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20/12/2018 | FRANCE | N°17-27061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-27061


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont TP, la compagnie d'assurance Groupama, la société Groupama et M. B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Dupont TP ;
Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que, pour la construction d'une m

aison d'habitation, M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont TP, la compagnie d'assurance Groupama, la société Groupama et M. B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Dupont TP ;
Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la société Entreprise Deletraz le lot maçonnerie, comprenant la prestation de M. A..., ingénieur béton armé, assuré auprès de la société Acte IARD, à la société Dupont TP, assurée auprès de Groupama, le lot terrassement et, à la société Vionnet, le lot charpente-couverture ; que, se plaignant de désordres et de défauts de conformité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les intervenants à la construction en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un arrêt du 23 octobre 2012 a accordé à M. et Mme X... une provision sur les travaux de gros oeuvre de maçonnerie et des dommages-intérêts, et ordonné une expertise sur l'exécution des travaux de reprise ;

Attendu que, pour condamner la société Deletraz, M. Z... et M. A... à payer à M. et Mme X... la seule somme de 276 800 euros au titre de leur préjudice matériel, l'arrêt retient que les différentes décisions déjà intervenues n'ont pas statué sur les modalités de réparation du préjudice, qu'en ordonnant une expertise complémentaire, la cour d'appel a, par son arrêt du 23 octobre 2012, entendu obtenir les explications techniques susceptibles d'éclairer son choix, que la solution de la démolition et de reconstruction de l'ouvrage est la moins coûteuse et la moins incertaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 octobre 2012 allouait une provision au titre des travaux de reprise de gros oeuvre de maçonnerie et fixait une mission d'expertise portant sur ces travaux de reprise, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deletraz, M. Z... et M. A... à payer aux époux X... une somme limitée à 276 800 euros valeur au 28 juillet 2008, au titre de leur préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expertise D..., la solution de réparation de l'ouvrage coûterait 322 807,87 euros ; que cependant, les différentes décisions déjà intervenues n'ont pas statué sur les modalités de réparation du préjudice, puisqu'au contraire, en ordonnant une expertise complémentaire, la cour a, dans son arrêt du 23 octobre 2012, entendu obtenir les explications techniques susceptibles d'éclairer son choix ; que si les motifs du jugement comme ceux de l'arrêt considèrent que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ne sont pas justifiées, ces dispositions n'ont pas d'autorité de chose jugée ; qu'elles s'expliquent en outre par la circonstance que les juges ont estimé, à tort, que la réparation de l'ouvrage coûterait moins cher ; que la cour conserve donc la liberté de choisir la solution la mieux adaptée pour réparer le préjudice des époux X... ; que la solution de la démolition-reconstruction de l'ouvrage est la moins coûteuse ; qu'elle a en outre l'avantage, pour les époux X..., de réduire les incertitudes auxquelles ils ne manqueraient pas d'être exposés si l'autre solution était retenue ; qu'il convient donc de condamner les constructeurs à payer la somme de 276 800 euros proposée par M. E..., valeur au 28 juillet 2008, date du dépôt du rapport d'expertise ;

