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20/12/2018 | FRANCE | N°17-26921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2017), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, l'association Football club Girondins de Bordeaux (la cotisante) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui lui a notifié deux chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir ; que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a

yant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2017), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, l'association Football club Girondins de Bordeaux (la cotisante) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui lui a notifié deux chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir ; que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui ayant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une URSSAF ne peut engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la compétence territoriale d'une autre URSSAF que sur la base d'une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu'une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d'entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, D. 213-1, D. 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ;

2°/ qu'à supposer même qu'une URSSAF puisse engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la circonscription d'une autre URSSAF sur la base d'une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu'en s'étant bornée à constater qu'une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, l'association FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l'ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l'adhésion de chacun », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D. 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'il était justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine était régulier ;

D'où il suit que manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour la première ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de dire que les observations pour l'avenir sont justifiées, alors, selon le moyen, que selon l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, le calcul des cotisations sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle est applicable « 1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux : - dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ; - ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ; 2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes
exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif » ; que les jeunes joueurs en préformation sont des sportifs exerçant une activité rémunérée auprès d'une personne morale à objet sportif à but non lucratif qui ne figurent pas dans le personnel qui, par exception, est exclu du bénéfice de l'assiette forfaitaire ; qu'en décidant que l'association Football club des Girondins de Bordeaux ne pouvait verser sur une base forfaitaire les cotisations afférentes aux gratifications versées aux jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et par fausse application l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-2 du même code ;

Mais attendu, selon l'article L. 4153-1, 3°, du code du travail, que les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, soit entre quatorze et seize ans ; qu'un stage de formation professionnelle auprès d'une association sportive ne constitue pas, au sens de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Et attendu que l'arrêt constate qu'il est constant que les gratifications sont versées dans le cadre d'une convention de préformation à des mineurs de moins de seize ans, qui ont intégré le centre de formation de l'association FC Girondins de Bordeaux, qui suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînements sportifs réguliers ; qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club ; qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissement personnel en vue de leur intégration au centre de formation à l'âge requis ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que s'agissant d'élèves n'exerçant pas une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, la cotisante ne pouvait bénéficier d'une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes aux gratifications qui leur étaient versées, de sorte que les observations pour l'avenir, en litige, étaient justifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Football club Girondins de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Football club Girondins de Bordeaux et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Football club Girondins de Bordeaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du contrôle opéré par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'Association Football Club des Girondins de Bordeaux et avait prononcé en conséquence la nullité du redressement subséquent notifié par l'URSSAF de la Gironde ;

Aux motifs que « sur la régularité du contrôle, la lettre d'observations précise que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ; que selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ; qu'en l'occurrence, il est justifié par l'URSSAF de la lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, précisant que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que les URSSAF de la Gironde et d'Ille-et-Vilaine figurent dans cette liste correspondant aux adhésions à la convention générale pour 2004 ; qu'il est en outre justifié de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 12 avril 2012 par le directeur pour l'URSSAF de la Gironde, prévoyant une procédure spécifique de retrait de délégation ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, dont le directeur a signé le 24 mars 2002 une convention similaire, le fait qu'il ait indiqué l'URSSAF de Rennes en lieu et place de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine caractérisant une erreur matérielle, sans effet sur la validité de l'acte ; qu'ainsi les conventions demeurent applicables, ces organismes n'ayant pas fait usage de leur droit de retrait spécifique ; que par ailleurs, le directeur de l'ACOSS est en application de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, uniquement chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions, s'agissant d'un seul rôle de conception et de coordination et non d'une convention passée entre l'ACOSS et les organismes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de signature du directeur de l'ACOSS est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en définitive, le contrôle opéré par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine est régulier et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrôle et des redressements subséquents » ;

Alors 1°) qu'une URSSAF ne peut engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la compétence territoriale d'une autre URSSAF que sur la base d'une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu'une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d'entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, D 213-1, D 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ;

