de chantier et a soumis ce devis à l'approbation des maîtres de l'ouvrage ainsi que cela résulte des procès-verbaux de chantier nº11 du 5 juillet 2006 et nº12 du 6 août 2006 renseignés par Jean-Pierre Z.... Il s'évince des éléments ci-dessus énoncés que les travaux de construction de la piscine faisaient bien partie de la mission confiée par les époux X... à l'architecte, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les époux X... démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Llobera concernant la construction de la piscine ainsi que cela résulte des indications figurant sur la pièce nº 4 des appelants dont la société Llobera ne discute pas être l'auteur. Ce document, intitulé « Devis », reprend les mentions du devis piscine initial du 13 juillet 2005 d'un montant de 22.021,50 € en y ajoutant diverses prestations telles que le transport de la terre, le crépis du local, le remplissage automatique du niveau d'eau ainsi que la pose et fourniture de l'alarme de la piscine et déduit du coût total de 23.281,50 € divers acomptes reçus d'un montant de 9.332,82 € en faisant apparaître un solde restant dû à l'époque de 13.948,68 €. Cette pièce est en réalité une facture récapitulative du prix des travaux de construction de la piscine restant à payer et non un simple devis. Les travaux de construction de la piscine se sont déroulés à l'époque de la présence de la société Llobera sur le chantier, contrairement à ce qu'elle soutient. En effet, le titulaire du lot électricité a déclaré à l'huissier chargé de lui délivrer une sommation interpellative que cet ouvrage était terminé lorsqu'il avait entrepris de raccorder le local technique de la piscine au réseau d'électricité vers la fin du premier semestre 2006 (travaux facturés le 14 juin 2006). La société Llobera ne discute d'ailleurs pas avoir fourni le matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine durant l'été 2006 (facture nº11 du 9 juillet 2006 portant sur la fourniture de sac de sable, filtre, skimmer, bonde de fond, pompe pour 3.328,25 € TTC) ce qui démontre de plus fort qu'elle était présente sur le chantier au moment de la construction de la piscine. Il s'évince de la pièce nº 4 des appelants qui vaut facture et dont l'authenticité n'est pas discutée, des déclarations précitées de l'électricien et de la facture de livraison du matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine que la société Llobera a accepté et exécuté les travaux de construction de la piscine moyennant le prix total de 23.281,50 € TTC pour lesquels elle a reçu divers acomptes. La preuve de ce contrat d'entreprise est donc rapportée. 2) Sur la garantie décennale : Les époux X... recherchent la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Cependant, ils ne produisent aucun procès-verbal de réception contradictoire aux débats ni n'invoquent l'existence d'une réception tacite et ils ne demandent pas à la cour de prononcer une réception judiciaire alors que la société Llobera conteste, à titre subsidiaire, les conditions de sa garantie décennale en faisant valoir l'absence de réception des travaux. Par conséquent, les époux X... seront déboutés de leur demande fondée sur la garantie décennale. 3) Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte : Les époux X... recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'architecte. Mais, pour preuve de l'existence des désordres et de leur imputabilité aux manquements du maître d'oeuvre, ils ne produisent qu'une expertise amiable réalisée à l'initiative de leur assureur. Or, si une telle expertise est opposable aux intimés dès lors qu'elle a été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, contrairement à ce que soutient à tort Jean-Pierre Z..., elle ne peut en revanche servir de fondement exclusif à une condamnation en raison de son caractère non contradictoire qui amoindrit sa force probante. En ne produisant aucune autre pièce susceptible de faire la preuve de la responsabilité contractuelle de l'architecte, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions ;

ALORS QU'une cour d'appel peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable pourvu qu'il ait été établi au contradictoire de toutes les parties ; qu'en l'espèce, pour preuve de l'existence des désordres et de leur imputabilité au maître d'oeuvre, les époux X... produisaient un rapport d'expertise amiable établi par M. B..., expert, le 5 juillet 2011 (pièce n° 25) ; que ce rapport indiquait que M. Z..., architecte, avait été régulièrement convoqué aux réunions d'expertise et y avait dûment participé, ce que les époux X... avaient expressément relevé dans leurs conclusions d'appel (p. 12-13) ; que dès lors, en affirmant que ce rapport n'ayant pas été établi contradictoirement, il ne pouvait à lui seul servir de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1358 et 1382 nouveaux du code civil, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27671
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27671


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27671
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