1) ALORS QUE la mission confiée à l'expert par l'arrêt du 23 octobre 2012 était celle de « - prendre contact avec les différentes personnes devant intervenir sur les travaux de reprise des malfaçons de gros-oeuvre maçonnerie, en particulier avec l'entreprise et le maître d'oeuvre que M. et Mme X... auront chargés de ces travaux afin de coordonner sa mission avec leur travail, - procéder aux investigations complémentaires nécessaires à l'établissement complet de la liste des travaux nécessaires, - établir une étude structure, - sans interférer avec le maître d'oeuvre, suivre le chantier selon ce qu'il estimera nécessaire pour s'assurer de la totalité des travaux nécessaires, - en chiffrer le coût » ; qu'en affirmant qu'elle avait, en ordonnant cette expertise complémentaire, entendu obtenir les explications techniques susceptibles d'éclairer son choix entre les deux solutions : réparation de l'ouvrage ou démolition-reconstruction de celui-ci, quand la seconde solution n'entrait pas dans le champ de la mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de sa décision du 23 octobre 2012 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS à tout le moins QU'en affirmant, pour en inférer que l'arrêt du 23 octobre 2012 n'avait pas statué sur les modalités de réparation du préjudice, qu'elle avait, en ordonnant cette expertise, entendu obtenir les explications susceptibles d'éclairer son choix entre démolition-reconstruction de l'ouvrage ou réparation de celui-ci, quand seule cette seconde solution était envisagée par le libellé de la mission d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3) ALORS en outre QUE, dans son arrêt du 23 octobre 2012, la cour d'appel avait relevé que les époux X... avaient été justement déboutés de leur demande d'indemnisation d'une démolition-reconstruction et que le jugement devait être confirmé de ce chef ; que le chef de dispositif confirmant le jugement pour le surplus visait donc notamment le rejet de la demande formée par les époux X... en indemnisation d'une démolition-reconstruction de l'ouvrage ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'avait pas statué sur les modalités de réparation du préjudice et que ses dispositions considérant que la démolition-reconstruction de l'ouvrage n'est pas justifiée, n'avaient pas d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deletraz et M. Z... à payer aux époux X... la somme de 62 000 euros seulement, représentant l'indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 19 mai 2011 avait accordé aux époux X... une indemnité de 10 000 euros alors que ceux-ci demandaient une somme de 205 000 euros représentant le préjudice arrêté au 31 décembre 2010, outre une indemnité de 2 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 ; que les époux X... avaient soumis à la cour d'appel une demande visant au paiement d'une somme de 332 800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er octobre 2011 outre 3 200 euros par mois ensuite ; que l'arrêt avait confirmé les dispositions du jugement qui leur avait accordé une indemnité de 10 000 euros en considérant que les époux X... avaient fait en sorte de faire durer leur préjudice par leur inaction et qu'ils étaient responsables de leur propre préjudice ; que cette partie de la décision, quoique fondée sur un motif erroné en droit (la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable) est cependant revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il apparaît ainsi que les juges ont entendu indemniser de façon forfaitaire et définitive le préjudice de jouissance des époux X... ; que le rapport d'expertise de M. D... a permis toutefois la révélation d'un fait qui rend recevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande d'indemnisation pour la période postérieure puisqu'il fait apparaître que la démolition et reconstruction doivent être privilégiées ; que les époux X... ne peuvent donc obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance que pour la période postérieure au 7 décembre 2015, date de dépôt du rapport D... ; qu'il convient de fixer à 2 000 euros par mois le préjudice subi depuis le 7 décembre 2015, et d'arrêter de façon définitive l'indemnisation du préjudice de jouissance au 7 juillet 2018, ce délai étant suffisant pour permettre la démolition et la reconstruction, soit en tout 62 000 euros ;

1) ALORS QUE le jugement du 19 mai 2011 se bornait, dans son dispositif, à condamner la société Deletraz, M. Z... et leurs assureurs à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et l'arrêt du 23 octobre 2012, à confirmer le jugement ; que même dans les motifs de ces deux décisions, il n'était pas dit que le préjudice immatériel causé par les désordres serait ainsi intégralement réparé, une fois pour toutes ; qu'en affirmant que les juges ont entendu indemniser de façon forfaitaire et définitive le préjudice de jouissance des époux X... et que cette partie de la décision est revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a dénaturé les deux décisions précitées et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2) ALORS en outre QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que les époux X... soutenaient que leur préjudice de jouissance avait été dénié au motif principal que l'ouvrage était habitable, et qu'à cet égard, constituait un fait nouveau le constat contraire fait par le second expert, M. D..., selon lequel la maison était inhabitable ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise ne constituait pas un événement postérieur, rendant recevable la demande d'indemnisation relative à l'ensemble de la période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27061
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27061


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27061
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