Alors 2°) et subsidiairement qu'à supposer même qu'une URSSAF puisse engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la circonscription d'une autre URSSAF sur la base d'une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu'en s'étant bornée à constater qu'une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, l'association FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l'ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l'adhésion de chacun » (p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D. 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010, d'avoir condamné l'association FC Girondins de Bordeaux à payer à l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde, la somme de 78 466 euros dont 69 716 euros en cotisations et 8 750 euros en majorations de retard, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais professionnels versés mensuellement et forfaitairement aux éducateurs, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...) » ; qu'en application de l'article L. 242-1, les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte de manière effective au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et pour prétendre au remboursement de frais le bénéficiaire doit établir le relevé de ses dépenses précis accompagné des pièces les justifiant ; que le contrôle a mis en évidence que les frais professionnels des éducateurs étaient versés forfaitairement et mensuellement, alors que ces derniers n'établissaient aucun état de déplacement mensuel pour en justifier le versement ; que l'association FC Girondins de Bordeaux a uniquement versé aux inspecteurs de l'URSSAF un listing dématérialisé et des fiches établies pour chaque éducateur indiquant un calcul basé sur un coût prévisionnel des déplacements mais aucune pièce complémentaire, notamment de déclarations de frais de déplacement ou de tout autre document justifiant l'existence d'un engagement de dépenses établies par chacun des éducateurs concernés et ne justifie pas plus avoir procédé à une quelconque vérification ; qu'en conséquence, les montant versés aux éducateurs pour les 2007, 2008 et 2009 mentionnés dans la lettre d'observations relèvent des avantages en nature et doivent être réintégrés dans l'assiette de cotisations ; que l'URSSAF a exactement appliqué le régime des avantages en nature à ces frais non justifiés après reconstitution en brut des sommes versées, en sorte le redressement opéré sur chef concernant 2007, 2008 et 2009, pour le montant de 15 964 euros est justifié ; que sur la prise en charge des frais de déplacement des parents de stagiaires, les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ; que les remboursements faits aux parents de joueurs du club, pour les frais engagés pour rendre visite à leurs enfants (frais de transport, d'hébergement, de repas, de location de voiture) sont des frais étrangers à la définition donnée par cette disposition ; que c'est à bon droit que l'URSSAF les a traités comme des avantages en nature ; que les frais de déplacement que constituent les allers-retours du jeune joueur accompagné par ses parents entre le domicile et siège de l'association sont des frais professionnels au titre de l'arrêté susvisé ; que pour autant, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le compte faisait état de ces deux types de frais que les justificatifs ne permettaient pas de dissocier et l'association ne produit pas plus de justification exhaustive permettant cette distinction ; qu'aux termes de la convention nationale liant l'ACOSS et l'Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, il est prévu en son article 4 que : « Dans l'objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d'éviter toute rupture d'égalité entre les clubs, l'ACOSS s'engage à réaliser dans l'ensemble des clubs contrôles des investigations identiques : A pratique égale, les décisions prises par l'URSSAF (redressement ou observations) seront identiques. En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes URSSAF lors de la phase de contestation amiable contentieuse » ; que si l'association relève que sur les 15 clubs contrôlés sur ce chef, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l'ont pas été et les cinq derniers ont fait l'objet d'observations pour l'avenir, il n'en demeure pas moins que l'application du principe d'égalité de traitement est nécessairement pondéré par l'existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l'avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique ; qu'en l'occurrence, cette pratique de l'association avait déjà fait l'objet d'un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d'observations du 31 octobre 2007 et qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF de ne pas faire application de cet accord ; qu'en définitive, l'URSSAF a par une exacte application des règles légales et réglementaires opéré un redressement pour un montant de 53 752 euros sur ce chef au titre des années 2007 à 2009 (
) ; qu'en conséquence, le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010 seront validés et que l'association FC Girondins de Bordeaux sera donc condamnée à payer à l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde, la somme de 78 466 euros dont 69 716 euros en cotisation et 8 750 euros en majorations de retard » ;

