LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 733-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative ;
Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier, dans un litige portant sur le bénéfice d'une pension d'invalidité sollicité par M. X..., en qualité de victime civile d'un accident survenu en Algérie, en 1958, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation est incompétente pour connaître de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur le pourvoi formé par M. X... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.