LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2018, la SCP Boulloche, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. C... , la MAF et la société EMJ, ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société Goavec Pitrey, M. et Mme X..., la société Boulic Charpente, la société Ateliers DLB, M. Z..., ès qualités, et la société EP et associés ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. C... , la MAF et la société EMJ, ès qualités du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. C... , la MAF et la société EMJ, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.