Alors que selon l'article 4 de la convention nationale liant l'ACOSS et l'Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, « dans l'objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d'éviter toute rupture d'égalité entre les clubs, l'ACOSS s'engage à réaliser dans l'ensemble des clubs contrôles des investigations identiques : A pratique égale, les décisions prises par l'URSSAF (redressement ou observations) seront identiques. En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes URSSAF lors de la phase de contestation amiable contentieuse » ; qu'après avoir constaté que sur les 15 clubs contrôlés sur la prise en charge des frais de déplacement des parents de stagiaires, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l'ont pas été et les cinq derniers ont fait l'objet d'observations pour l'avenir, la cour d'appel a énoncé que l'application du principe d'égalité de traitement est nécessairement pondérée par l'existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l'avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique et qu'en l'occurrence, cette pratique de l'exposante avait déjà fait l'objet d'un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d'observations du 31 octobre 2007 ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être fait grief à l'URSSAF de ne pas faire application de cet accord, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention nationale liant l'ACOSS et l'Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le principe d'égalité de traitement et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les observations pour l'avenir étaient justifiées ;

Aux motifs que « sur l'observation pour l'avenir relative au traitement des sommes versées mensuellement aux jeunes joueurs stagiaires, l'association accueille de jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation au bénéfice desquels elle verse une gratification ; qu'aux termes de leur courrier du 13 octobre 2010, les inspecteurs de l'URSSAF ont annulé le redressement initialement opéré concernant le sort social des rémunérations des jeunes joueurs en préformation, refusant l'application des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 instaurant un système de franchise et de forfait pour déterminer l'assiette de cotisations, au bénéfice des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 applicable aux stagiaires en formation professionnelle dans les termes suivants : « Dans l'objectif de sécuriser juridiquement les clubs de football professionnels et la branche du recouvrement de la sécurité sociale, l'ACOSS a précisé par courrier du 11/03/2010 les conditions d'application des points de législation notamment en ce qui concerne le statut des jeunes joueurs en préformation. Ainsi il a été défini que ces joueurs en préformation ont la qualité de stagiaires relevant des dispositions de l'article L. 4153-1 3 du code du travail. S'agissant de stagiaire, il est donc fait application des dispositions de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale. L'application des bases forfaitaires ne leur est pas applicable. Etant donné que cette position a été prise postérieurement au contrôle précédent et n'avait pas été retenue à l'époque conformément au courrier du 25 septembre 2009, nous annulons le redressement sur la période de contrôle et vous demandons de vous mettre en conformité avec la position indiquée dans le courrier du 11 mars 2010 désormais applicable » ; que les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire sont applicables, aux termes de son article 1er aux personnes suivantes : 1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux : - dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ; - ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ;
2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif ; que ce texte dérogatoire est d'interprétation stricte ; que selon l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèce ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ; que l'article L. 412-8 2° b vise les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ; que selon l'article L. 4153-1 du code du travail, il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf lorsqu'il s'agit : 1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ; 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon les modalités déterminées par décret ; 3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret ; que selon l'arrêté du 11 janvier 1978, les cotisations patronales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi de personnes non rémunérées en espèces qui effectuent des stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation permanente sont établies sur la base du quart de la valeur du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de chaque année et calculée à raison de la durée légale du travail rapportée à la durée du stage ; qu'en l'espèce, les gratifications sont versées dans le cadre d'une convention de préformation à des mineurs de moins de seize ans, qui ont intégré le centre de formation de l'association, qui suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînements sportifs réguliers, qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club, qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissements personnel en vue de leur intégration au centre de formation à l'âge requis ; que s'agissant d'élèves suivant auprès de l'association un stage de formation professionnelle même faisant l'objet d'une gratification, non assimilable à l'activité rémunérée liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, d'interprétation stricte, les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 sont donc applicables ; qu'il s'ensuit que les observations pour l'avenir effectuées sont justifiées, malgré un changement de position de l'URSSAF par rapport à celui qui était le sien au lendemain de l'arrêté du 27 juillet 1994 » ;

Alors que selon l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, le calcul des cotisations sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle est applicable « 1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux : - dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ; - ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ; 2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif » ; que les jeunes joueurs en préformation sont des sportifs exerçant une activité rémunérée auprès d'une personne morale à objet sportif à but non lucratif qui ne figurent pas dans le personnel qui, par exception, est exclu du bénéfice de l'assiette forfaitaire ; qu'en décidant que l'Association Football club des Girondins de Bordeaux ne pouvait verser sur une base forfaitaire les cotisations afférentes aux gratifications versées aux jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et par fausse application l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26921
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-26921, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26921
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